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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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B. Infractions visées.

Certains d'entre les faits pénaux visés ici, sont repris au B du §1er ci-dessus. C'est comme cela que dans ce point, il sera question que des infractions qui n'ont pas été traitées supra.

a) Les infractions au Code pénal militaire.

1. De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.

Est puni de mort dit l'article 50 du Code pénal militaire, tout militaire, tout individu non militaire faisant partie de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef militaire coupable de désertion à l'ennemi. On parle de désertion à l'ennemi, lorsque l'individu quitte donc les Forces loyales pour aller renforcer les agresseurs extérieurs ou internes.78(*) Pour l'alinéa 1er de l'article 51 : « est considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi, tout militaire ou assimilé, ou tout individu non militaire faisant partie d'une Unité ou d'une Formation, de l'équipage du navire ou de l'aéronef pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.»79(*) Dans ce cas-ci, l'individu quitte l'armée régulière, les services apparentés, l'aéronef ou le navire militaire pour échapper aux menaces ou aux attaques de l'ennemi.80(*)

2. Des pillages.

Par pillages le code pénal militaire vise tous les actes de dépouillement ou de spoliation des denrées, marchandises ou autres effets appartenant soit à l'Etat, soit à d'autres personnes morales nationales ou étrangères, soit à des particuliers(...).81(*)

Aux termes de l'article 63 du code pénal militaire, tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des individus embarqués, soit avec des armes ou force ouverte, soit avec bris des portes et clôtures extérieurs, soit avec violences envers les personnes, sont punis de servitude pénale à perpétuité. Dans tous les autres cas le pillage est puni de dix à vingt ans de servitude pénale (alinéa 2 du même article).

Force est de considérer l'article 64 dans son alinéa deuxième qui dispose que : « si les pillages ont été commis avec la participation des individus non militaires, les juridictions militaires sont seules compétentes.»82(*) On comprend ici que les pillages relèvent de la compétence du juge pénal ordinaire dans le cas où ils sont commis par les civils embarqués, sans armes ni l'intervention des militaires. Si ces pillages ont été commis en pendant la guerre ou lors d'une opération de police tendant au maintien de la paix, les coupables sont à éliminer. C'est ce qui ressort de l'article 65 du Code pénal militaire congolais.

3. Des destructions.

Les actes de destruction, perte ou mise hors de service définitive ou temporaire, de rendre impropre au service commis sur les édifices, les ouvrages, les navires, les aéronefs, les approvisionnements, les armements, le matériel, les installations, les objets à l'usage des forces armées ou concourant à la Défense, les armes, les munitions ou les effets affectés au service des Forces armées, sont prévus et punis par les articles 66, 67 et 68 du Code pénal militaire. On reproche aux auteurs des actes, le fait de les avoir commis soit par négligence, soit avoir occasionné leur commission, soit par incendie, soit par échouage, soit par abordage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du navire ou de l'aéronef.

Sont visés dans ce cas notamment les pilotes d'aéronefs ou commandants de navires qui peuvent être des civils et les civils embarqués. Quant aux peines, elles varient den six mois à cinq ans, de six mois à dix ans et de dix à vingt ans de servitude pénale en temps de paix selon les cas prévus dans les articles susmentionnés.

4. De la rébellion, du refus d'obéissance, des voies de fait et outrages envers des supérieurs, de l'insulte à sentinelle, de la violation des consignes, de l'abstention de dénoncer une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, du refus d'assistance à personne en danger(...).

Ces différentes infractions sont susceptibles d'être perpétrées par des civils embarqués. Elles ont fait l'objet de développement au §1er de cette même section.

b) Infractions de Droit commun.

Les personnes embarquées, justifie-t-on, se trouvent donc placées dans des conditions de faits analogues à celles auxquelles sont administrativement soumis les militaires. Cette extension se justifie par le fait que les personnes embarquées se trouvent momentanément au sein de l'Armée.83(*)

L'article 112 du code judiciaire militaire précité, ne précise pas les infractions visées. Il se borne seulement à soumettre à la compétence des juridictions militaires les personnes embarquées, et que le Code pénal militaire a même repris certaines infractions prévues par le Code pénal ordinaire (le cas de la non-assistance à personne en danger prévue aux articles 66 bis, 66 ter et 66 quater).

Ainsi donc, l'article 103 du Code pénal ordinaire exempli gratia, punit de quinze à vingt ans ceux qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous autres lieux quelconques servant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'infraction84(*).

Il importe de retenir qu'il s'agit des infractions de toute nature prévues par les dispositions pénales éparses, commises par des civils embarqués, peu importe le lieu où se trouve l'embarcation et peu importe qu'elle soit en stationnement.

En dehors du personnel civil des Forces armées, et des individus embarqués dans des navires ou aéronefs militaires, la loi judiciaire de 2002 a soumis également à la compétence des juridictions militaires, les individus impliqués aux infractions des militaires ou policiers et ceux qui commettent des infractions dirigées contre l'Armée ou prévues par le Code pénal militaire. C'est l'objet de la section suivante.

* 78 L. MUTATA LUABA, op.cit., p.184.

* 79 Article 51, alinéa 1er, CPM.

* 80 L. MUTATA LUABA, op.cit., pp.184-185.

* 81 In idem loco p.242.

* 82 Article 64 alinéa 2, CPM.

* 83Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.186.

* 84 Article 103, CPO.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo