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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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B. Quelques allusions de la sincérité des comptes par le juge camerounais des comptes dans les décisions des autres sections

Certaines décisions de la Chambre des comptes de la CSC, notamment celles des sections première et troisième font allusion aux griefs d'insincérité comptable sans toutefois employer la terminologie « sincérité » ou « insincérité ». En effet c'est à travers le contenu de ce principe que l'on se rend compte que le juge des compétent avait déjà (avant la réforme du droit public financier), ce souci de sincérité des comptes.

Dans l'arrêt n° 08/CDC/CSC/S1 du 19 novembre 2009, SADOU Gabriel, l'injonction pour l'avenir n°2 portant sur la discordance du montant entre l'état des restes à payer et l'état de développement des dépenses260(*), fait état d'une insincérité comptable matérielle. Il s'agit d'une allusion à une insincérité des comptes. Dans le même sens, un cas d'insincérité comptable a été le fait d'un « comptable reconnu dément261(*). » Il en a été ainsi dans l'arrêt n° 04/CSC/CDC/S1, NDZANA Jean du 05/11/2005. Ces deux cas de la première section ne sont pas uniques en leur genre. Dans la troisième section, la décision rendu le 07 juillet 2010 dans l'affaire dame NANGA Rébecca épouse EVINA NDOs'inscrit dans la même optique. Il s'agit de l'unique décision de justice, rendue en dernier ressort au 30 juin 2015, qui contient des traces d'insincérité des comptes dans la section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des établissements publics de l'Etat.

A travers les injonctions n° 1, 2 et 3 sur la ligne des comptes ; l'injonction n° 1 sur le contrôle des pièces justificatives ; le tableau n° 2 de l'injonction n° 4 ; le tableau n° 6 de l'injonction n° 8 ; le tableau n° 7 de l'injonction n° 9 ; le tableau n° 12 de l'injonction n° 13 de l'arrêt n°14/AD/S3/10 du 07 juillet 2010 susvisé, allusion est faite quant à l'insincérité comptable sans que le juge l'y qualifie ainsi, pour des raisons d'imprécision des modalité d'application262(*) de la sincérité des comptes, mais surtout d'imprécision de la certification263(*) de la ligne des comptes.

- Sur la ligne des comptes :

· Injonction n° 1 : « Attendu que le premier arrêt portait une réserve sur la ligne de compte et enjoignait au comptable de produire : - l'état de concordance bancaire pour le compte logé à AFRILAND FIRST BANK, ainsi que l'original du relevé ; - l'historique de son compte à la SGBC permettant de dégager (...) un état de concordance pour ce compte...

Attendu que dans sa réponse aux injonctions le comptable n'a pas produit les pièces à lui réclamées. »

· Injonction n° 2 :« Attendu que le premier arrêt enjoignait à Mme NANGA Rébecca épouse EVINA NDO d'apporter (...) la preuve du reversement à la caisse de l'Hôpital Général de Yaoundé la somme de 51 215 499FCFA (...) ou d'apporter toute autre justification au motif que le solde de compte caisse au 31/12/2004 figurant dans la balance générale est de 5 062 408F alors que le procès d'encaisse à la même date indique un solde de 56 277 907 soit une différence de 51 215 499 FCFA ;

Attendu qu'en réponse aux injonctions, le comptable s'est contenté de reprendre les calculs qui ont permis de dégager le solde du compte caisse sans apporter aucune nouvelle explication (...) ;

Que cette réponse ne donne pas satisfaction à l'injonction. »

· Injonction n° 3. Cette injonction  enjoignait Mme NANGA Rébecca épouse EVINA NDO« d'apporter (...) la preuve du reversement à la caisse de l'Hôpital Général de Yaoundé de la somme de 10 304 727FCFA au besoin de ses deniers personnels, ou d'apporter toute autre justification.

Attendu que l'on avait constaté que le relevé bancaire du CREDIT LYONNAIS CAMEROUN indique un solde de 27 690 144, tandis que le solde dans les livres du comptable est de 17 385 417FCFA, soit un écart de 10 304 727FCFA. L'état de concordance bancaire est incohérent et ne justifie donc pas cet écart.

-En conséquence, il est enjoint (...) de justifier les déficits relevés dans les comptes des disponibilités. »

« La ligne de compte est certifiée - au 31/12/2004 au montant total des disponibilités de 25 363 302FCFA : à savoir 5 062 408 pour la caisse et 20 300 894 pour la banque ».

- Le contrôle des pièces justificatives fait état des mêmes écarts ou dépassements264(*). Les tableaux n°2265(*) ; n°6266(*) ; n°12267(*) présentent des écarts constatables entre des montants censés être identiques ou exacts.

L'arrêt dame NANGA Rébecca épouse EVINA NDO présente des traces d'insincérité comptable. Les extraits de cette décision susvisés montrent clairement des écarts, des incohérences ou des dépassements synonymes d'insincérité des comptes.

Des traces d'insincérité comptables sont appréciables dans les décisions de justice rendues en dernier ressort par les sections Première et Troisième de la CSC/CDC, bien que les normes de ces époques ne permettaient pas au juge des comptes de statuer sur la sincérité des comptes. Malgré le retard268(*) qu'a connu la juridiction des comptes, quant à l'exercice intégral de ses compétences, l'on a pu relever quelques allusions à la sincérité comptable d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de dire que ces traces suffisent à dire que le contentieux de la sincérité des comptes est effectif ou qu'il bénéficie d'un encadrement jurisprudentiel suffisant. Ceci d'autant plus qu'il est arrivé que le juge, par omission ou involontairement, ait relevé des cas des anomalies dans les états financiers dont il n'a pas pris en considération dans sa décision finale.

* 260« Attendu que l'état de développement des dépenses budgétaires ne fait pas ressortir les restes à payer au 31/12/2004 alors qu'au titre des pièces générales à payer il est produit à la même date, les restes à payer en bon de commande (de) fonctionnement d'un montant de 1 583 488 616 FCFA ;

Attendu que le manque d'échange véritable d'informations entre les applications informatiques DEPMI (Dépenses Publiques sur la Mercuriale Informatisée) et CADRE (Comptabilité Auxiliaire des Dépenses et des Recettes de l'Etat) et la production manuelle de l'état ne peuvent justifier cette discordance dans la mesure où les sources des données restent les mêmes, la différence apparaissant seulement dans les traitements ;

Il est enjoint au comptable de veiller pour l'avenir sur l'exacte concordance entre les soldes de l'état de développement des dépenses budgétaires et l'état des restes à payer en vue de la production au juge des comptes des justificatifs exhaustifs. »

* 261 Arrêt n° 04/CSC/CDC/S1 du 05/11/2005, NDZANA Jean, Réserve n°1 portant sur les différences en moins ou déficits résultant des discordances entre les procès-verbaux d'encaisse et les balances générales des comptes, pour les postes comptables de YABASSI, EBONE et MOMBO, Rôle 3 sur 7.

* 262 Cf. Art 65 et 79, loi de 2007, op cit.

* 263 Cf. Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique, art 125 (3), « La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont (...) sincères. »

* 264 « Attendu que l'injonction N°1 (Dépassement des crédits autorisés) de l'arrêt suscité invitait le comptable à éviter à l'avenir ces dépassements des crédits qui sont préjudiciables aux projets d'investissements et donc de développement des infrastructures de l'hôpital.

Attendu qu'en réponse, le comptable a produit les photocopies des autorisations des transferts des lignes signées du Président du Conseil d'administration.

L'injonction pour l'avenir est par conséquent maintenue ».

* 265« Du 21/04/04, Montant de facture différent montant bon de commande », Rôle 7.

* 266« Du 15/01/04, montant facture différent montant décaissé  », Rôle 12.

* 267 « Du 21/09/04, montant facture différent du montant sur le reçu de versement », Rôle 21.

* 268 Art 65 et 79, loi de 2007, op cit.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote