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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

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par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

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II. L'administration des biens propres

Le principe est celui de la libre gestion personnelle des propres, mais ce principe connait des tempéraments.

A. Le principe de la gestion personnel et libre des propres

Le principe est (art 1428CCFr) que : « chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement ».

Chaque époux a la jouissance de ses biens propres parce que la communauté n'a plus depuis la reforme de 1965, la jouissance, c'est-à-dire l'usufruit des propres des époux. La règle actuelle de l'art 1428CCFr n'est donc plus que l'expression de la règle formulée par l'art 544CCFr relative aux pouvoirs d'un propriétaire. Art 544 : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ».

Mais parce qu'on ne saurait ignorer l'état de mariage du propriétaire des biens. Le principe ci-dessus affirmé connait des tempéraments.

B. Les tempéraments au principe de la gestion personnelle et libre des propres

Ceux-ci contredisent tantôt le caractère personnel de la gestion, tantôt la liberté de celle-ci.

1) Les tempéraments apportés au principe de la gestion personnelle des propres

Les arts 1431 et svtsCCFr envisagent trois situations :

? Première situation : pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens propres. Lorsqu'il en est ainsi, les règles du mandat sont applicables. Cependant, l'époux mandataire est dispensé de rendre compte des fruits, à moins que la procuration ne l'y oblige expressément (1431)

?Deuxième situation : pendant le mariage, l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part. On est, alors, aux frontières du mandat et de la gestion d'affaire. L'époux qui a pris en main la gestion est censé avoir reçus un « mandat tacite » qui couvre les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

L'époux répond de sa gestion envers l'autre, comme un mandataire.

Cependant, il n'est comptable que des fruits existants, mais il peut être recherché dans la limite des cinq dernières années pour les fruits qu'il aurait négligé de percevoir ou qu'il aurait consommés frauduleusement (art 509 al 3 code de la fam).

?Troisièmes situations : pendant le mariage, l'un des époux s'immisce dans la gestion des propres de l'autre, au mépris d'une opposition constatée. La responsabilité de cet époux se trouve alors encore accrue. En effet, cet époux est responsable de toutes les suites de son imitation, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il aperçu, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

2. Les tempéraments apportés au principe de la libre gestion des propres

Ils sont prévus par l'art 1429 CCFr, qui prévoit, en effet, que : «  si l'un des époux se trouve d'une manière durable hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance » que lui confère sur ses biens propres (art 1428).

? D'une part l'art 1429CCFr prévoit que le tribunal peut, au lieu de confier l'administration au conjoint, désigner un administrateur judiciaire

? D'autre part, parce qu'il s'agit de ses biens propres, l'époux n'est privé, par l'art 1429, que de ses pouvoirs d'administration et de jouissance. La procédure est, ici aussi, celle de la séparation des biens judiciaires, règlementée par les articles 1445 à 1447CCFr).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille