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De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC

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par Gédéon Mwaka Amisi
Enseignement supérieur et universitaire du Kivu - Graduat en droit 2009
  

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C. PROCEDURE

Comme dit ci haut, dans la pratique, la détention préventive commence au parquet, en ce sens qu'il faut, que préalablement l'inculpé soit sous mandat d'arrêt provisoire par l'officier du ministère public et la plupart des systèmes judicaires moderne sont unanimes sur la nécessité du contrôle de ce pouvoir exorbitant un organe différent, en principe un juge.2(*)

Tel est aussi le souci de la communauté internationale :  «  La détention provisoire devrait faire l'objet d'un examen judicaire à des intervalles raisonnablement rapprochés.

Donc, trois protagoniste sont en lice en cette matière, a savoir l'officier du ministère public, le juge et l'inculpé, le greffier et le conseil de l'inculpé n'étant que des alliés, le premier du juge et le second de l'inculpé.2(*)

a .L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC ET LA DETENTION PREVENTIVE.

Après le placement de l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire, l'officier du ministère public dispose d'un délais de cinq jours pour le présenter devant le juge pour statuer sur les conditions de la détention préventive, pour autant que le juge soit compétent.

Néanmoins, par réalisme et tenant certainement compte des réalités du pays, le législateur a également prévu que l'officier du ministère public était justifié de présenter l'inculpé devant le juge en dehors du délai de cinq jours, soit parce que les devoirs d'instruction ou un cas de force majeure et valablement rendu ce délai élastique, soit parce qu'un voyage pouvait être effectué par l'organe de la loi pour atteindre le juge (article 28 al 3).

Dans tous les cas, il appartient au chef d'office de veiller à ce que le magistrat placer sous ses ordres respecte les dispositions légales en la matière, pour ne pas donner libre cours à une pratique qui consiste a geler le dossier de l'inculpé pour s'assurer de la personne de ce dernier en attendant de « négocier » sa mise en liberté provisoire moyennant cautionnement.

Devant le juge, pendant l'audience, l'officier du ministère public présentera et l'inculpé et « les pièces strictement nécessaires à lui permettre d'établir la réunion des conditions légales de détention ».

Par pièces strictement nécessaires il faut attendre principalement le mandat d'arrêt provisoire, les procès-verbaux de saisie d'objets et les procès -verbaux d'audition dont l'officier du ministère public devra relever le bien-fondé à travers son réquisitoire appuyé par les éléments de la doctrine et de la jurisprudence.

En effet, en présentant l'inculpé devrant le juge l'officier du ministère public doit veiller à ce que le juge soit convaincu de devoir placer l'inculpé en détention préventive, et pour ce la il doit jouer un rôle actif et non, pour ne pas se dédire suivant un certaine pratique qui dénote l'inculpé, alors que celui-ci ne cherche pas mieux que sa libération.2(*)

Le mandat d'arrêt provisoire de l'officier du ministère public n'opère durablement de détention préventive de l'inculpé que pour autant que le juge prend une ordonnance de mise en détention préventive ou de confirmation de la détention préventive de l'inculpé. Quand si le juge refuse d'ordonner ou de confirmer la détention préventive de l'inculpé ? L'officier du ministère public est il résumé face à un tel inculpé ?

En d'autre termes, est, il possible que pour les mêmes faits l'officier du ministère public signe un mandat d'arrêt provisoires contre un inculpe libéré par le juge ?

La réponse à cette question est positive, sur pied de l'article 43 du code de procédure pénale. En effet, selon cet' article, l'inculpe à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou proposée peut faire l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction ni des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive.

Par circonstances nouvelles et graves, il faut entendre notamment de découverte postérieur de l'arme du criminelle tallée soulevé parmi les victimes par la libération de l'inculpé, la présence de l'inculpé au lieu du crime pour en effacer les traces, l'acquisition des biens de valeur par l'inculpé poursuivi du chef de détournement des deniers publics...

b. LE PREMIER JUGE, LA DETENTION PREVENTIVE.

Dans notre législation, le mandat d'arrêt provisoire est valable pour cinq jours, durée à l'issu de laquelle l'officier du ministère public à l'obligation de faire vérifier la régularité de son acte par un juge.

Le juge compétent, suivant l'article 29 du code de procédure pénale tel que modifié par l'ordonnance loi n° 72 - 019 du 25 Juillet 1979, c'est le juge du tribunal de paix, le juge du tribunal de grande instance. Il exerce son contrôle sur le pouvoir de l'officier du ministère public en chambre du conseil qu'il tient, avec l'assistance du greffier, soit à jour fixes, soit aussitôt que c'est nécessaire.

Comme dans la pratique la tenue de la chambre du conseil se fait à la demande du parquet, nous pensons que la tenue de celle-ci aussitôt que le désagrément de dépassement de délai, lequel dépassement peut être sanctionné par le juge.

La chambre du conseil est une audience à huis clos en ce sens qu'elle se tient généralement dans la salle d'audience du tribunal ou dans l'enceinte de la prison, où n'assistent, en plus de l'officier du ministère public, que l'inculpé et son conseil, s'il en a un. Dans une pratique où la chambre du conseil est tenue pour plusieurs détenues au même moment ont tolère la présence des autres inculpées et des conseils de ceux-ci, s'ils se présentent, pendant une cause intéressant l'un ou certains d'entre eux.

Toutefois, le conseil de la partie civile, quel que soit l'intérêt qu'il peut avoir sur la situation de l'inculpé et pour quelque motif que ce soit ne peut être autorisé à assister à cette audience.

En matière de détention préventive, la première tache du juge doit constituer à vérifier si l'inculpé a été effectivement placé sous mandat d'arrêt provisoire, condition primordiale du processus de la détention préventive avant de s'assurer que les conditions sont réunies pour la mise en état de détention préventive de l'inculpe.2(*)

Si, par inadvertance, l'officier du ministère public n'a pas placé l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire, le juge ne doit pas suppléer cette omission et ne doit pas ordonner la mise en détention préventive d'un tel inculpé, car il reste le seul garant constitutionnel des libertés individuelles devant le pouvoir exorbitant de l'officier du ministère public ayant eu face de lui inculpé souvent non avisé et des emparé.

Dans tous les cas, le juge apprécie d'une manière souveraine de la nécessité ou non d'ordonner la mise en étant de détention préventive de l'inculpé.2(*)

L'audience se déroule comme suit : le juge donne la parole à l'officier du ministère public pour ses réquisitions, le conseil de l'inculpé, s'il en existe un, présente la défense de celui-ci, l'officier du ministère public fait sa réplique à la défense de l'inculpé, le conseil de l'inculpé réplique à la réplique de l'officier du ministère public et l'inculpé à en dernier lieu, la parole. Le juge prend ensuite la cause en délibéré pour rendre son ordonnance soit sur le bancs, soit dans le vingt quatre heures.

Le juge à l'obligation de répondre aux réquisitions de l'officier du ministère public et à la défense de l'inculpé sur tous les moyens de fait et de droit proposés par l'un et l'autre, étant donné que lui même en matière de détention préventive, la motivation des ordonnances est une exigence constitutionnelle.

A notre sens, les vingt-quatre heures ne doivent pas être entendues comme les heures qui se comptent d'heure à l'heure, mais comme le lendemain utile du jour où la cause a été prise en délibéré, sous réserve que à le lendemain utile tombe pour férié, l'ordonnance pourra être valablement rendre le lendemain du jour férié, pendant les heures de service.

L'ordonnance est rendue également en chambre du conseil.

A ce niveau, il y a cependant lieu de déplorer une pratique malheureuse suivant laquelle le juge rend ses ordonnances en l'absence de l'officier du ministère public, voire à l'insu de celui-ci, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer régulièrement sont recours contre une ordonnance rendue en faveur l'inculpé. Cette pratique est d'autant plus déplorable que c'est l'officier du ministère public qui est maître du dossier et qui présente l'inculpé pour pouvoir encore s'assurer de la personne de celui-ci et qui à titre à intérêt a ce que l'inculpé ne lui échappe pas et qu'en lui échappant, il ne complique la tâche de l'instruction.

* 22. Articles 205 et 206 du code judiciaire militaire

* 23. Victor Safari K. et Anselme MAD UDA M. op. Cit. p 21

* 24. C.S.J 8 Février 1983 in Débunda K. Répertoire générale de la jurisprudence de la cour suprême de justice, 1969-1985, N° déventions préventive N° 5.p 67

* 25. En France c'est le juge des libertés et de la détention (article 145 du code de procédure pénale) et en Belgique c'est le juge d'instruction.

* 26.Résolution 17 paragraphe 2 point du huitième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquant périt ici centre pour la droit de l'homme et service de la prévention du crime et de la justice pénale, op.cit.p.1

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