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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

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par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

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Paragraphe 3. L'administration des biens conjugaux

Elle est réglée par les articles 490 CF et suivant du code civil. L'évolution s'est faite dans le sens d'une diminution des pouvoirs du mari. Notamment avant 1965, le mari avait l'administration de ses biens propres, mais aussi l'administration de la communauté et celle des biens propre de la femme.

L'administration des biens propres de la femme par le mari découlait des pouvoirs que celui-ci tenait de sa qualité d'administrateur de la communauté, alors usufruitière des biens propres des époux, donc des biens propres de la femme, laquelle n'avait que la nue-propriété de ses biens propres.

Depuis la reforme de 1965, le mari n'a plus eu l'administration des biens propres de la femme, car la communauté n'a plus l'usufruit des biens propres époux. Par ailleurs, les pouvoirs du mari sur la communauté exigeaient souvent l'accord de la femme.

La loi d'Aout 1987 portant code de la famille, a substitué aux pouvoirs du mari sur les biens communs une gestion concurrente de ceux-ci par le mari et la femme.

Le code invite à étudier successivement l'administration des biens communs et l'administration des biens propre.

I. L'administration des biens communs

Il convient de noter qu'en ce qui concerne la communauté, le terme d'administration recouvre des pouvoirs plus larges que de droit commun car il englobe une partie des actes de disposition dont les biens communs sont susceptibles.

Aussi bien, la loi parle-t-elle aussi de « la gestion » de la masse commune, qui exprime peut être mieux la réalité des pouvoirs des époux sur les biens communs. Ainsi s'expriment notamment les articles 490 et svts disposant que :« chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens commun et d'en disposer sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ».

Ainsi, « si l'un des époux se trouve d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs ».

? Les pouvoirs des époux sur les biens communs

Il est à signaler que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

Cependant, les pouvoirs des époux connaissent un certain nombre de limites, ce ne sont pas des pouvoirs discrétionnaires :

? D'une part, les époux sont responsables de leurs fautes dans l'administration des biens communs,

? D'autre part, les époux ne peuvent disposer des biens communs qu'à la condition que ce soit sans fraude et sous réserve d'un certain nombre d'exceptions qui intéressent les gains et salaires, les actes nécessaire à l'exercice d'une profession, les dispositions à titre gratuit, les dispositions à titre onéreux et les baux.

1°. Les gains et salaire

Bien que faisant partie de la communauté, le régime les fait échapper à la gestion concurrente des deux époux .Seul l'époux qui les a obtenus peut en disposer.

2°. Les actes nécessaires à l'exercice d'une profession

Aux termes de l'art 421 al 2 CFr « l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci ». Par conséquent, cet époux peut accomplir des actes de cette nature sur les biens communs dès lors qu'ils sont nécessaires à son activité professionnelle. Il en résulte qu'un conjoint ne peut paralyser l'exercice de la profession de son conjoint par une gestion concurrente de la communauté. Il reste que le conjoint peut être appelé à donner son concours, il en est ainsi, lorsque l'acte est soumis à la cogestion du mari et de la femme.

3°. Les actes de disposition à titre gratuit

En ce qui les concerne, il faut distinguer selon qu'il s'agit de libéralités entre vifs ou de legs. Veut-il consentir une libéralité entre vifs, un époux doit obtenir le consentement de son conjoint pour que la libéralité soit valable (art 833 du CFdisposant que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

Mais cette règle ne s'applique pas aux gains et salaires, dont la faculté de disposition est réservée à chaque époux par l'art 831 CF.

Dès que les gains ou salaires ont été employé à l'acquisition d'un bien, la donation de ce bien exige le consentement de deux époux. S'agit-il au contraire, d'un legs, un époux peut disposer seul par ce moyen de biens de la communauté.

En effet, la disposition testamentaire ne prendra effet qu'au jour de son décès, donc au jour de la dissolution du régime. Par conséquent, si un époux fait un testament par lequel il lègue un bien de la communauté, il ne peut le faire en sa qualité d'administrateur de celle-ci, puisque ses pouvoirs auront pris fin au moment précis où le testament entrera en vigueur. C'est donc seulement en qualité de copropriétaire du bien légué que cet époux peut en disposer.

Aussi bien un époux ne peut-il disposer par ce moyen au-delà de sa part dans la communauté (art 1423 al1 du CFr). En outre, si le legs par lui consenti porte sur un corps certain faisant partie de la communauté, le legs ne sera exécuté en nature que si, par l'effet du partage, le bien légué tombe au lot de ses héritiers. Dans le cas contraire, le legs ne pourra être exécuté qu'en valeur, c'est-à-dire, que le légataire sera créancier des héritiers du testateur pour la valeur du bien légué.

4°. Les actes de disposition à titre onéreux

Aux termes de l'art 1424du CFr « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité de telles opérations.

Mais chaque époux conserve le droit d'aliéner seul les autres meubles corporels, à l'exclusion toute fois des meubles meublants garnissant l logement familial, et cela par application d'une disposition du régime matrimonial primaire (art 215 al 3CFr). Il peut aussi aliéner seul les créances, ainsi que les valeurs mobilières négociables.

5°. Les baux

L'art 1425 CFr qui les concerne, distingue selon qu'il s'agit de baux portant sur un fonds rural ou sur un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal pour lesquels le consentement des époux est exigé ou de baux portant sur d'autres biens qui peuvent être passés par un seul conjoint et pour lesquels les règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier sont applicables.

Pour la généralité des baux, il résulte de ce texte que les baux de plus de neuf ans passés par un époux sont valables mais, à la dissolution de la communauté, il ne sont opposables à l'autre époux ou à ses ayants cause que pour la période de neuf ans en cours (art 595 al 2CFr) : « les baux que l'usufruitier seul a fait pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve ».

Quant aux baux de neuf ans au moins, se renouvèlent par un époux plus de trois ans avant leur expiration, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, ils sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté (art 595 al 3CFr qui dispose que les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passé ou renouvelé plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit ».

? La sanction des règles relatives aux pouvoirs des époux sur les biens communs

Si l'on fait abstraction des art 217 et 220-1 du CFr, applicables sous tous les régimes, à titre de règles faisant partie du régime matrimonial primaire (le premier précisant que chaque époux peut être autorisé en justice à agir sans le consentement de l'autre, même lorsque ce consentement est requis, si l'époux qui devait donner son consentement est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille, le second prévoyant les mesures pouvant être prises par le président du TGI, au cas où l'un des époux mettrait en péril les intérêts de la famille, les règles relatives aux pouvoirs des époux sur les biens communs trouvent leurs sanctions :

? D'abord dans la possibilité pour chaque époux de demander en justice à être substitué à son conjoint dans l'exercice de ses pouvoirs, si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la faraude. La procédure étant celle de la séparation des biens judiciaire réglementée par les arts 1445 à 1447CCFr

? En fin, en cas de dépassement de pouvoir de la part d'un époux, la sanction réside dans la nullité relative de l'acte dont le prononcé peut être demandé par l'autre époux ou par ses héritiers, si la nullité n'est pas couverte par la ratification, dans les deux ans du jour ou cet époux a eu connaissance de l'acte mais sans que l'annulation puisse être demandée plus de deux ans après la dissolution de la communauté (art 1427CCFr) .

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry