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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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§2ème : Des individus à bord des embarcations des Forces armées ou de la Police.

Pour permettre leur mobilité, les Forces armées sont dotées des moyens de locomotion selon qu'il s'agit de l'Armée de terre (Force terrestre), des eaux (Force navale) et de l'air (Force aérienne). D'autres peuvent appartenir à des particuliers mais mis à leur usage soit par réquisition soit par volonté expresse du propriétaire. Alors lors des déplacements, les civils peuvent être embarqués à titre d'équipage ou de simples passagers voyageurs. La loi judiciaire militaire congolaise, les livre alors à la compétence de la Justice militaire pour les infractions commises pendant ces circonstances.

Qui sont précisément concernés et quel type d'infractions peut être commis en étant embarqués ?

A. Personnes concernées.

C'est à l'article 112 de la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 qu'il est fait mention des personnes visées par le terme embarqué. En sus, cet article dispose que : « ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un navire ou embarcation de la Force navale, de la Police, du Service national ou le manifeste d'un aéronef militaire, de la Police ou du Service national ; ceux qui sans être liés légalement ou contractuellement aux Forces armées, sont portés sur le rôle et accomplissent du service(...)».75(*)

Il importe de signaler que conformément à l'article 156 précité de la Constitution de la République, les membres du Service national ne sont plus justiciables naturels des juridictions militaires car n'ayant pas été expressément repris dans cette disposition fondamentale. Par conséquent toute personne figurant sur son manifeste et qui commettrait une infraction de droit commun sur son navire ou son embarcation sera jugée devant la juridiction de Droit commun et non plus devant les juridictions militaires.76(*)

Pour pouvoir ressortir les personnes visées à cet article, il est aisé de rechercher le sens des vocables employés par le législateur : ''ceux qui sont portés présents sur le rôle d'équipage à quelque titre que ce soit.''

En fait, l'expression `'personne embarquée'' : « désigne ainsi d'une part les personnes inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire ou embarcation de la Force navale ou sur le manifeste d'un aéronef, d'autre part, les individus qui se trouvent en fait à bord d'un navire, d'un aéronef militaire comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer le voyage.»77(*)

Il y a lieu de penser à deux catégories de personnes : d'une part les membres d'équipage n'ayant pas la qualité de militaire embarqués pour raison de leur prestation comme les ingénieurs, les mécaniciens et les éclaireurs, et d'autre part les civils embarqués comme passagers au moyen d'une feuille de route. Il peut aussi s'agir des capitaines, des pilotes et leurs membres d'équipage pour les navires, aéronefs ou embarcations appartenant à des particuliers réquisitionnés par l'autorité militaire. Mais pour quelles infractions sont-ils soumis à la rigueur de la procédure pénale militaire ?

* 75 Article 112, alinéas 1 et 2, CJM.

* 76 J.I.C. KAMBALA MUKENDI, op.cit., p.93.

* 77 Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.180.

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