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La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme cause de prolifération de la délinquance à  Kabinda.

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par François KALEMBUE
UNIVERSITÉ NOTRE DAME DE LOMAMI "UNILO" - GRADUÉ EN DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE 2014
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Nous voici pratiquement arrivé au terme de ce chapitre. Il a été question ou important que nous donnions les explications sur les concepts « inculpé, délinquant, détention préventive, phase pré juridictionnelle », afin de faciliter la meilleure compréhension des uns et des autres. Nous avons également abordé la notion sur le Ministère Public, lequel occupe une grande place dans ce travail. A ce niveau, nous n'avons pas été d'avis avec l'opinion selon laquelle le magistrat du parquet aurait une nature hybride. Pour nous, il reste uniquement membre ou agent du pouvoir judiciaire, à l'audience tout comme en dehors de l'audience, avions-nous martelé.

CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE ET CRITIQUE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION CONGOLAISE EN MATIERE DE LIBERTE PROVISOIRE PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET

INTRODUCTION

La question d'application de la législation congolaise en générale, et celle en matière de liberté provisoire en particulier est un problème qui fait couler d'encre au sein de la société. Il s'observe parfois un décalage profond entre la théorie du législateur, d'une part, et la pratique de la part de ceux qui sont appelés à appliquer cette théorie, qui sont les magistrats, d'autre part. Ces derniers se livrent parfois à la commission de certains abus qui ont parfois des conséquences néfastes sur l'efficacité de la justice, quoique ces abus aient leurs causes ou origine. Abus qu'il faudra à tout prix faire disparaître. C'est l'essentiel de ce chapitre qui partira de « L'octroi de la liberté provisoire selon l'esprit de la loi »(Section 1), avant de parler des « Abus des officiers du ministère public en matière d'octroi de la liberté provisoire et leur impact sur la société » (Section 2), pour enfin atterrir avec les « critiques et suggestions », avant de fermer les rideaux de ce travail.

SECTION.I. L'OCTROI DE LA LIBERTE PROVISOIRE SELON L'ESPRIT DE LA LOI

En principe, la loi est toujours impersonnelle lorsqu'elle est édictée. Elle ne vise personne, ni un groupe d'individu quelconque. Elle dispose pour l'avenir et doit s'appliquer sur quiconque la violerait à dater du jour où elle a été publiée.Il en est de même pour la loi de procédure pénale, en matière de liberté provisoire. Cette liberté est un droit reconnu à tout citoyen congolais, sans distinction de rang social, d'opinion politique, religieuse ou d'état civil. Il suffit que toutes les conditions soient réunies pour qu'on vous l'octroie.

§1. Conditions d'octroi de la liberté provisoire

En droit procédural congolais, la liberté provisoire ne s'accorde pas d'office, comme nous l'avons signalé ci-haut. C'est l'inculpé lui-même qui doit prendre l'initiative de la demande ; il doit présenter sa requête au magistrat instructeur qui en prend acte. Ainsi, dans le cas où il rencontre favorablement cette requête, le Ministère Public dans son ordonnance est tenu d'imposer à l'inculpé ces trois conditions obligatoires et indispensables selon l'esprit de l'article 32 du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Cela conformément à l'article 33 du code de précité, qui accorde au ministère public le même pouvoir que le juge, en matière d'octroi de liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités.

Sont alors obligatoires les trois conditions suivantes :

Ø L'inculpé a l'obligation de verser une certaine somme en guise de cautionnement entre les mains du greffier : cette somme est destinée à garantir sa représentation à tous les actes de procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté. Ce cautionnement est obligatoire et n'est pas laissé à la discrétion du magistrat qui garde cependant un pouvoir d'appréciation quant au montant.

Ø L'inculpé est tenu de ne pas entraver l'instruction. Il ne doit pas à cet égard mettre à profit son retour à la liberté ni pour tenter de se soustraire aux poursuites, ni pour suborner les témoins.

Ø Enfin, par sa conduite, l'inculpé est tenu de ne pas occasionner de scandale.

Outre ces conditions obligatoires, le législateur a prévu d'autres conditions, qui sont cette fois-ci facultatives, et non cumulatives, auxquelles le Ministère Public pourra éventuellement faire recours. Il imposera à l'inculpé l'une ou deux de ces conditions :

1. Habiter la localité où le Ministère Public a son siège ;

2. Ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon sans autorisation du magistrat instructeur ;

3. Ne pas se rendre dans tels endroits déterminés ;

4. Se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ;

5. Comparaître devant le magistrat instructeur dès la première réquisition.

De l'économie de toutes ces obligations, nécessaires ou facultatives, une idée maîtresse se dégage, à savoir, celle de ne pas compromettre et de ne pas mettre en péril la bonne marche de l'instruction en cours, en s'assurant d'une manière permanente et continue de la personne du délinquant, jusqu'à l'envoi du dossier en fixation devant la juridiction compétente.

Dans le même ordre d'idée, signalons que la décision du Ministère Public de libérer provisoirement un inculpé, pendant la période couverte par une ordonnance du juge autorisant ou prorogeant la détention préventive, cesse ses effets avec ceux de ladite ordonnance du juge.40(*)

Le Ministère Public (MP) a donc le devoir, pour que la liberté accordée par lui puisse garder sa validité et ses bienfaits sur son bénéficiaire, de continuer, aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, à le faire comparaître devant la chambre de conseil pour les ordonnances de confirmation ou de prorogation avec liberté provisoire. Ainsi, à défaut d'une nouvelle ordonnance du juge, il y a, pense BILE Mputu-Nkanga (Procureur Général près la Cour d'Appel de Lubumbashi), mainlevée de la détention, que nous aborderons bientôt, puisque l'inculpé circule librement déjà, avec le bénéfice de la liberté lui accordée par le MP.41(*)

* 40Cfr art. 33 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale in fine.

* 41Cfr Revue juridique du Zaïre, op.cit., p.108.

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