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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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Chapitre 2ème : La Compétence des Juridictions Militaires congolaises face aux civils en période troublée.

La justice militaire en République démocratique du Congo, varie en fonction des circonstances de temps. Si en temps de paix, la compétence des juridictions militaires et les peines applicables aux infractions prévues sont telles que développées dans le premier chapitre, il n'en demeure pas le même cas en période de trouble pendant qu'il y a un péril public qui plane où la compétence desdites juridictions subit une large extension avec l'aggravation des peines.

Plusieurs circonstances de temps seront ainsi épinglées en ce sens, selon qu'il s'agit du temps de guerre, de l'état d'urgence ou de l'état de siège et, d'autres comme les insurrections.

Section 1ère : La compétence des Juridictions Militaires face aux civils pendant la guerre.

Si en temps de paix il y a des cas de violation des droits garantis aux individus tant par la constitution que par les instruments juridiques internationaux dument ratifiés, violation occasionnée par des vols, viols, meurtres, assassinats, pillages et arrestations arbitraires ; en temps de guerre cependant, la situation s'amplifie et les droits sont bafoués comme s'ils n'étaient ni protégés, ni garantis moins encore connus. On est là dans une circonstance de péril public qui se caractérise par des bavures, au point même de normaliser certains.

La guerre, qu'est-ce ?

§1er : Notions.

Comme on va le voir, la compétence des juridictions militaires, est largement étendue à l'égard des individus n'ayant pas la qualité de militaire, ni de policier en République démocratique du Congo.

Il importe cependant, de s'interroger au point de savoir qu'est-ce que c'est la guerre et quand est-ce que sur le plan juridique, un pays peut se trouver en guerre pour la mise en application des règles relatives à cette extension de compétence.

A. La Guerre.

En effet, l'article 1er alinéa 4 du Protocole additionnel I de 1997 complétant et modifiant la convention de Genève du 18 août 1949 sur le traitement des prisonniers de guerre126(*), la guerre est entendre comme étant :

· Tout conflit armé entre deux ou plusieurs Etats, Hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une des parties. Il s'agit de la guerre ouverte déclarée ;

· L'occupation de tout ou partie du territoire de l'une des Hautes parties contractantes, même si l'occupation est faite sans la force des armes et sans résistance, et même si l'occupation n'est pas reconnue par l'une des parties ;

· Les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

En revanche, le législateur congolais pendant la transition 1+4, avait défini la guerre comme étant : «le recours légal et ultime à tous les moyens militaires ou non militaires de Défense nationale pour mettre un terme à la menace ou à l'agression contre les intérêts fondamentaux du pays.»127(*)

Quant à la doctrine, le temps de guerre peut s'entendre : « de toute période exceptionnelle durant laquelle la sûreté d'un Etat souverain se trouve gravement mise en péril, soit par une menace imminente d'une agression extérieure, soit par la survenance effective d'une guerre active ou passive engagée par ledit Etat ou que lui-même au moins une puissance ennemie, soit encore par une rébellion interne bénéficiant ou non d'un appui extérieur, ayant recouru aux armes en vue d'instaurer un nouvel ordre institutionnel ; laquelle période est en principe déterminée par l'autorité légitime, en l'occurrence le Président de la République.»128(*)

De ce fait, il se dégage que les règles relatives à l'extension de compétence des juridictions militaires ne peuvent s'appliquer comme prévu, qu'à la condition que l'autorité habilitée à cette fin puisse, prendre une décision, il ne suffit pas qu'il y ait constatation de la guerre.

Pour s'en convaincre, il convient de considérer l'article 29 de ce même code judiciaire militaire en étude ici, qui prévoit que : « pour l'application des lois pénales et l'organisation des juridictions militaires, le temps de guerre commence au jour fixé par le président de la République pour la mobilisation des Forces armées. Il prend fin au jour fixé par le président de la République pour la remise de l'armée sur pied de paix.»129(*)

Cependant, le Professeur LIKULIA avait estimé dans son ouvrage de 1977 déjà cité que : « par le seul fait de la déclaration de guerre la compétence des juridictions militaires s'étend non seulement aux actes inhérents à cette situation mais aussi à tous ceux qui sont susceptibles d'amoindrir la défense nationale ou de porter atteinte à la sécurité de l'Etat.»130(*)

Quand en est-il alors de l'état de siège et de l'état d'urgence ? C'est ce qu'il importe d'évoquer dans les phrases suivantes.

Les notions d'état de siège ou d'urgence peuvent prêter à confusion en ce sens que c'est souvent ou généralement pendant la guerre que l'état de siège ou d'urgence est proclamé. Toutefois, la guerre peut exister sans pour autant que l'état de siège ou d'urgence n'ait été proclamé. C'est le cas de la République démocratique du Congo qui, a connu des temps de guerre et des agressions de la part du Rwanda, de l'Ouganda (...) et des insurrections armées depuis 1996 et continue à les connaitre en 2013 par l'agression en cous des rebelles du Mouvement du 23 mars (M 23), mais l'état de siège ou d'urgence n'a jamais été proclamé à cette fin.

* 126 Article 1er, alinéa 4, Protocole additionnel I de 1197, complétant et modifiant la Convention de Genève du 12 août 1949 sur le traitement des prisonniers de Guerre.

* 127 Article 2.11, Loi n° 04/023 du 12 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense des Forces armées, déjà citée, p.8.

* 128 L. MUTATA LUABA, op.cit., pp.146-147.

* 129 Article 129 CJM.

* 130 Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.223.

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