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Contraintes internes des mouvements associatifs : l'expérience de la Mufopra.

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par VINCENT DE PAUL DOBAHDJAKDJING
Université de Yaoundé I / INJS - DIPLOME DE CONSEILLER PRINCIPAL DE JEUNESSE ET ANIMATION 2015
  

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II.2.1.4. Types d'associations et leur dynamique ou variation (leur vie).

La loi n° 90/053 du 19 Décembre 1990 portant liberté d'association au Cameroun distingue trois types d'associations :

116 Voir statut et règlement intérieur de la MUFOPRA en annexe.

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? Les associations non déclarées.

Elles se forment librement sans autorisation préalable ni déclaration au niveau de la préfecture. Il suffit à cet effet d'un simple accord de volonté entre les membres sur le but qu'ils entendent poursuivre et les moyens qu'ils comptent utiliser à cet effet (règlement intérieur, réunion...). Cet accord, sous réserve de ce que nous avons fait observer plus haut quant à la notion de la preuve, ne pourra qu'être verbal ou même résulté implicitement de l'accomplissement d'actes déterminés comme le relève Ozanam (1964).

En somme, nous voulons faire mention de cette catégorie d'association pour relever qu'en dépit de la non déclaration, elle demeure non négligeable et mérite d'être considéré et ses actions nécessitent d'être appuyée par les pouvoirs publics nonobstant leur statut juridique d'association non déclarée. Mais, il est important de noter ici que ce type d'association n'est pas répertorié au Cameroun.

? Les associations déclarées. 117

Les associations se forment librement mais n'acquiert la personnalité morale que si elles sont déclarées. Au cas contraire, elles demeurent des associations de fait. Les dirigeants d'une association doivent effectuer certaines formalités administratives auprès de l'autorité compétente : il s'agit de la déclaration d'existence. Les formalités de déclaration varient selon qu'il s'agisse d'une association nationale ou d'une association étrangère. Pour ce qui est des associations déclarées, elles sont dotées de la personnalité juridique. Ce sont des associations dites légalisées parce qu'elles sont enregistrées dans les services de la préfecture de siège alors elles détiennent un récépissé de déclaration. En effet, au terme de l'adoption des statuts, l'accord est réalisé entre les membres fondateurs, il est convoqué une réunion d'assemblée générale constitutive qui regroupera les associés potentiels. C'est une assemblée qui ne sera assujettie à aucune forme déterminée et qui se tiendra sous la présence d'un des membres fondateurs. La dite assemblée délibère du projet des statuts. A l'issue de son adoption, deux exemplaires sont déposés l'association est constituée et a une existence légale. En ce moment, il faut chercher à posséder une capacité juridique et pour ce faire, Ozanam rappelle que la loi précise qu'elle soit rendu publique par les soins de ses fondateurs.

117 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 en annexe

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L'article 7 de la loi sur la liberté d'association indique qu'après deux mois de silence de la part du préfet, cela faut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.

Il faut préciser que si une association comprend des sections se trouvant dans des localités en dehors de son siège social, cela ne l'oblige à souscrire autant de déclarations. La déclaration unique souscrite à la préfecture du siège est valable pour l'étendu territoire camerounais ; pour les éléments d'une déclaration ; la déclaration doit énoncer le titre, l'objet de l'association, le siège de ses établissements, les noms, professions et domiciles de ceux qui à un titre quelconque, sont chargé de sont administration ou direction. Deux exemplaires des statuts devront être joints à la déclaration. Cette déclaration devrait donc contenir le titre, le nom donné à l'association, son objet c'est-à-dire le but qu'elle poursuit (on devra simplement reproduire l'article des statuts qui a défini ce but), le siège de ses établissements c'est-à-dire l'adresse du siège social et éventuellement celle des autres locaux ou pourrait fonctionner des services dépendant de la même association et enfin les noms. Professions, domiciles contacts de ceux qui sont en charge d'administrer l'association ou de la représenter vis- à-vis d'un tiers ; pour la publication de la déclaration. Il est évident que seule la publication porte à la connaissance du public l'existence d'une association, l'adresse de son siège social le laisse par contre dans l'ignorance du contenu exacte de ses statuts de l'identité des dirigeants. Les tiers peuvent cependant intérêt à savoir à qui ils ont affaires. Toute personne peut prendre connaissance de la déclaration de la préfecture et même s'en faire une copie. L'association « MUFOPRA» qui est notre cas d'étude répond à ce régime.

? Les associations reconnues d'utilité publique.118

Ce sont les associations qui ont bénéficié d'une faveur à elles accordée et ceci a pour effet d'élargir leur capacité, de leur conférer une grande personnalité. Mais cette reconnaissance ne modifie pas le caractère de l'association qui est toujours celui d'une association dans le cadre de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.

La reconnaissance se fait sur demande lorsque l'effectivité de son action dans la réalisation des objectifs prioritaires de l'Etat est déterminée.119C'est le président de la république qui par un décret « rendu en la forme des règlements de l'administration publique » c'est -à-dire par délibération du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation qui confère la reconnaissance d'utilité publique. Il faut que l'association qui sollicite la reconnaissance soit une association déclarée ayant accompli comme telles les

118 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 en annexe

119 Art 32 de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.

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formalités requises. A défaut, la demande sera jugée irrecevable. Les statuts de cette association doivent contenir un certain nombre de prescriptions énumérées dans la loi n°90/053 du 19 décembre 1990. Il faudra que l'association ait déjà, comme association déclarée, accompli un certain nombre d'activité pour justifier de sa validité et qu'elle justifie d'une dotation de fonds en caisse. Seules les associations qui poursuivent ont des chances d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique.

Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation donne son avis sur les demandes formulées. Il n'accueille favorablement que celles émanant des associations auxquelles il lui parait indispensable de permettre de recevoir les libéralités pour accomplir le but qu'elles se proposent. La demande doit être signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale. Cela suppose donc qu'une réunion générale est convoquée et qu'il a été décidé séance tenante de désigner certains associés en charge d'introduire la demande. Il n'y a pas de forme spécialement prescrite nous rappelle Ozanam pour la demande. Et celle-ci doit comprendre :

? un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;

? un récépissé indiquant l'origine, le développement de l'association ;

? les statuts de l'association en onze exemplaires dont deux timbrés ;

? la liste des établissements avec leur siège ;

? la liste des membres avec leur identification ;

? les comptes financiers des trois derniers exercices et le budget de l'exercice en cours ; ? un état de l'actif mobilier et immobilier comportant la liste des valeurs appartenant à l'association, avec les numéros de leur certificat d'immatriculation.

? in état du passif ;

? un extrait de la libération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.

Elle peut dans ces conditions :

? accomplir tous les actes de la vie civile non interdits par ses statuts, sans pouvoir

posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'ils

poursuivent ;

? recevoir les dons et les legs de toute nature sous réserve de l'autorisation du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation pour les dons et legs immobiliers ;

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? recevoir les subventions de l'Etat et les collectivités décentralisées, dans ce cas l'Etat doit s'assurer de la bonne utilisation de ces subventions.

Mais il y a une autre catégorie qui dans la pratique existe, bien que les dispositions juridiques ne l'aient prévues nulle part : c'est celle des associations non déclarées. En fait comment se forment-elles ?

? Les associations étrangères.120

Ce sont en générales les groupements présentant le caractéristique qui ont leur siège à l'étranger ou qui ayant leur siège au Cameroun sont dirigés en fait par des étrangers ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit plus de la moitié au moins des membres étrangers. Contrairement aux associations nationales, les associations de réputation étrangère relèvent du régime d'autorisation. Selon la loi suscitée, elles ne peuvent se former librement, elles ne peuvent exercer leur activité au Cameroun sans autorisation du MINATD après avis jugé conforme du Ministère des relations Extérieures. Faute de cette autorisation, ces associations, si elles se forment, seraient nulles et de plein droit121 (art 19).

A l'issue de leur autorisation, les associations étrangères doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions du droit commun des associations camerounaises. Néanmoins, les dépôts qu'elles ont à effectuer sont limités aux statuts, l'administration étant en possession des autres pièces exigés soit : La liste des dirigeants, et la déclaration proprement dite.

En vue d'assurer l'application des dispositions ci-dessus, les préfets peuvent à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement fonctionnant dans leur département, à leur fournir par écrit dans les délais de deux semaines (quinze jours) tout renseignement de nature à déterminer le siège auquel ils se sont rattachés, leur objet réel, la nationalité de leur membre, leurs administrateurs et leurs dirigeants effectifs ; ceux qui ne se conforment pas à cette conjonction ou font des déclarations mensongères sont punis par des peines prévues par la loi n° 90/053 qui stipule que122 :

? Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d'assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisation.

120 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 en annexe

121 (Art 19) de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.

122 (Art 20) de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.

? (2)

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Sont punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les autres personnes qui participent au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements.

? (3) Les peines de l'alinéa 2 ci-dessus sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation au-delà de la durée fixée par ce dernier.

A côté d'elles, on trouve des associations internationales exerçant une mission internationale. Mais qui constituées dans un pays donné, au Cameroun par exemple, ne peuvent y bénéficier que du régime accordé dans ce pays soit aux associations étrangères. ? Les associations religieuses.123

Il faut noter de prime à bord qu'il n'existe aucune définition légale de ce type d'association. En réalité un regroupement religieux est une association d'une espèce particulière intervenue entre personnes qui mettent en commun, d'une manière permanente leurs connaissances, leur activité en vue d'une oeuvre indéterminée.

Bref, on les définit comme « tout groupement de personne physique ou morale ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité. Tout groupement de personne vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse ». La législation au Cameroun impose que toute association doit être autorisée. Il en est de même de tout établissement congrégationiste124.

Cette autorisation d'une association religieuse ou congréganiste, au Cameroun, est prononcée par décret du président de la république, après avis motivé du ministre en charge de l'administration territoriale de la décentralisation.

En effet, toute association religieuse doit tenir un état de ses recettes et ses dépenses125. Elles dressent le compte financier de l'année et l'état inventorié de ses biens. Meuble et immobiliers.

Elles peuvent recevoir des dons et legs immobiliers nécessaires à l'exercice de leurs activités et rester dynamique tout au long de leur vie ou existence.

123 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 en annexe

124 Ibid. 125Ibid.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius