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Contraintes internes des mouvements associatifs : l'expérience de la Mufopra.

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par VINCENT DE PAUL DOBAHDJAKDJING
Université de Yaoundé I / INJS - DIPLOME DE CONSEILLER PRINCIPAL DE JEUNESSE ET ANIMATION 2015
  

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III.1.1.2. Le paysage légal en matière d'association au Cameroun : état du droit positif camerounais en matière d'association

Nous nous contenterons ici de faire l'inventaire des textes de loi en vigueur d'une part, d'autre part de relever les conditions légales d'existence d'une association.

? L'inventaire des textes des lois en vigueur

La loi fondamentale 96affirme clairement dans son préambule la liberté d'association en précisant notamment : « la liberté de communication, la liberté de presse, la liberté syndicale, la liberté d'association, la liberté de réunion et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi ». Mais en réalité la loi portant liberté d'association, qui est la loi

cadre. Il existe un autre texte, notamment la loi qui régit les organisations non
gouvernementales (ONG)97.

? Les conditions légales d'existence d'une association98

Aux termes de la loi cadre no 90/053 du 19 décembre 1990 ci-dessus citée, il y a deux régimes des associations qui correspondent respectivement à leurs conditions d'existence. ? Le régime des associations déclarées.

C'est celui pour lequel l'acquisition de la personnalité juridique est subordonnée à une déclaration préalable accompagnée de deux exemplaires de leurs statuts. La déclaration est faite par les fondateurs de l'association à la préfecture du département où celle-ci à son siège contre récépissé délivré au moment du dépôt.

? Le régime des associations autorisées.

Rentrent dans cette catégorie les associations étrangères et les associations religieuses. Les partis politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.

94 Voir infra dans la section intitulée mission régulatrice des pouvoirs publics et importance des associations.

95 Voir loi no 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association.

96 Voir loi no 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 au Cameroun.

97 Voir loi no 99/041 du 22 décembre 1999 qui régit les organisations non gouvernementales (ONG).

98 Voir loi no 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association.

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Aux termes de l'article 15 de la loi no 90/053, sont réputées associations étrangères quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements possédant les caractéristiques d'une association qui a son siège à l'étranger ou qui, ayant un siège au Cameroun est dirigé par des étrangers ou dont plus de la moitié des membres sont des étrangers.

L'article 22 de la même loi dispose quant à lui que :

Est considérée comme association religieuse :

? Tout groupement de personnes physiques ou morales ayant vocation de rendre hommage à une divinité.

? Tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse. L'autorisation requise par la loi est donnée par le ministère chargé de l'administration territoriale après avis conforme du Ministre chargé des Relations extérieures, s'agissant des associations étrangères, et par décret du Président de la République, après avis motivé du Ministre chargé de

l'administration territoriale en ce qui concerne les associations religieuses.

Il convient de relever qu'il existe une condition commune d'existence à ces deux régimes énoncée par l'article 4 de la loi d'après lequel « les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la constitution, aux lois et aux bonnes moeurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte, notamment à la sécurité, à l'intégrité, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'État sont nulles et de nul effet. » Par ailleurs, toute association dont la contribution effective est déterminante dans la réalisation des objectifs prioritaires du Gouvernement peut, sur demande, être reconnue d'utilité publique par décret du Président de la République, après avis motivé du Ministre chargé de l'administration territoriale.

? Les Organisations Non Gouvernementales 99

Au terme de l'article 1er de la loi no 99/014 du 22 décembre 1999 les Organisations Non Gouvernementales ci-après désignées les « ONG » se créent et exercent leurs activités dans le cadre de la législation sur la liberté d'association et de la présente loi. D'après cette loi, une ONG est une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur, et créée par l'administration en vue de participer à la mission d'intérêt général. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, une

99 Voir loi no 99/041 du 22 décembre 1999 qui régit les organisations non gouvernementales (ONG).

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personne physique ou morale peut créer une ONG unipersonnelle. La procédure d'obtention de l'agrément est prévue par les dispositions de l'article 4 et suivant de la loi.

En somme, le droit positif camerounais reconnaît une diversité d'associations qui se présentent sous la forme des associations sous le régime de la déclaration et des associations sous le régime de l'autorisation que nous illustrons un peu plus loin dans cette partie.

? Les sanctions légales

? L'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'existence des associations

La loi punit des peines variables :

? Ceux qui, à un titre quelconque assument ou continuent d'assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisation.

? Les autres personnes qui participent au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements.

? Les peines de l'alinéa 2 ci-dessus sont appliquées aux dirigeants, administrateurs et participants de l'activité d'associations ou d'établissement qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation au-delà de la durée fixée par ce dernier.

L'article 33 de la même loi punit également les fondateurs ou administrateurs de l'association qui serait maintenu ou reconstitué illégalement après décision de dissolution Sont également punies les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l'association dissoute en leur conservant l'usage d'un local dont elles disposent. La loi no 99/014 du 22 décembre 1999 prévoit de son côté des sanctions pénales à l'égard des dirigeants ou des membres d'une ONG reconnus coupables de détournement de fonds appartenant à ladite ONG. Elle sanctionne également les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs d'une ONG maintenus en activité et reconstitués illégalement après dissolution, ou l'interdiction, ou pendant la durée de suspension, suivant le cas.

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