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La qualification d'investissement au regard de la jurisprudence arbitrale internationale: entre conceptions subjectives et objectives.

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par Elie-Joël ILONGA MONDELE
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Licence en droit économique et social 2015
  

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CONCLUSION

En définitive, nous pensons que la meilleure approche pour définir un investissement serait restrictive. Celle-ci est vue sous trois formes : une liste fermée ou limitative des opérations constituant un investissement ; l'exclusion de certaines transactions ; et enfin, la prise en compte de certains critères définitionnels objectifs. De telles restrictions peuvent être appliquées séparément ou parallèlement. Ainsi, nous optons pour une restriction parallèle c'est-à-dire prenant en compte toutes les trois formes de la notion d'investissement précédemment évoquées.

Pour les deux premières formes, la définition de l'investissement nécessiterait à exclure certaines activités purement contractuelles telles que les ventes de biens ou services, les prêts à court-terme ; de même que les investissements de portefeuille ou ceux ayant une valeur faible (déterminer le seuil dans lequel il peut être considéré c'est-à-dire sa valeur).

Pour la troisième forme, il convient d'appliquer un certain nombre des critères autonomes bien définis et non équivoques. Laisser cette faculté à la jurisprudence arbitrale - en l'absence d'une définition unique et globale - est aujourd'hui une totale désolation, vu les contradictions qu'elle a créées. Celles-ci ont trait aux éléments caractéristiques de l'investissement, principalement sur leur nombre et leurs contenus comme nous l'avions souligné dans notre développement.

De ce qui précède, les éléments caractéristiques d'un investissement sont à puiser dans l'affaire Salini construttori SpA et Italstrade SpA c/ Royaume du Maroc, à savoir : l'apport, la durée, le risque et la contribution au développement économique. De cette liste, il faudra ajouter un cinquième élément aujourd'hui parmi les plus importants : le respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil. Ces conditionnalités doivent être cumulatives.

Primo, l'apport. Il nécessite une contribution en argent, en nature ou en industrie.

Secundo, la durée (minimale). Nous optons pour la durée déterminée par les administrateurs de la banque mondiale dans l'ancien projet de la convention de Washington pour la définition d'un investissement, soit cinq ans. Celle-ci a été à l'époque enlevée de l'ébauche finale de la convention. Une fois précisée, ce critère permettra de discerner des opérations de courte durée qui selon le pays d'accueil « are unpredictable and prone to

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withdral or non-renewal when conditions deteriorate, worsening financial violatility in the country rather than mitigatingit ».407

Tercio, le risque. C'est la probabilité de survenance qui justifie la nécessité de la protection. Selon la jurisprudence arbitrale, celui-ci est économique, commercial et même politique.

Quarto, la contribution au développement économique de l'Etat d'accueil. Il existe bel et bien une portée exacte de cette notion donnée par l'accord multilatéral pour la garantie des investissements conclu à Séoul. Ce critère a été évalué avec précision. Il prend en considération les facteurs suivants : la possibilité du projet d'investissement de procurer des recettes au pays d'accueil, la contribution du projet à l'accroissement du potentiel productif et en particulier à la production des biens exportables ou substituables aux importations, la réduction de la vulnérabilité issue des changements économiques externes, la contribution du projet à la diversification des activités économiques, l'expansion des possibilités d'emploi, l'amélioration de la répartition des revenus, les bénéfices tirés par les employés qui s'occupent du projet, la contribution du projet à transférer des connaissances et des compétences ainsi que ses effets sur l'infrastructure sociale et l'environnement du pays d'accueil, le projet doit satisfaire aux exigences de la législation du pays d'accueil - y compris le droit interne du travail- et à ses objectifs et ses priorités en matière de développement.

Quinto, la conformité de l'opération aux lois et règlements de l'Etat d'accueil. Cela doit être le cas à l'admission ou à l'exercice des activités, comme le consacre certains AII.

Une telle analyse nous pousse à définir l'investissement - étranger - comme tout actif ou entreprise constitué (e) conformément à la législation de l'Etat d'accueil, aux risques et périls de l'investisseur, pendant une certaine durée minimum déterminée par la convention entre parties, en vue de recueillir des bénéfices, et d'en faire profiter à l'Etat ou' il est exercé.

Toutefois, il faudrait exclure de cette définition, certaines activités purement contractuelles telles que les ventes de biens ou services, les prêts à court-terme ; de

407 RUBINS, cité par NZOHABONAYO, loc.cit.

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même que les investissements de portefeuille ou ceux ayant une valeur assez faible, comme le prévoit la convention entre parties.

Par ailleurs, une telle approche n'est possible que lorsqu'elle est exprimée dans un traité multilatéral d'investissement contraignant, autre que le CIRDI, traitant de toutes les questions essentielles du droit des investissements internationaux.

Néanmoins, à l'état actuel des choses, les contradictions, instabilités et inconstances existant au sein de la jurisprudence arbitrale internationale, comme de nombreuses incohérences normatives sur la notion d'investissement ou sur bien d'autres sujets comme la notion d'investisseur, le règlement des différends, le contenu des standards internationaux de protection des investissements etc. Nous le clamons haut et fort qu'il n'existe pas encore à ce jour un droit international des investissements. La terminologie « droit des investissements internationaux » irait le mieux car chaque Etat conçoit à ce jour les rapports investisseur - Etat à sa manière.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon