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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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B. Des infractions commises au moyen d'armes de guerre.

En République démocratique du Congo, les infractions commises à l'aide d'armes de guerre, échappent à la compétence du juge pénal ordinaire, en ce sens que ces infractions rentrent dans la compétence matérielle des juridictions militaires, chose qui entraine leur compétence personnelle à l'égard des civils. C'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article 111 du code judiciaire sus-évoqué.

Comme on peut se rendre compte, ces infractions sont les unes prévues par les dispositions pénales ordinaires, les autres dans les dispositions pénales militaires, dont voici les exemples.

1. Participation à un mouvement insurrectionnel.

L'article 137 du code pénal militaire punit de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque participe à un mouvement insurrection en étant soi-même porteur d'arme. Il importe de relever que cette infraction se commet le plus souvent en période troublée, mais la répression s'étend à ces actes même en temps de paix.

C'est ainsi que le Tribunal militaire de Garnison de Mbandaka et la Haute Cour Militaire, ont eu à juger les civils qui ont participé au Mouvement insurrectionnel qui a eu lieu dans la Province de l'Equateur, mouvement qui est parti du Territoire de DONGO jusqu'à Mbandaka et le long du fleuve. Bien que l'insurrection ait pris fin, les insurgés étaient jugés par ces deux juridictions militaires pour les actes commis à DONGO et tout au long de leur itinéraire jusqu'à atteindre Mbandaka où ils avaient emporté des armes au Palais de Justice.

2. Du Terrorisme.

Constituent des actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, notamment : «  la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre.»101(*)

3. La détention illégale d'armes et munitions de guerre.

L'article 203 du Code pénal militaire prévoit 20 ans de servitude pénale à l'encontre de tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou des munitions de guerre.

Par son arrêt rendu le 10 septembre 2010, la Haute Cour Militaire sous le RP n° 003/09, a retenu notamment qu'il est une obligation légale que la détention et tous les autres actes matériels ci-haut cités ne peuvent se réaliser qu'en vertu d'un titre ou d'un droit. Ainsi, la détention par un militaire ou un Policier des armes et munitions de guerre non couvertes par un document lui reconnaissant ce droit constitue l'infraction.102(*) Si à ceux qui touchent naturellement aux armes on en incrimine une détention non justifiée, pour les civils ça ne peut que faire un problème auquel la justice militaire a une grande sensibilité.

C'est comme ça que le Tribunal militaire de garnison de Lubumbashi a dans son jugement du 13 septembre 2013, à la suite d'un procès organisé suivant la procédure de flagrance, condamné quatre personnes civils, tous étudiants, à la peine de mort aux motifs qu'ils se seraient rendus coupables de détention d'armes de guerre et d'association de malfaiteurs103(*).

4. Vol à main armée.

L'article 81 bis du Code pénal ordinaire dispose ce qui suit : « le vol à mains armées est punit de mort.»104(*)

Par vol il faut entendre, soustraction frauduleuse d'une chose n'appartenant pas à celui qui se rend coupable. En effet, l'article 79 du Code du même code prévoit que : « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.»105(*)

5. De la fourniture d'armes, munitions, instruments d'infraction à une bande ou une association de malfaiteurs.

Aux termes de l'article 158 du Code pénal ordinaire, tous les individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction, seront également punis de mort.

6. De la trahison.

Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui, livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République démocratique du Congo. C'est ce qui est prévu à l'article 182.2 du Code pénal ordinaire.

7. Infraction contre l'autorité de l'Etat.

L'article 198 du Code pénal punit de cinq à vingt ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni des armes ou des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.

* 101 Article 157.3, CPM.

* 102 HCM, 10 septembre 2010, B.A. /HCM, Années 2003-2010, 2ème Edition, p.15. In CIZUNGU MUGARUKA NYANGEZI, op.cit., p.301.

* 103 In http//:www.Kongo Times! Consulté le 10 octobre 2013, 08 heures 16'.

* 104 Article 81 bis, CPO.

* 105 Article 79, CPO.

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