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La sanction en droit pénal. Outil important de dissuasion et de développement en matière d'éventuels détournements des deniers publics.

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par Passy TSHIBAMBA PATIENCE
Université de Lubumbashi - Licence 2014
  

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§3. CARACTERES CARACTÈRES GENERAUX DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

En vue de remplir correctement leur mission, et plus particulièrement dans la répression des détournements des deniers publics, les cours et tribunaux doivent tenir à quelques caractères généraux. Ces caractères se traduisent par l'indépendance de la justice ; l'impartialité de la justice, l'égalité devant la justice, la gratuité de la justice, le monopole des fonctions judiciaires, la continuité et la permanence des juridictions ainsi que le jury.

3.1. L'impartialité de la justice

Elle remonte à l'idée chère de Montesquieu dans son oeuvre « L'esprit des lois » qui, dans le but de prévenir le retour des abus de l'ancien régime, a inspiré l'organisation des pouvoirs au sein des Etats actuels en instituant le principe de séparation des pouvoirs : « Tout homme qui a le pouvoir est censé en abuser, pour qu'on ne puisse pas en abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Il s'agit là du principe de séparation des pouvoirs qui est ainsi posé. Ces pouvoirs sont : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. D'après cette théorie, il n'existe pas de liberté si et si le pouvoir judiciaire n'est pas séparé de l'exécutif, sinon il serait oppresseur, instrument de l'exécutif et si le pouvoir judiciaire n'est pas séparé du pouvoir législatif sinon, il serait arbitraire. Le principe de séparation des pouvoirs est une autre manière d'exprimer l'indépendance des juges vis-à-vis des autres pouvoirs.74(*)

L'indépendance du juge (corolaire au principe de séparation des pouvoirs) est la clef de voûte d'une véritable démocratie, de l'Etat de droit et de l'administration de la justice.75(*) Elle peut se définir comme étant la situation du juge auquel son statut (dispositions constitutionnelles et légales) assure la possibilité de prendre ses décisions à l'abri de toutes les influences, instructions et pressions76(*). Elle s'exprime généralement par rapport aux pressions que peut subir le juge de la part d'autres pouvoirs comme l'exécutif, le législatif, mais aussi d'autres pouvoirs de fait (partis politiques, groupes de pression, opinion publique, médias, etc.). Dans ce contexte, est indépendant, le juge qui ne subit pas de pressions. Dans la pratique, l'atteinte à l'indépendance du juge est l'oeuvre surtout des pouvoirs exécutif et législatif.77(*)

a) L'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.78(*) Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif en ce sens que la magistrature doit être dans l'exercice de ses fonctions libre de toute immixtion, injonction, ingérence, pression provenant du pouvoir exécutif (Gouvernement, Présidence de la République). Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice (article 151 alinéa 1 de la Constitution congolaise du 18 février 2006).

Ainsi, un tribunal manque d'indépendance lorsqu'il existe des liens structurels étroits entre le pouvoir exécutif et certains de ses membres79(*).

Il faut néanmoins noter que le Gouvernement peut, sans avoir à interférer de quelque manière que ce soit dans le cours de l'instruction, saisir le Procureur général près la Cour de cassation des faits qui relèvent de sa compétence, afin de mettre l'action publique en mouvement80(*).

L'indépendance du pouvoir judiciaire est en droit congolais une règle clairement et, formellement posée et organisée par la législation. Mais la pratique sur le terrain semble difficile à suivre.81(*)

* 74 E. JEULAND, Droit processuel, Paris, éd. L.G.D.J., 2007, n° 199, p. 198.

* 75 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.27

* 76 G. DE LEVAL, Institutions judiciaires, Liège, 2ème éd., Collection Scientifique de la Faculté de Droit de

Liège, 1993, p. 37.

* 77 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.28

* 78 Article 150 de la constitution du 18 Février 2006

* 79 CEDH, 10 mai 2001, Chypre contre Turquie, § 358 ; CEDH, 25 septembre 2001, Yalgin contre Turquie, §46. Cité par KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.28

* 80 Article 15 alinéa 2 de la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des magistrats, Journal officiel de la République Démocratique du Congo, n° spécial, 25 octobre 2006, p.6.

* 81 Prof KAVUNDJA N. MANENO T., op.cit, p.31

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