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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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§2ème : Des civils coupables des infractions dirigées contre l'Armée, des infractions commises au moyen d'armes de guerre et des dispositions diverses.

L'article 111 du code judiciaire militaire dans son deuxième alinéa, soustrait de la compétence de leur juge naturel pour les livrer aux rouages des juridictions militaires, des civils qui commettent des infractions commises au moyen d'armes de guerre. Il est en effet prévu ceci : « elles sont (les juridictions militaires) en outre compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre.»92(*)

De même la phrase b du point 7 de l'article 112 prévoit qu' : « il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l'armée, la Police national, le service national, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l'armée, de la Police nationale ou du service national.»93(*)

A. Des infractions dirigées contre l'Armée et la Police nationale.

A la préoccupation de savoir quelles sont les infractions pouvant être commises par des civils contre l'armée et la Police, il convient d'emblée de dire qu'il s'agit des infractions de toute nature, aussi bien de Droit commun que celles de Droit pénal militaire susceptible de troubler la discipline au sein de l'Armée ou de la Police nationale, soit de porter atteinte à son matériel ou son patrimoine.94(*)

La simple commission d'une infraction par un civil dans une caserne militaire ou dans tout autre endroit reconnu appartenir aux Forces armées ou policières, fait perdre à l'auteur son droit légitime, celui d'être entendu et jugé par son juge naturel. C'est le cas d'un viol commis dans un camp militaire, l'adultère commis dans l'enceinte des bâtiments des forces armées relevaient également de la compétence de la juridiction militaire et tous les civils, femmes des policiers et militaires, leurs enfants ou domestiques relèvent ainsi de la compétence des juridictions pour les infractions de toute nature qu'ils commettent au sein de l'Armée ou de la Police.95(*)

En voici quelques exemples :

1. Outrage à l'armée.

L'article 87 du Code pénal militaire définit l'outrage à l'armée comme étant « toute expression injurieuse dirigée contre les Officiers et hommes du rang des Forces armées sans indiquer les personnes visées.»96(*) L'auteur en est puni de six mois à cinq ans, et si cette absence d'indication a pour conséquence que chacun des militaires de la Garnison, est touché par ces injures, lesquels atteignent en même temps l'armée tout entière dans la personne de ces Officiers et hommes du rang, l'injure tombe sous l'application de la loi.

2. Des destructions.

L'article 69 du Code pénal militaire réprime à la hauteur de cinq à dix ans de servitude pénale notamment, tout individu (civil, policier ou militaire) coupable d'emploi abusif d'édifice, ouvrage, de navire, d'aéronef, de véhicule, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'installation quelconque à l'usage des Forces armées ou concourant à la défense.

L'emploi abusif est à entendre comme « toute utilisation ou gestion non conforme aux règles techniques ou administratives définies par les lois et règlements de l'un des objets énumérés ci-dessus.»97(*)

Aux termes de l'article 70, est puni de cinq à dix ans notamment, tout individu même civil qui, volontairement, détruit, lacère des registres, des documents, des minutes ou des actes de l'autorité militaire.

Force est de considérer les articles 103 à 113 du Code pénal ordinaire qui punissent les incendies, les destructions, les dégradations des constructions, des machines, tombeaux, monuments, arbres, récoltes ou autres propriétés. Ces infractions entrent ici dans l'hypothèse où elles sont commises au détriment de l'Armée ou de la Police nationale.

3. De l'usurpation de commandement, de la levée des Forces armées et de l'incitation à s'armer illégalement.

Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale comme en prévoit l'article 140 du Code pénal militaire « quiconque sans droit ou sans autorisation, prend un commandement militaire quelconque ou le retient contre l'ordre des autorités légales, lève des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.»98(*)

4. Des atteintes à la sécurité des Forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale.

Est voué à l'élimination par la peine de mort, quiconque, en vue de nuire à la défense nationale, incite des militaires appartenant aux forces armées congolaises à passer au service d'une puissance étrangère. C'est ce que qui ressort de l'intégralité des dispositions de l'article 143 du Code pénal militaire. Il en est ainsi des cas similaires prévus aux articles 144, 145, 146, 147 et 148 du même code, dont les peines varient de deux à vingt ans d'emprisonnement à encourir selon le cas et ce, en temps de paix.

Il va de même aux cas prévu au chapitre III du titre III qui traite des atteintes au secret de la défense nationale où le législateur incrimine tout individu avec la généralité des termes, sans détermination des personnes visées (donc tout le monde). Il s'agit en fait des infractions prévues par les articles 149 à 155.

5. De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques(...).

Seront punis d'une servitude pénale d'un à quinze ans et d'une amende de cinq mille à vingt-cinq mille zaïres (à équivaloir) aux termes de l'article 121 du Code pénal congolais, ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques de l'Etat congolais et des administrations publiques, ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés et ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou falsifications.

6. De l'usurpation de fonctions publiques.

L'article 123 du Code pénal ordinaire punit pour sa part d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire publique ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public. C'est le cas d'un civil qui se fait passer pour un militaire ou policier pour se faire bénéficier d'un avantage ou d'une considération ou pour intimider.

L'alinéa 2 du même article précise que si l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Un civil coupable de ces infractions tombe dans la compétence du juge des armées, si les fonctions usurpées ou la qualité portée sont de nature militaire ou policière, ou si l'auteur l'a fait avec l'intention de donner une mauvaise image ou tout simplement salir la réputation des éléments des Forces.

7. Du port illégal de décorations.

Toute personne qui aux termes de l'article 123 bis du Code pénal ordinaire, aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement. Il s'agit dans ce cas d'espèce, du port illégal de décorations, insignes ou rubans de l'armée ou de la Police nationale.99(*)

8. De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés.

Les juridictions militaires congolaises se veulent compétentes lorsque l'association formée dans le but d'attenter aux personnes a visées des militaires, des policiers, leurs propriétés ou le patrimoine de l'armée ou de la Police.

En effet, l'article 156 du Code pénal ordinaire dispose que : « toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.»100(*) Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort. C'est ce que prévoit l'article 157 du même code. Il appert cependant de se demander si ce serait justice le fait de punir le provocateur, le chef ou le commandant de mort pour le fait de l'organisation de la bande même si rien n'a été réalisé ? Il se pose un problème de proportionnalité de la peine.

Qu'il soit ici permis de signaler que cette énumération n'est qu'indicative d'autant plus que les infractions tant du Code pénal militaire qu'ordinaire, sont toujours susceptibles de tomber dans cette extension des compétences desdites juridictions face aux civils.

* 92 Article 111 alinéa 2, CJM.

* 93 Article 112, 7 b, CJM.

* 94Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.189.

* 95 Général N.LIKULIA BOLONGO, op.cit., p. 189.

* 96 Article 87 CPM.

* 97 Alinéa 2, article 69, CPM.

* 98 Article 140, alinéas 1 et 2, CPM.

* 99 Article 85, CPM.

* 100 Article 156, CPO.

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