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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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b - La nouvelle configuration du pouvoir judiciaire

Aux termes des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, « le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux. (...) ».

Une Cour Suprême a donc été reconduite en1996, pour ainsi dire qu'il y a eu, à certains égards, un statu quo juridictionnel. Mais la similitude par rapport aux données juridiques antérieures s'arrête là, la Cour ayant subi une amputation de sa compétence ratione materiae tenant notamment à la justice constitutionnelle. Autrement dit, si l'institution a été maintenue, il reste que l'étendue de ses compétences a été revue dans le sens de son allègement. D'où la question de savoir quelles sont les matières qui restent dévolues à la Cour Suprême. L'article 38 alinéa 1 de la Constitution répond à cette préoccupation en ces termes : « La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes ».

La Cour suprême conserve d'abord ses attributions traditionnelles relevant des questions civiles et pénales. Celles-ci s'exercent par le biais d'une Chambre judiciaire créée à l'article 38 alinéa 2 et qui, conformément à l'article 39, statue souverainement sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux qui lui sont subjugués.

Ensuite, la Cour Suprême réformée a conservé ses compétences en matière de contentieux administratif avec cependant une importante innovation. Maintenue à l'article 38 alinéa 2 de la Constitution tout comme la précédente Chambre judiciaire, « la Chambre Administrative » actuelle, en application de l'article 40 de la Constitution, joue désormais le rôle de formation contentieuse d'appel jadis confié à l'Assemblée plénière287(*).

A la question de savoir quelle est l'instance inférieure qui se substitue à l'ex-Chambre Administrative en vue de pérenniser le double degré de juridiction voulu par le constituant, l'article 40 de la Constitution de 1972 révisée qui parle vaguement de « juridictions inférieures en matière de contentieux administratif », trouve sa précision nécessaire à l'article 42 alinéa 2 qui postule explicitement des Tribunaux administratifs. Ces derniers illustrent, par conséquent, une importante innovation dans l'organisation de la justice administrative. Les Tribunaux administratifs sont désormais organiquement déconnectés de la Cour Suprême que ne l'étaient les deux formations contentieuses ou que ne l'est l'actuelle instance d'appel qu'est la Chambre Administrative.

Enfin, dans le souci de sécuriser davantage les finances publiques, le constituant de 1996 a juridictionnalisé leur contrôle par la création au sein de la Cour Suprême d'une Chambre des comptes. L'institution d'un contrôle juridictionnel des finances publiques était d'autant plus attendue que dans l'avant-projet de Constitution issu des travaux du Comité technique chargé des questions constitutionnelles mis sur pied par la Tripartite, figurait déjà une Cour des comptes détachée de la Cour Suprême. Il en résulte que l'acte de révision de 1996 s'est montré moins ambitieux que cet avant-projet de Constitution en ce qui concerne le contrôle des finances publiques, ce qui contraste avec l'exigence de plus de transparence dans la gestion des finances publiques observée au Cameroun depuis les années 1990.

Il est en revanche incontestable que la Chambre des comptes doit exercer les attributions qu'on pouvait attendre d'une juridiction organiquement autonome en matière des comptes publics. A la suite de l'article 38 alinéa 2 de la loi constitutionnelle qui l'institue, l'article 41 décline les matières sur lesquelles la Chambre des comptes doit exercer son contrôle ou statuer le cas échéant. Aux termes de cet article en effet, la Chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. Elle est érigée en juridiction d'appel en matière des comptes. C'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article précité qui dispose qu'elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Mais la Constitution donne au législateur compétence pour étendre les attributions de la Chambre des comptes, car l'article 41 in fine dispose qu'elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi. De même, l'organisation, le fonctionnement, la composition, les conditions de saisine et la procédure suivie devant elle tout comme devant les juridictions inférieures des comptes sont fixés par la loi.

* 287 On signalera pour mémoire que l'article 10 (nouveau) de l'ordonnance n° 72/26 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 76/28 du 14 décembre 1976 disposait en ce qui avait trait au contentieux administratif que « La Cour Suprême ...comprend une Assemblée plénière jugeant en appel et une chambre administrative jugeant en premier ressort ». Mais, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême sont depuis 2006 régis par la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006.

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