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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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Section 2ème : Des civils impliqués aux infractions militaires.

L'article 112 du Code judiciaire militaire en étude prévoit aux points 7 et 8 que sont également justiciables des juridictions militaires, ceux qui même étrangers à l'Armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l'Armée, la Police nationale, le Service national, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l'Armée, de la Police nationale ou du Service ; les personnes à la suite de l'Armée ou de la Police nationale.85(*)

§1er : Assistance ou incitation des militaires et Policiers.

Il est de cas où un civil peu inciter ou assister un ou plusieurs ou policiers à commettre des infractions contraires à la loi ou au règlement militaire. Il peut s'agir d'un civil à la suite de l'Armée tout comme d'un civil qui sans être à la suite de l'Armée serait en contact avec des militaires ou policiers.

A. Notions.

Pour qu'un civil soit justiciable des juridictions militaires à ce point, il faut qu'il tombe dans l'une des conditions prévues par la loi.

Ainsi pour que la culpabilité soit établie, l'agent doit avoir provoqué, engagé ou assisté des militaires ou policiers à commettre des intrications, lesquelles doivent être définies par le Code pénal militaire. Dans ce cas, provoquer, c'est inciter, amener à, porter à, soutenir, contribuer à, concourir à la perpétration de l'insoumission par exemple.86(*) Est exclue cependant toute provocation à l'infraction de Droit commun.87(*)

A ce point, il convient de faire allusion aux infractions visées par cette hypothèse d'extension de compétence des juridictions des Forces armées à l'égard des personnes n'ayant pas la qualité de militaire ou de policier.

B. Etudes des cas.

L'article 141 du code pénal militaire punit à dix ans maximum de servitude pénale, le fait d'inciter à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population.

Sera punit de mort, dit l'article 143, quiconque, en vue de nuire à la Défense nationale, incite des militaires appartenant aux Forces armées congolaises à passer au service d'une puissance étrangère.

Les dix ans d'emprisonnement sont prévues aux termes de l'article 145 du même code, à tout individu qui, en vue de nuire à la Défens e nationale, incite à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des policiers ou des assujettis affectés à toute forme de service civique. La même sanction est à infliger au fait de commettre l'une des infractions contre le secret de défense militaire ou offre ses services pour les commettre, dans le cas où l'instigation ou l'offre seraient acceptées ou non mais que l'infraction n'aurait pas été commises. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 153, Code pénal militaire.

Cette soumission des civils à la compétence des juridictions militaires tirée de l'assistance ou de l'incitation, étant une forme particulière de participation criminelle qui a toujours été prévue dans notre système répressif comme le notait déjà le Professeur LIKULIA déjà cité, ne trouve à ce jour aucune assise utile en ce sens que le code pénal ordinaire prévoit la participation criminelle et le juge pénal de Droit commun n'est pas incapable de corriger par son action, des civils qui compromettent à la discipline des éléments des Forces.

Malgré cela, l'application de ces dispositions d'alors prévues notamment par le défunt code de justice militaire de 1972, avait fait malheureusement que trois Commissaires du Peuple (équivalent de Députés nationaux) aient été jugés et condamnés par l'ancien Conseil de guerre général (remplacé aujourd'hui par la Haute Cour Militaire) pour avoir incité le Chef d'Etat-major Général de la Force terrestre de l'époque, à commettre un acte attentatoire au devoir consistant à comploter contre l'autorité du Commandant suprême des Forces armées. Un autre Commissaire du Peuple fut jugé par la même juridiction pour avoir incité un Officier subalterne à lui révéler le secret militaire. Et le Conseil de Guerre de Région (aujourd'hui Cour militaire) siégeant à BUKAVU avait lui aussi retenu sa compétence en jugeant le Directeur de cabinet du Commissaire de la Région (aujourd'hui Gouverneur de Province) pour avoir détourné un militaire de son devoir ; en l'espèce le prévenu avait chargé un soldat de garde d'une mission personnelle sur le Lac Kivu, provoquant ainsi l'abandon de poste. Ce soldat avait d'ailleurs trouvé la mort durant l'exécution de cette mission.88(*)

Pour sa part, le Tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en foraine à la Prison Militaire de Ndolo sise à Kinshasa-Barumbu, a le 20 septembre dernier, condamné le Pasteur Dénis Lessie, fondateur de l'Eglise évangélique Arche de Noé à 10 ans de prison dans l'affaire qui l'a opposé depuis cinq mois au Pasteur de l'Eglise Mont Carmel, Jean-Baptiste Ntawa, pour avoir été reconnu coupable d'escroquerie, association des malfaiteurs et incitation à violer les consignes militaires. Ses deux coaccusés, l'adjudant Louis Kasongo et Thierry Ukunimo ont écopé respectivement de 10 ans de prison et de 5 ans.89(*)

Bien qu'ayant pas retenu dans le dispositif du jugement l'hypothèse d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir, le même a eu à condamner deux civils en participation criminelle avec un militaire des FARDC. Malgré que le Tribunal n'ait retenu que le vol à main armée à la charge de ces deux civils, l'examen de l'exposée du jugement montre qu'il était question d'incitation d'un militaire à commettre un acte contraire à son devoir.

En effet, à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 04 janvier 2012, vers 02 heures du matin, dans l'immeuble dit du Cinquantenaire abritant l'Ambassade du Royaume de Belgique dans la Commune de la Gombe, au 8ème niveau Appartement 31, il y a eu soustraction frauduleuse d'une somme estimée à 12.000 dollars américains, quatre téléphones au préjudicie de Monsieur EL FAHKI REDA, avec cette circonstance qu'ils ont torturé la victime et ligoté les jambes et les bras à l'aide d'une ficelle de nylon servant de séchoir. Dans partage du butin, chacun des membres de la bande avait reçu 4.000 dollars américains.

Au finish, le Tribunal les condamnera à 10 ans, 10 ans et 3 ans pour le premier cité, à 20 ans et 20 ans pour le deuxième et le troisième ; ce, en application de la plus haute expression pénale prévue à l'article 7 du Code pénal militaire. Ils ont été en outre à 10 ans de sûreté incompressible et 100.000 Francs congolais chacun pour les frais d'instance.

Le Tribunal, contradictoirement, en audience publique et à la majorité de ses membres déclarera recevable et fondée l'action en réparation ou en indemnisation du préjudice introduite par la Victime, condamnera les prévenus in solidum à payer au titre de dédommagement pour le préjudice matériel subi, au payement d'une somme de l'ordre de 5.OOO dollars américains, et à la restitution du montant perçu indument chez la victime.90(*)

Toujours en ce qui concerne l'assistance ou l'incitation des policiers et militaires à commettre des actes contraire à la discipline, l'on retiendra par exemple que, utiliser un militaire ou un policier en tenu ou armé pour se faire payer une créance ; se payer les services d'un militaire pour menacer la personne d'avec laquelle on est en conflit parcellaire ou pour détruire les constructions entamées ; amener des militaires à commettre des infractions(...)91(*) conduira à rendre compétentes les juridictions des Forces armées face aux civils.

En outre, dans ce pays, les juridictions militaires jugent des civils qui se rendent coupables des infractions dirigées contre l'armée, la Police nationale et leurs installations, comme des vols, des viols, des destructions commis dans des camps militaires ; des infractions commises au moyen d'armes de guerre et tant d'autres prévues par diverses dispositions des lois n° 023/2002 et n° 024/2002 du 18 novembre 2002.

C'est ce qui convient de traiter au §2ème ci-contre.

* 85 Article 112.7 et 8, CJM.

* 86 L. MUTATA LUABA, op.cit., p.154.

* 87 Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.187.

* 88 Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.188.

* 89 Radio Okapi, in http://www.barreaudelagombe.cd/index.php?option=com_content&... Consulté le 08 octobre 2013, 13 heures 00'.

* 90 TMG Kinshasa-Gombe, jugement du 19 février 2013. Inédit. Disponible auprès de l'auteur.

* 91 L. MUTATA LUABA, op.cit., p.471.

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