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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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INTRODUCTION GENERALE

L'expérience a montré que quel que soit le soin apporté par ses auteurs et leur goût pour le détail et la précision, une Constitution ne peut tout envisager ni tout prévoir. C'est ce qu'affirmait en son temps Benjamin CONSTANT : « Il est impossible de tout régler, de tout écrire, de faire de la vie et des relations des hommes entre eux un procès-verbal rédigé d'avance où les noms seuls restent en blanc. Quoi qu'on fasse, il reste toujours dans les affaires humaines quelque chose de discrétionnaire »1(*). Cette impossibilité constatée pèse sur l'élaboration de la Constitution. D'où ce conseil de Benjamin CONSTANT : « Ne faites que ce qui est indispensable, laisser de l'espace au temps et à l'expérience, pour que ces deux puissances réformatrices dirigent vos pouvoirs déjà constitués, dans l'amélioration de ce qui est fait et dans l'achèvement de ce qui reste à faire »2(*). Des adaptations sont donc nécessaires. Le constituant camerounais le savait et a prévu des procédures à cet effet. La révision de la Constitution sera entreprise en suivant les règles et procédures prévues par la Constitution en vigueur, celle-ci sera modifiée par la mise en oeuvre de la procédure en la matière. Il ne s'agit donc pas ici de la manifestation du pouvoir constituant originaire mais de la mise en oeuvre du pouvoir constituant dérivé.

En effet, norme fondamentale de l'Etat, la Constitution, au regard de son objet et pour ce qui est de son auteur, est réputée se situer au sommet de la hiérarchie des normes dans l'Etat, occupe la première place dans l'ordonnancement juridique ; elle doit par conséquent l'emporter sur toutes les autres règles juridiques édictées par les organes constitués, législatifs ou réglementaires. Aussi, est-il logiquement compréhensible que soit institué un pouvoir constituant dérivé spécialement destiné à apporter des retouches, des compléments au texte constitutionnel.

Il convient dès cette introduction et en vue de la clarté des propos qui seront développés dans ce travail, de mettre d'abord l'accent sur les considérations générales sur le sujet (I), de cerner ensuite la problématique, l'actualité ainsi que l'intérêt qui s'y rattachent (II) et, enfin, de préciser la méthodologie utilisée (III).

I - CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'ASSEMBLEE NATIONALE COMME POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

L'on s'attardera tour à tour sur quelques précisions terminologiques relatives au sujet (A), la distinction du pouvoir constituant dérivé des autres pouvoirs (B) et enfin sur un aperçu historique du pouvoir constituant dérivé au Cameroun (C).

A - Précisions terminologiques

Il convient ici de donner une définition claire à chacun des termes clés du sujet que sont l'Assemblée nationale (1) d'une part, et le pouvoir constituant dérivé (2) d'autre part.

1 - L'Assemblée nationale

L'expression « Assemblée nationale » qui apparaît dans le constitutionnalisme camerounais avec l'adoption de la Constitution du 4 mars 1960 renvoie à la première chambre du Parlement, élue au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans3(*). Délaissée pendant la période fédérale (1961-1972) au profit de celle d' « Assemblée nationale fédérale »4(*), elle sera reprise en 1972 et maintenue en 1996.

L'Assemblée nationale exerce (seule avant 1996, et depuis lors avec le Sénat) le pouvoir législatif et financier : elle contrôle le Gouvernement dont elle peut mettre en jeu la responsabilité politique, soit spontanément (motion de censure) soit sur question de confiance posée par le Gouvernement5(*). Il est donc commode voire de bon ton que la doctrine camerounaise de droit public n'ait jusqu'ici consacré l'essentiel des études sur l'Assemblée nationale que sur ce chef de compétence.

Mais, ce n'est pas sous cet aspect que nous l'envisagerons dans le cadre de cette étude. Il ne s'agit cependant pas de dénier, loin s'en faut, l'apport d'une telle approche ; mais plutôt de constater que le thème de l'Assemblée nationale envisagée comme pouvoir constituant dérivé, demeure un parent pauvre, traité incidemment, du moins en ce qui concerne le Cameroun.

Pourtant, l'Assemblée nationale n'intervient pas seulement en tant que pouvoir législatif ordinaire, car la Constitution lui reconnaît aussi une autre compétence lui permettant d'agir aussi comme pouvoir constituant dérivé. Il apparaît donc scientifiquement correct de s'appesantir sur ce second aspect de l'Assemblée nationale6(*).

* 1 Cité par AZIMI (V.), « La Constitution et ses limites selon Edouard LABOULAYE », RFDC, n° 26, 1996, pp. 243-271, notamment p. 266.

* 2 Ibid., p. 266.

* 3 Article 4 de la Constitution du 4 mars 1960.

* 4 Article 4 de la loi n° 61/24 du 1er septembre 1961 portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la Constitution précitée aux nécessités du Cameroun unifié.

* 5 Notons toutefois que même si le Sénat et l'Assemblée nationale possèdent le pouvoir de légiférer et de contrôler le Gouvernement, seule l'Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité politique de ce dernier, le Sénat n'ayant pas formellement reçu un tel pouvoir de la Constitution. En revanche, il ne peut être dissous par le président de la République comme peut l'être l'Assemblée nationale.

* 6 Comme que nous le verrons au chapitre 1 de la seconde partie de cette étude, l'Assemblée nationale n'est plus formellement organe révisionniste, mais plutôt une composante de ce dernier qui depuis 1996 est appelé congrès même si transitoirement elle agit encore comme tel.

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