I.2.4.3. Décret n°09/12 du 24 avril 2009,
établissant la liste des entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales, établissements publics et services
publiques :
En se fondant spécialement sur les dispositions des
articles 2, 3, 4,9 et 13 de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la transformation des
entreprises publiques, ce décret a établi la liste des
entreprises publiques transformées soit en sociétés
commerciales, soit encore en établissements publics.
Ainsi, étaient transformées en
établissements publics les entreprises ci-après :
1. Secteur de l'agriculture : Office National du Café
(ONC) ;
2. Secteur des transports : la Régie des voies
fluviales (RVF), l'Office de Gestion du Fret multimodal (OGEFREM) et City Train
;
3. Secteur de communication : l'Agence Congolaise de Presse
(ACP) et la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) ;
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4. Secteur financier : Les Fonds de Promotion de l'Industrie
(FPI) et l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS)
;
5. Secteur des constructions : l'Office des Routes (OR) et
l'Office des Voiries et drainages (OVD) ;
6. Secteur des services : l'Office National du Tourisme (ONT) et
l'Office de Promotion des petites et moyennes Entreprises du Congo (OPEC) ;
7. Secteur du commerce : la Foire International de Kinshasa
(FIKIN) et l'Office Congolais de Contrôle (OCC) ;
8. Secteur de la recherche : l'Institut National des
Statistiques (INS) et l'Institut National d'Etudes et Recherche Agronomiques
(INERA) ;
9. Secteur de la conservation de la nature : l'Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), Institut des Jardins
Zoologiques et Botaniques du Congo(IJZBC) et l'Institut des Musées
Nationaux du Congo (IMNC) ;
10. Secteur de la Formation : l'Institut National de
Préparation Professionnelle (INPP).
I.2.4.4. Décret n°09/53 du 03
décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public
dénommé INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS en sigle)
:
Dans son article 1er, ce décret dispose que
l'Institut National de Sécurité Sociale est transformé en
établissement public à caractère technique et social,
doté de la personnalité juridique.
L'Institut est ainsi subrogé dans les biens, droits,
actions, actifs et passifs que détenait l'entreprise publique «
Institut National de Sécurité Sociale ».
I.2.4.5. La loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant
les règles relatives au régime général de
sécurité sociale :
Dans son exposé des motifs, le législateur dit ce
qui suit :
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La constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour place le congolais au centre de toute l'action
gouvernementale le couvrant de sa protection dès la conception
jusqu'à la fin de la vie.
Le régime général de la
sécurité sociale organisé par le décret-loi
organique du 29 juillet 1961 de la sécurité sociale, plusieurs
fois modifiés, en dépit de ses avancées, est loin de
rencontrer cette vision du constituant. D'application restreinte,
discriminatoire et partielle quant aux prestations, il n'a couvert que
certaines villes. La présente loi fixe les règles concernant le
régime général de la sécurité sociale,
conformément à l'article 122 point 14 de la constitution et va
au-delà du décret-loi susvisé.
En effet, non seulement elle ajoute aux allocations familiales
les prestations prénatales et de maternité, mais aussi elle
couvre tout le territoire national et prend en compte les principes
édictés par la Conférence interafricaine de la
prévoyance sociale (CIPRES) et la Convention 102 de Genève du 28
juin 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale. Il en est
ainsi des principes de l'égalité entre l'homme et la femme, du
suivi régulier de la mise en oeuvre et de l'évaluation
périodique, de l'accessibilité et de l'efficacité des
procédures.
Tous ces principes, autant que les concepts utilisés
dans la présente loi, devront être compris et
interprétés au regard du système normatif international de
sécurité sociale avec comme principaux piliers les normes de la
CIPRES et celle de la Convention de Genève.
En plus, avec la participation des partenaires sociaux,
à savoir l'État, les employeurs et les travailleurs, à la
gestion du régime, cette loi instaure une gouvernance
démocratique et participative assurant l'efficience et la transparence
financière, budgétaire et économique du système.
Cette loi a institué un nouveau régime général de
sécurité sociale, dont la gestion sera confiée à un
nouvel établissement public à caractère technique et
social, qui sera créé par un décret du premier ministre,
délibéré en Conseil des ministres. Elle a aussi
abrogé le décret-loi du
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29 juin 1961 organique de la sécurité sociale et
toutes les autres dispositions antérieures contraires.
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