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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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B. Les infractions visées dans le Code judiciaire militaire.

L'examen de l'article 108 du Code judiciaire militaire laisse entendre que les infractions qui soustraient les civils travaillant au sein de l'Armée ou de la Police de leur juge naturel pour les soumettre à la justice militaire, peuvent être celles prévues tant dans le Code pénal militaire que dans les lois pénales ordinaires ou spéciales éparses, pour autant qu'elles ne soient commises au sein de l'Armée, de la Police, à l'occasion ou pendant l'exercice de la fonction.

a. Les infractions prévues par le Code pénal militaire.

S'étant inspiré de l'idée de la sauvegarde du patrimoine et des intérêts de la Défense, idée fustigée ci-haut, le législateur du Code pénal militaire du 18 novembre 2002, lequel code est né de la réforme inachevée du défunt Code de justice militaire du 25 septembre 1972, a prévu diverses dispositions qui incriminent des comportements des individus suscités.

1. Abus du droit de réquisition.

C'est l'incrimination de l'article 110 du Code pénal militaire, qui dans les alinéas 1 et 2 dispose que : « quiconque au service des Forces armées, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisition ou refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale ; quiconque, au service des Forces armées exerce une réquisition sans en avoir la qualité, est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de trois ans à cinq ans de servitude pénale ; sans préjudice des peines prévues ci-dessus, le coupable est, en outre condamné à la restitution.»51(*)

Dans l'un tout comme l'autre alinéa, les personnes concernées sont du personnel de service des Forces armées ou de la Police, civil, militaire ou policier soient-elles. Et l'acte incriminé est le faite d'abuser de ce pouvoir de réquisition si l'on en a reçu, de refuser de dire exactement sur quoi la réquisition a porté, d'en exercer alors qu'on n'a pas été autorisé. Pour ce qui est de l'élément intentionnel, il suffit que l'agent se retrouve dans l'une des hypothèses prévues par cet article.

2. Des faux, falsification, détournements, concussions et corruptions.

Cette série d'incriminations est prévue dans la section 5 du chapitre II du Code pénal militaire qui, traite des incriminations contre l'honneur ou le devoir. Aux travers des articles 71 à 84, le législateur congolais interdit à quiconque chargé d'un service dans les Forces armées ou au Ministère de la Défense, de commettre des actes de faux et d'usage du faux, de falsification, de dissipation, de détournements, de perception et réception de l'indu, d'accord, de contrefaçon, d'altération, de délivrance indue, de fabrication, d'établissement, de corruption, de certification ou dissimulation fausses, de distribution et de prise d'intérêt sur : la comptabilité, les deniers ou matières, le rapport de commandement, la situation de l'outil ou des moyens de Défense ou sur les données de renseignements opérationnels, les matériels, les unités ou les troupes, les documents, les substances, les denrées ou boissons, les armes, les munitions, véhicules, effets, objets, les reliquats provenant des fonds de la paie des militaires, dans les actes, adjudications, dans une affaire d'ordonnancement de la paie ou de liquidation, la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, la passation de marchés ou contrats au nom de l'Etat, les déclarations, les certificats ou attestations, les feuilles de route, ordre de mission, carte militaire, certificat de malade ou d'infirmité, état de grossesse et cause de décès.

La réalisation de ces infractions, exige pour leur consommation, la qualité de l'auteur qui doit être au service des Forces armées, de la Police ou du Ministère de la Défense, ou qui, simplement trompe la vigilance des concernés sur les actes prohibés dans cette énumération pour en faire usage ou en être bénéficiaire.

L'acte matériel consiste au fait pour l'incriminé d'avoir commis l'un des actes susvisés, de les provoquer ou de les favoriser, d'en bénéficier ou d'en faire usage. Quant à l'élément psychologique, il vise le fait pour l'agent de se retrouver dans l'une des hypothèses sachant que l'acte est prohibé.

En ce qui concerne les peines à encourir, il y a lieu de noter qu'elles varient selon les cas prévus aux articles susmentionnés. C'est ainsi que le coupable des cas prévus à l'article 71, écopera d'une peine d'emprisonnement allant de dix à vingt ans ; à l'article 72, il s'agit de quinze à vingt ans en temps de paix (la mort en période de trouble), un à cinq ans, dix à vingt ans pour l'article 73 sous réserves de l'application des peines plus graves prévues par le Code pénal ordinaire. Les mêmes peines vont d'un à dix ans et même la confiscation de tous les biens produits du vol, du détournement ou de la dissipation52(*) en cas des actes prévus à l'article 74.

Comme on le voit, la peine de mort prévue pour cette série d'incrimination est excessive et simplement intimidatrice, alors que le droit pénal ne se veut pas un droit d'intimidation, mais plutôt bien que demeurant sanctionnateur, un droit de la resocialisation du délinquant et cette resocialisation vise à la fois le milieu socioprofessionnel où il vivait, travaillait et évoluait. Pourtant à la suite de Robert BADINTER, sacrilège contre la vie, la peine de mort est de surcroît inutile. Jamais, nulle part, elle n'a réduit la criminalité sanglante. Réaction, et non dissuasion, elle n'est que l'expression légalisée de l'instinct de mort. Elle abaisse sans protéger. Elle est vengeance et non justice.53(*) D'ailleurs au Congo on ne le dira jamais assez, malgré que cette peine d'élimination soit suspendue dessus les têtes des auteurs, les faux, les falsifications, les détournements, les concussions et les corruptions susvisés sont érigés en mode de création de richesse pour s'acheter les belles villas et les véhicules de luxe.

Signalons que le législateur dans le Code pénal militaire, définit le détournement de deniers publics comme étant « le fait pour un commandant d'Unité, un Officier chargé de finances ou un préposé à la paie, d'utiliser, à des fins quelconques, des reliquats provenant des fonds de la paie des militaires sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du Ministre de la Défense.»54(*)

Sur cette même série d'incrimination, le cas de l'article 76 est puni de cinq à dix ans et aussi d'une amende de 5.OOO à 10.000 Francs congolais lorsqu'on se place aux articles 77 et 78 ; dix ans et 15.OOO Francs congolais d'amende pour l'article 79, six mois à cinq ans et 5.000 Francs congolais maximum au cas de l'article 80 ; six mois à dix ans et 10.000 Francs congolais d'amende dans les cas portés aux articles 81 et 82 ; un à cinq ans de servitude pénale dans les coups des articles 83 et 84.

Enfin, l'article 189 du même code, punit de quinze à vingt ans, toute personne qui pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation.55(*)

3. La divulgation des informations secrètes.

Le chapitre III du titre III qui protège les intérêts fondamentaux de la Nation incrimine les atteintes au secret de la Défense nationale. Par secret de la Défense au sens de l'article 149, il faut entendre : « les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la Défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinée à restreindre leur diffusion.»56(*) Ainsi donc ici, la culpabilité résulte d'un acte souvent règlementaire interdisant et restreignant la diffusion des susvisés.

C'est alors que l'article 150 punit de vingt ans de servitude pénale en temps de paix: «ceux qui se rendent coupables de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des informations visées à l'article ci-dessus ou ceux qui en fournissent les moyens (...) sans préjudice des peines plus fortes qu'ils peuvent encourir par d'autres dispositions légales.»57(*)

L'article 151 pour sa part punit quiconque civil ou militaire se rendra bénéficiaire de l'acte prohibé à l'article 150, car, l'incrimination de divulgation des informations concerne non seulement le fait de divulguer, mais aussi la réception illicite d'un écrit ou d'un document secret.58(*)

4. De l'usurpation d'uniformes, décorations, signes distinctifs et emblèmes.

L'alinéa 2 de l'article 85 du Code pénal militaire punit aussi tout individu employé par le Ministère de la Défense qui porte des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes militaires étrangers sans y avoir été préalablement autorisé. C'est en fait la même infraction de l'article 454 de l'ancien Code de justice militaire de 1972 qui dans son alinéa dernier disposait que : « la même peine (deux mois à cinq ans de servitude pénale) est prononcée contre tout militaire ou tout individu employé par le Département de la Défense nationale qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.»59(*)

5. De la rébellion.

Aux termes de l'article 91 du Code pénal militaire, est constitutif de rébellion avec ou sans arme : « toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commises par un militaire ou un individu embarqué ou employé par le Ministère de la Défense envers les Forces armées ou les agents de l'autorité publique.»60(*)

La peine va de cinq à dix ans, de dix à vingt ans de servitude pénale et s'il résulte des actes de rébellion des blessures ou la mort de l'autorité contre laquelle ils sont dirigés, les coupables sont punis de servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort selon le cas ; c'est ce qui ressort de l'alinéa 2 du même article.

6. Du refus d'obéissance.

L'article 93 du Code pénal militaire en examen dispose que : « quiconque, militaire ou civil, embarqué ou employé par le Ministère de la Défense, refuse d'obéir aux ordres de son supérieur, ou s'abstient à dessein de les exécuter ou, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu, est puni de dix ans au maximum de servitude pénale.»61(*)

7. Des voies de fait et outrages envers des supérieurs.

Quiconque, civil, militaire ou assimilé, embarqué ou au service des Forces armées, dispose l'article 95 « exerce les pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée, est puni de cinq ans au maximum de servitude pénale.»62(*) La peine est réduite de six mois à deux ans au maximum, si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service. C'est ce prévoit l'article 96 du même Code.

En revanche, l'article 97 prévoit que quiconque, embarqué ou au service des Forces armées, outrage son supérieur ou un supérieur, par paroles, écrits, gestes ou menaces, se verra infligé une peine qui peut aller de six mois à cinq ans de servitude pénale (emprisonnement).

8. Des insultes à sentinelle.

L'article 102 punit de deux mois à deux ans de servitude pénale, quiconque, civil ou militaire, embarqué ou au service des Forces armées, insulte une sentinelle par paroles, écrits, gestes ou menaces. Par sentinelle ici, il est à entendre tout élément des Forces armées ou de la Police Nationale Congolaise commis à la garde d'un établissement ou pour la sécurité d'une autorité.

9. Des infractions aux consignes.

Il y a des mesures prohibitives ou des instructions, des instructions formelles que les supérieurs donnent aux subordonnés et on parle de consigne, laquelle peut être donnée à toute la troupe ou à un seul individu (militaire ou policier) à raison de sa mission spécifique. C'est ce qui ressort de l'interprétation de l'article 113 du Code pénal militaire.

La combinaison faite des articles 113 et 195 du même code, laisse entendre que la violation de consigne vise également les personnes n'ayant nullement la qualité de militaire ou de policier.

En effet, il est prévu ce qui suit : « quiconque, au service des Forces armées, de la Police nationale et du Service national, viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission de faire exécuter ou force une consigne donnée à un militaire, est puni de trois à dix ans de servitude pénale.»63(*) Et dans cette même catégorie, l'article 195 dispose en encore que : « est passible des peines prévues pour violation de consignes, tout militaire ou tout individu qui, dans une installation militaire, ou assimilé, se rend coupable de culture, détention, trafic ou commercialisation de la drogue, du chanvre à fumer, des stupéfiants ou d'autres substances narcotiques.»64(*) Cette interdiction de cultiver, trafiquer, vendre, détenir ou commercialiser les produits susmentionnés est prise comme une consigne générale donnée à tout individu même civil.

10. Du défaut de dénonciation d'une infraction relevant de la juridiction militaire.

Dans son titre VII qui traite des infractions diverses, le Code pénal militaire prévoit que : « tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces armées, qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable des juridictions militaires est puni de dix ans au maximum de servitude pénale.»65(*) Toutefois, ici il convient de comprendre que la culpabilité tombe si l'agent refuse dénoncer un membre de sa famille ou une personne habitant sous son toit.

11. De la non-assistance à personne en danger.

Pour mieux comprendre la nature de cette incrimination dans ce sens qui ne concerne ici que ceux qui travaillent au sein de l'Armée ou de la Police nationale, il parait évident de rappeler les dispositions du Code pénal ordinaire qui traite de ladite infraction, spécialement dans ses articles 66 bis, 66 ter et 66 quater.

En effet, sera puni d'une servitude pénale de trois à un an et d'une amende de cinq à cinquante zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, une infraction contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.66(*) Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amande de cinq à cinquante zaïres67(*), ou de l'une de ces peines seulement, quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.68(*)

Cependant, les civils membres du personnel civil de l'Armée ou de la Police qui commettent cette infraction visée aux à ces deux articles, sont malheureusement soustraits de leur juge pénal naturel en l'occurrence le juge du Tribunal de paix en fonction du taux de la peine. Et ce, en vertu de l'article 188 du Code pénal militaire qui prévoit que : « tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces armées, qui se rend coupable de non-assistance à personne en danger est puni de dix ans maximum de servitude pénale.»69(*) Or ici, les peines prévues par le Code pénal ordinaire sont aggravées, les amendes sont supprimées et toutes sont portées à dix ans maximum d'emprisonnement. Cette extension de compétence résulte du fait que les juridictions militaires sont seules compétentes pour connaître des infractions définies et prévues dans le Code pénal militaire. L'on se demande alors comment concilier l'application du principe ``specialia generalibus derogant'' par rapport à la spécialité du Code pénal militaire sur le Code pénal ordinaire et le principe de l'application de la loi pénale plus favorable au prévenu ?

Il parait enfin nécessaire de signaler qu'en dehors de ces infractions ci-haut énumérées, plusieurs autres même non reprises dans ce point, sont susceptibles d'être commises par les susvisés pendant le service ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Armée ou de la Police, et étendre davantage cette compétence.

b) Infractions de Droit commun.

En République démocratique du Congo, les infractions de droit commun commises par les civils oeuvrant au sein de l'Armée, de la Police ou du Ministère de la Défense nationale sont réprimées par le juge militaire. C'est ce qu'il convient de dire de la généralité des termes utilisés par le législateur judiciaire militaire.

En clair, l'article 108 de ce code déjà cité dispose pour rappel que : « les personnes non revêtues de la qualité de militaire, employées dans un établissement de l'Armée ou dépendant du Ministère de la Défense sont justiciables des juridictions militaires pour des infractions commises au sein de l'Armée ou dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il n'en est de même des personnes employées dans un établissement ou dans un service dépendant de la Police nationale ou du Service national.»70(*) Ainsi donc, il s'agit de toute infraction à la pénale militaire ou ordinaire, le seul fait qu'elle ait été commise au sein ou pendant l'exercice du service suffit pour être emportée pat ledit article.

Comme on peut le voir, l'extension de compétence dans ce cas-ci est vraiment large et ne se justifie d'ailleurs pas au sens même de la question de protection ou de sauvegarde du patrimoine ou des intérêts de la Défense ci-haut évoqués comme on voudrait bien. Il a paru alors nécessaire à cet égard de chercher le sens des expressions utilisées dans cet article avant de prendre quelques exemples.

1°) Au sein de l'armée.

Quelle est la nature de l'endroit ou du lieu qui peut être couvert par cette expression ?

Par l'expression au sein de l'Armée, il convient d'entendre : « tout milieu ou tout endroit où se trouve, pour raison de service, une Unité de l'Armée sous l'autorité d'un Chef ; comme un camp militaire, une caserne, un quartier, un bâtiment affecté au service de l'Armée, un établissement militaire ou un endroit où se trouvent les militaires en exercice par exemple sur les terrains où se déroulent les manoeuvres militaires et de tout lieu momentanément affecté à l'usage militaire ou occupé par des militaires en invoquant la théorie des lieux publics par destination ou des lieux publics par accident.»71(*) De même, un véhicule, un bateau ou un avion conduit sous les ordres d'une autorité militaire peut être pris pour un établissement de l'Armée; peu importe que ces embarcations soient en stationnement et en quelque lieu qu'elles se trouvent.72(*)

2°) Dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Une infraction de droit commun commise par un civil oeuvrant au sein de l'armée peut entrer dans la portée de ces termes si elle résulte « du travail de l'agent, des fonctions qu'il exerce, des actes qu'il accomplit suivant son emploi et qui constituent l'essence même de ses fonctions.»73(*)

C'est ainsi que l'article 108 sous examen, soumet à la compétence des juridictions militaires, toute infraction à la loi pénale commise par des civils oeuvrant au sein de l'Armée, de la Police ou du Ministère de la Défense nationale. Il s'agit par exemple de l'escroquerie ou du vol commis à l'aide de ses fonctions, de l'abus de confiance, du meurtre commis contre son supérieur, de trafic d'influence, des coups et blessures, d'un accident de circulation ou des infractions graves prévues dans le Code de la route ou qui peuvent être commises pendant la circulation routière au cas où le conducteur usait un véhicule appartement à l'Armée ou à la Police nationale.

En revanche, il est à écarter toute tentative de soumission à la compétence des juridictions militaires, lorsqu'il y a abus de fonction, lorsqu'un acte n'a aucun lien avec le service, c'est-à-dire si l'abus de fonction est manifeste (...).74(*)

Que dire des civils qui prennent place à bord des embarcations des Forces armées ou de la Police à quelque titre que ce soit ? C'est la préoccupation du paragraphe suivant.

* 51 Article 110, CPM.

* 52 Article 74, CPM.

* 53 R. BADINTER, Contre la peine de mort, Editions Fayard, Paris, 2006, p.12.

* 54 Article 75 CPM.

* 55 Article 189, CPM.

* 56Article 149, alinéa 1, CPM.

* 57Article 150, alinéa 1, CPM.

* 58L. CIZUNGU MUGARUKA NYANGEZI, Les infractions de A à Z : nomenclatures, éléments constitutifs, régime répressif et jurisprudence, Collection connaissance et chemin de la Justice, Edition Laurent NYANGEZI, Kinshasa, 2011, p.315.

* 59In Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.172.

* 60Article 91, alinéa 1, CPM.

* 61 Alinéa 1 de l'article 93, CPM.

* 62 Article 95, alinéa 1, CPM.

* 63 Article 113, alinéa 2, CPM.

* 64 Article 195, CPM.

* 65 Article 187, CPM.

* 66 Article 66 du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal ordinaire tel que modifié et complété en date du 30 novembre 2004, in JORDC, 4ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 2004, p.16.

* 67(Le zaïre monnaie a été depuis 1997 remplacé par le Franc congolais, mais le législateur n'a pas encore actualisé pour qu'on ait des équivalences nettes).

* 68 Article 66 ter, CPO.

* 69 Article 188, CPM.

* 70 Article 108 déjà cité, CJM.

* 71 N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.176.

* 72 Article 113 CPM.

* 73 General N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.178.

* 74 In idem loco p.179.

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