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La réforme du régime général de la sécurité sociale en république démocratique du Congo. De l'INSS à  la CNSS.


par Jonathan BONGIA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

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II.2.4. DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

A la lumière de l'article 9 du décret n°18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » Les structures organiques de la Caisse sont :

1. Le conseil d'administration ;

2. La direction générale ;

3. Le collège des commissaires aux comptes.

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II.2.4.1. Le conseil d'administration

Selon l'article 10 du décret, le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de la Caisse. Il définit la politique générale de la caisse, en détermine le programme, en arrête le budget, et approuve les états financiers de fin d'exercice.

Il fixe par une décision le cadre et le statut du personnel de la caisse, sur proposition de la direction générale et le soumet pour approbation au ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions. Il est composé de manière tripartite et paritaire par les partenaires sociaux que sont l'État, les employeurs et les travailleurs.

Il s'agit de .
·

1. Deux représentants de l'État, dont l'un sera choisi directeur général par consensus des partenaires sociaux et nommé par ordonnance du président de la République ;

2. Un représentant des organisations professionnelles des employeurs ;

3. Un représentant des organisations professionnelles des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par ordonnance du président de la République, après avis du Conseil des ministres. Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois. Il peut prendre fin par démission volontaire ou par décès ou lorsque le membre perd la qualité qui a motivé sa nomination. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement.

Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs pour une durée d'un an, parmi les membres autres que le directeur général. La présidence est tournante. Le conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

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II.2.4.2. La direction générale

L'article 16 du décret stipule que la direction générale est l'organe de gestion de la caisse. À ce titre, elle applique les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de la Caisse. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services. Elle représente la Caisse vis-à-vis des tiers. À cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de la Caisse et pour agir en toute circonstance en son nom.

La direction générale est assurée par un directeur général. Le directeur général est choisi parmi les deux représentants de l'État, par consensus des partenaires sociaux représentés au sein du conseil d'administration, un procès-verbal en faisant foi. Il est nommé et relevé de ses fonctions, le cas échéant, révoqué par ordonnance du président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par ordonnance du président de la République.

Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être suspendus à titre conservatoire et pour l'intérêt du service, l'un ou l'autre, que par voie d'arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, qui en informe au préalable le Gouvernement réuni en Conseil des ministres.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du directeur général de la Caisse est assumé par le directeur général adjoint. À défaut, l'intérim est assumé par un directeur en fonction désigné par le ministre de tutelle sur proposition du conseil d'administration.

Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de la Caisse par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.

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