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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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C. Extension de compétence résultant des dispositions diverses.

Hormis les cas qui viennent d'être épinglés ci-haut, plusieurs dispositions tant du Code pénal que du Code judiciaire militaires, rendent les civils justiciables des juridictions militaires.

En effet, l'article 76 du code judiciaire militaire dispose en son alinéa 1er que : « les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire.»106(*)

Il en est ainsi des diverses situations prévues à l'article 112 du même code dans les points 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Sont concernés ici, ceux qui sans être liés légalement ou contractuellement aux Forces armées, sont portés sur les rôles et accomplissent du service ; des exclus de l'Armée ou de la Police pour les infractions de trahison, espionnage, participation à une révolte prévue par le code pénal militaire, violences ou outrages envers un supérieur qu'ils ont connu dans l'Armée ou envers une sentinelle (garde militaire ou policière), participation à une désertion avec complot commise par des militaires, détournement ou soustraction frauduleuse d'objets quelconques affectés au service de l'Armée ou appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires et le pillage. Et, les élèves des écoles militaires, les prisonniers de guerre, les membres des bandes insurrectionnelles et les personnes à la suite de l'Armée ou de la Police nationale.

Par personne à la suite de l'Armée ou de la Police, il convient de considérer tout individu qui est autorisé à accompagner une Unité de l'Armée ou de la Police nationale.107(*)

Pour plus de précisions sur cette catégorie des civils, il importe de faire allusion aux enfants qui fréquentent des écoles qui préparent aux fonctions militaires et qui n'ont pas souscrit un engagement à l'Armée, aux jeunes gens soumis aux obligations militaires ou qui s'engagent volontairement à l'Armée ou à la Police souscrivant un contrat d'engagement alors qu'ils ne remplissent pas les conditions requises (juristes en stage professionnel dans les auditorats militaires), les familles des policiers et militaires ainsi que des personnes à leur charge tels que les domestiques, les journalistes, les photographes, cinéastes qui peuvent accompagner une Unité de l'Armée pour le besoin de leur métier, et enfin, les spécialistes ou généralement les techniciens dont l'Armée a besoin pour ses déplacements par exemple les ingénieurs pour faire des ponts, des chauffeurs ou même des cantonniers pour réparer des routes.108(*)

En revanche, est justiciable des juridictions militaires au cas prévu à l'article 110 du Code judiciaire militaire, celui qui, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle les lois militaires ont cessé de lui être applicables, commet contre l'un de ses anciens supérieurs ou un autre supérieur hiérarchique, en raison des relations de service qu'ils ont eues, l'une des infractions de voies de fait et d'outrage, de violence ou meurtre ainsi que ses attentats contre la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile (articles 67 à 70, CPO Livre deuxième) et des imputations dommageables et des injures prévues aux articles 74 à 78 du Code pénal ordinaire.

Force est de remarquer le renforcement de la soumission des civils à la compétence des juridictions militaires à l'article 79 du Code judiciaire militaire qui prévoit que : « lorsque le Code pénal militaire définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l'Armée, les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de l'auteur, du co-auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.»109(*) Par cette dérogation particulière, il est clair de songer au Président de la République, du Premier Ministre qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle et des justiciables par état de la Cour de cassation qui est actuellement une juridiction suprême même pour la justice militaire.

Au Code pénal militaire d'enfoncer le clou lorsque son article 207 dispose que : « sous réserve des dispositions des articles 117 et 119 du Code judiciaire militaire, seules les juridictions militaires connaissent des infractions prévues par le présent code.»110(*)

En effet l'article 117 dispose que : « lorsque la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le Code pénal militaire. Le président de la juridiction civile compétente peut requérir les services d'un juge militaire, magistrat de carrière, pour faire partie du siège. De même, lorsque les cours et tribunaux militaires sont appelés à juger des personnes qui ne sont pas justiciables des juridictions militaires, conformément au présent Code, le président de la juridiction militaire compétente peut requérir les services d'un juge civil pour faire partie du siège.»111(*)

Et quant à l'article 119 de ce code judiciaire militaire, il est prévu ceci : « en cas d'infraction continue s'étendant d'une part sur une période où le justiciable relevait de la juridiction de droit commun et, d'autre part, sur une période pendant laquelle il relève de la juridiction militaire ou vice-versa, la juridiction militaire est compétente.»112(*)

La situation de l'article 161 du Code pénal militaire mérite une attention soutenue. En effet, cet article prévoit pour sa part que : « en cas d'indivisibilité avec ou de connexité d'infractions avec des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes.»113(*) Il est prévu ainsi en toute contrariété ou ambigüité si on peut le dire comme cela, avec l'article 115 du Code judiciaire militaire qui prévoit à son tour que : « Les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence, ou lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme coauteur ou complice d'infraction militaire.»114(*)

On s'interroge d'ailleurs si dans quel cas on peut tomber dans l'application de ces deux articles, lorsqu'on se met à considérer les hypothèses dans les deux bouts de cette phrase et l'indivisibilité ou la connexité dont question à l'article 161 ci-dessus, quand bien même que l'on peut parler d'une exception au principe de l'article 115 ?

Peut-on vraiment soutenir l'hypothèse d'une extension de compétence sur cette exclusivité des juridictions militaires sur les crimes internationaux sur tout qu'il est rare que ces crimes soient commis sans connexité ni indivisibilité ?

Cet état de chose n'a pu laisser indifférent le Professeur TASOKI MANZELE Jean-Marie, alors Assistant à la Faculté de Droit lorsqu'il notait ceci: «dès lors qu'un co-auteur ou un complice d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre n'est pas justiciable des juridictions militaires, le juge civil peut valablement se saisir de l'affaire et juger.»115(*)  

L'article 161 du code pénal militaire poursuit-il, admet l'exclusivité de compétence du juge militaire dans l'hypothèse où l'infraction de la C.P.I. est commise en connexité ou en indivisibilité avec une autre infraction de droit commun. La meilleure illustration dans ce domaine peut être trouvée dans l'affaire Thomas LUBANGA.116(*)

La prorogation des compétences ainsi envisagée dans cette espèce et telle que prévue par cet article ne concerne que la question de pluralité d'infractions imputables à un seul individu. En outre, ledit article ne fait aucunement allusion à la prorogation des compétences résultant de la pluralité des prévenus. Cette hypothèse suppose la commission d'une infraction de la C.P.I. par plusieurs individus ne relèvent pas nécessairement de la justice militaire. Il n'est pas aisé d'affirmer qu'en dehors de toute hypothèse de prorogation des compétences, seul le juge militaire est compétent pour connaitre de toute infraction relevant de la compétence de la C.P.I.

Tout compte fait, il me semble difficile dit-il encore, d'affirmer et je ne saurai le faire que le juge militaire est seul compétent en cas de commission d'infractions de la compétence de la C.P.I. Le simple fait que ces infractions soient prévues par le Code pénal militaire ne se suffit pas en soi pour constituer un critère attributif de compétence au juge militaire.117(*)

On remarque ici que ces exposées ne se rallient pas avec l'article 207 sus-évoqué du Code pénal militaire qui veut que les juridictions militaires seules connaissent des infractions définies et réprimées par ce code.

En revanche, cette exclusivité est à l'opposé du Professeur TASOKI MANZELE, affirmée par le Professeur Raphaël NYABIRUNGU mwene SONGA lorsqu'il souligne ce qui suit : « ainsi, partant du principe majeur du Statut de Rome qui veut que la C.P.I. n'intervienne que qu'à titre de complémentarité, nous avons vérifié, dit-il, la mise en oeuvre de ce principe par les juridictions militaires congolaises, seules aujourd'hui compétentes en la matière (...)118(*).

C'est ce qui a été observé dans le rapport d'AfriMAP rédigé sous la main de Maitre WETSH'OKONDA KOSO du Barreau de Kinshasa-Gombe en ces termes: « Les juridictions militaires ont ainsi commencé à exercer une compétence exclusive à l'égard des infractions définies dans le Traité de Rome. La qualité civile ou militaire de l'auteur de ces crimes importe peu, puisque la réforme de 2002 étend aux civils la compétence personnelle des tribunaux militaires, une violation claire des principes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit à un procès équitable.»119(*)

Il convient de retenir avec le Professeur WANE BAMEME Bienvenu-Alphonse qu'en tenant compte de la compétence personnelle des juridictions militaires, on constate que ces matières graves prévues dans le code pénal militaire dans la catégorie des infractions mixtes et non essentiellement militaires, échappent à la compétence exclusive de ces dernières lorsque ces infractions sont commises par des militaires en participation criminelle avec des civils ou des civils seuls120(*).

Il sied de signaler que la promulgation de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire a définitivement mis fin à cette polémiques doctrinale lorsqu'elle prévoit en son article 91 que les cours d'appel connaissent également, au premier degré :1) du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance.121(*)

Ainsi donc, les juridictions militaires congolaises ne sont plus seules compétentes à connaître des crimes internationaux et comme ces infractions ne sont pas encore intégrées dans le Code pénal ordinaire, le juge de droit commun pourra appliquer les stipulations du statut de Rome de la CPI.

Qu'à cela ne tienne, il parait important à titre indicatif de prendre quelques exemples des infractions du Code pénal militaire incriminant tout individu à la lumière des dispositions évoquées sous ce point.

1. De l'insoumission.

L'article 41 du Code pénal militaire punit de deux mois à cinq ans de servitude pénale en temps de paix, tout citoyen coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des Forces armées. L'article 42 qui suit pour sa part punit des mêmes peines, tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effets, provoque ou favorise l'insoumission.

2. De la provocation à la désertion et du recel de déserteur.

Aux termes de l'article 53 du Code pénal militaire, est puni de deux mois à cinq ans de servitude pénale en temps de paix, tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effets, provoque ou favorise la désertion. A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 5.OOO à 10.000 Francs congolais constants peut, en outre, être prononcée.

Aussi est-il prévu, tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recélé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire, d'une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées contre lui par la loi, est puni, en temps de paix, de deux mois à cinq ans.122(*)

3. De la mutilation volontaire.

S'il est vrai que la mutilation volontaire ne peut être commise que par un militaire, il n'en demeure pas moins vrai que cette infraction peut être réalisée à l'aide des personnes qui n'ont pas la qualité de militaire.123(*)

C'est en ce sens que l'article 56 du Code pénal militaire incrimine même des civils sur la mutilation lorsqu'il prévoit que : « si les complices sont médecins, pharmaciens, assistants médicaux, infirmiers, guérisseurs, tradipraticiens, ou autres professionnels de santé, la peine encourue peut être la peine de servitude pénale à perpétuité en temps de paix. Pour les individus non militaires ou non assimilés aux militaires, la peine d'amende de 50.000 à 100.000 Francs congolais constants est obligatoirement prononcée.»124(*)

4. Des pillages.

L'alinéa 2 de l'article 64 du même code réprime les pillages qui sont commis avec la participation des individus non militaires, et dans pareils cas, ils sont soustraits de leur juge naturel. Il est de ce fait prévue ce qui suit : « si ces pillages ont été commis avec la participation des individus non militaires, les juridictions militaires sont seules compétentes.»125(*)

5. Des faux et falsifications.

Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des documents délivrés par les autorités militaires en vue de constater un droit, une indemnité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, est puni de dix ans de servitude pénale au maximum et d'une amende qui n'excède pas 15.000 Francs congolais. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés. Il en sera de même de celui qui aura fait usage des mêmes documents lorsque les mentions invoqués par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes. C'est ce qui est prévu à l'article 79 du code pénal militaire.

6. De l'espionnage.

Tout étranger même civil, auteur des actes visés à titre d'espionnage, se sera rendu coupable est puni de mort aux termes de l'article 129 du Code pénal militaire.

7. Des détournements et corruptions.

Est puni d'un à dix ans de servitude pénale dit l'article 74 du Code pénal militaire, quiconque dissipe, vole ou détourne des armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets lui remis pour le service ou à l'occasion de service ou appartenant à des militaires ou à l'Etat. Le Tribunal peut en outre prononcer la confiscation de tous les biens produits du vol, du détournement ou de la dissipation.

Quant à la considération de l'article 84, sera puni d'une année à cinq ans de servitude pénale, hors le cas de corruption prévu par la loi, tout médecin, chirurgien, dentiste, sage femme ou autre professionnel de santé qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser un membre des Forces armées, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou la cause d'un décès.

Plusieurs autres cas soumettent également les civils à la compétence des juridictions militaires, parmi lesquels le refus de témoigner devant une juridiction ou parquet militaire lorsqu'on a régulièrement été cité pour ce faire. Surtout lorsqu'on se réfère à la disposition de l'article 217 déjà cité du Code pénal militaire qui voudrait que les juridictions des Forces armées seules connaissent des infractions définies et prévues dans ledit code.

Il faut enfin signaler que les hypothèses de compétence des juridictions militaires face aux civils relevées dans ce chapitre, ne concerne que le temps de paix où il n'y a pas un péril public et que toutes les institutions de la République fonctionne normalement sans entrave, sous réserve de quelques émeutes qui peuvent se produire et être vite dispersées par les Forces de l'ordre.

Bien que justifiant la compétence des juridictions militaires à l'égard des civils, lesquelles juridictions ne devaient connaître que des infractions purement militaires commises par des policiers et militaires, on parle d'une extension de compétence, c'est-à-dire une compétence exceptionnelle, il est cependant alarmant comme on le voit de constater qu'il s'agit là d'une compétence qui dépasse même le cadre normal d'une extension de compétence si ça devait être comme le soutient-on. Les juridictions militaires à une interprétation rigoureuse de la loi, se révèlent compétentes à l'égard de tout le monde sans distinction de catégorie ou de la qualité des personnes.

C'est comme ça que dans le Code pénal militaire, il est fait recours à des termes génériques globaux, totaux et groupaux comme ''quiconque'', ''tout individu'', ``ceux qui'' pour désigner les coupables des infractions ou les personnes visées.

Qu'en est-il alors de la compétence desdites juridictions à l'égard des non militaires et de non policiers pendant la période de trouble ?

C'est la question que s'empresse d'aborder le chapitre 2ème suivant de la partie.

* 106 Article 76 alinéa 1er, CJM.

* 107 Article 112 in fine CJM.

* 108 Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., pp.186-189.

* 109 Article 79 CJM.

* 110 Article 207, CPM.

* 111 Article 117, CJM.

* 112 Article 119, CJM.

* 113 Article 161, CPM.

* 114 Article 115, CJM.

* 115 J.M. TASOKI MANZELE, « L'exécution des demandes d'arrestation et de remise du juge pénal international. A propos de la politique d'adaptation de la législation congolaise au statut de Rome de la C.P.I.», in Les Annales de la Faculté de Droit sous la Direction de G. BAKANDEJA wa MPUNGU et O. NDESHYO RURIHOSE, PUK, Kinshasa, 2007, p.141.

* 116 In idem loco p.140.

* 117 J.M. TASOKI MANZELE, art.cit., pp.141-142.

* 118 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit international pénal : Crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Editions Droit et Société ``DES'', Kinshasa, 2013, p.3.

* 119 M. WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p.21.

* 120B-A. WANE BAMEME, La justice pénale internationale face aux Etats : cas de la République démocratique du Congo, Mémoire de DES, Département de Droit pénal et de Criminologie, Faculté de Droit de l'UNIKIN, 2003-2005, p.230.

* 121 Article 91 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, in JORDC, Numéro spécial du 4 mai 2013, Kinshasa, p.24.

* 122 Article 54 CPM.

* 123 Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.193.

* 124 Article 56 CPM.

* 125 Article 64 alinéa 2, CPM.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams