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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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2- Le droit au logement

Avoir droit à être logé semble une affirmation très simple et concrète, mais dans les faits, dès que l'on tente de donner forme et réalité à ce droit, on affronte de nombreux débats théoriques et obstacles pratiques. La définition du droit au logement n'est pas aisée car ce droit ne se limite pas seulement au droit à un toit et quatre murs.

Selon Jean-François TRIBILLON, il s'agit du « droit d'accéder à un logement décent, convenablement situé, suffisamment desservi par des équipements publics et privés »13. L'on

12 Code wallon du Logement, Chapitre 1er -Définition, Art.1er, §3.

13 Le droit à la ville et le droit au logement, Tribillon 2003, p. 11.

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retient de cette définition que le droit au logement implique un certain niveau de qualité de l'habitat, mais aussi une insertion dans l'espace urbain. Pour le Comité des droit économiques, sociaux et culturels, l'organe principal de l'ONU chargé de surveiller la réalisation du droit au logement, il faut entendre par droit au logement le droit à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité14. Le droit au logement ne se réduit donc pas à la simple possibilité d'avoir un toit pour s'abriter, mais il prend aussi en compte un certain nombre d'aspects, notamment la sécurité, la paix et la dignité humaine.

Si l'on réitère la définition donnée par M. MILOON KOTHARI, rapporteur spécial des Nations Unies, qui affirme que le droit au logement est « le droit de tout homme, femme, jeune et enfant d'obtenir et de conserver un logement sûr dans une communauté où il puisse vivre en paix et dans la dignité »15, on s'aperçoit que celui-ci fait valoir deux aspects importants du droit au logement. Le premier aspect concerne le droit que toute personne a d'avoir accès à un logement décent et le second est le droit que l'on a de conserver ce logement et de s'y maintenir sans risque d'être expulsée. Ces deux aspects constituent des critères importants pour la définition du concept « droit au logement ». À l'échelle international, la reconnaissance du droit au logement est mentionnée pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui dispose en son article 25 alinéa 1 que « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et celui de sa famille, notamment par le logement »16. Ici l'accent est mis sur la question du bien-être et la protection de la famille. En sus de cette reconnaissance au niveau international qui s'est poursuivie au travers de la conclusion du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qui reconnait également le droit au logement17, ce droit a également été proclamé au niveau national dans de nombreux pays.

Au Tchad, la législation ne donne aucune définition expresse et précise du droit au logement. L'article 15 de la Charte de transition, aussi ambigu soit-il, dispose que : « Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toute activité légale conformément aux dispositions de la loi »18.

14 Cf. Observation générale N°4, sur le droit au logement suffisant (Art. 11, par. 1), § 7, adopté le 13 décembre 1991, p. 6.

15 Cf. Rapport du Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit au logement présenté à la 57ème session de la Commission des Droits de l'Homme, E/CN.4/2001/51. §8, daté du 25 janvier 2001.

16 Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, art.25, al. 1.

17 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966,

18 Art. 15 de la Charte de transition tchadienne du 20 avril 2021.

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3- L'expropriation pour cause d'utilité publique

L'expropriation pour cause d'utilité publique est régie au Tchad par la loi n° 67-25 du 22 juillet 1967 fixant la limitation des droits fonciers. Aux termes de l'article 2 de cette loi, l'expropriation pour cause d'utilité publique est entendue la procédure par laquelle la puissance publique oblige une personne morale ou physique, à lui transférer la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel, dans un but d'utilité publique et moyennant indemnité19. Il s'agit d'une procédure administrative qui consiste pour la puissance publique, de s'approprier un bien immobilier appartenant à un particulier, dans le but de réaliser un objectif d'intérêt commun.

Selon le Code français de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes20. Ce Code donne un nombre important de précisions en matière d'expropriation. Tout d'abord, cette dernière peut porter sur tout ou une partie de l'immeuble ou des droits réels immobiliers. Ensuite, l'utilité publique doit être constatée au préalable, et surtout de façon formelle. Enfin, la détermination des parcelles à exproprier doit de se faire contradictoirement. Notons que l'expropriation pour cause d'utilité publique peut toucher soit des terrains agricoles, soit des maisons d'habitation.

La notion expropriation doit être distingué de ses notions voisines, notamment du déguerpissement afin d'éviter toute confusion possible. L'expropriation et le déguerpissement sont deux moyens par lesquels l'Etat oblige un particulier à lui céder un fond immobilier. Ces deux modes de cession forcée ont toujours semé des confusions dans le langage courant au point de les assimiler à la même chose et employer l'un à la place de l'autre sans distinction. Ces notions sont-elles synonymes21 ?

L'article 2 de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers défini l'expropriation comme la procédure par laquelle la puissance publique oblige une personne morale ou physique, à lui transférer la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier,

19 Art. 2 de la loi du 22 juillet 1967 fixant limitations des droits fonciers au Tchad.

20 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique français, p. 5.

21 KAMTO Maurice, s'interroge dans « Introduction au droit de l'urbanisme au Cameroun », RDP, n°6, 1989, p.1027.

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dans un but d'utilité publique et moyennant indemnité préalable. Le déguerpissement en revanche est défini selon l'article 16 de la même loi comme l'opération par laquelle il est fait obligation, pour des motifs d'utilité publique, à des occupants présumés de bonne foi, encore que non couverts par une coutume reconnue, d'une terre appartenant à la puissance publique, de l'évacuer même s'ils y ont cultivé ou construit.

B- Objectif de l'étude

Notre étude a pour objectif d'identifier les mécanismes de protection établis par le législateur tchadien, en vue de la préservation du droit au logement des personnes expropriées pour cause d'utilité publique, d'apprécier l'effectivité et l'efficacité de ces mécanismes dans la pratique, notamment dans le cas de la population de Nguéli expropriée en 2013. Cette étude a également pour objectif de démontrer si le droit au logement de la population de Nguéli a été protégé ou non, au moment de l'expropriation de celle-ci.

C- L'intérêt du sujet

La pertinence de tout sujet de recherche scientifique se rapporte également à l'intérêt que dégage celui-ci. Notre présent sujet révèle dès lors un intérêt pluridimensionnel qui se veut à la fois théorique, pratique et juridique.

Sur le plan théorique, ce sujet nous a permis d'aborder et de mieux comprendre l'évolution de la notion du droit au logement et ses différents contours définitionnels. Sur le plan pratique, notre sujet nous a permis d'étudier de plus près la mise en oeuvre concrète des mesures de protection du droit au logement des victimes de Nguéli et de constater les nombreux cas de violation des droits de ces dernières. Sur le plan juridique, ce sujet a orienté nos recherches sur la piste des instruments juridiques nationaux, régionaux et universels qui garantissent le droit au logement et qui régissent les cas d'expulsions forcées, notamment l'expropriation pour cause d'utilité publique.

D- Présentation de la structure du stage

La structure que nous avons choisie pour le déroulement de notre stage est le Ministère des Affaires Foncières, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme (MAFDHU). Nous avons effectué notre stage à la Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat pendant la période du 05 avril 2022 au 05 mai 2022.

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Durant les vingt premiers jours (du 05 au 24 avril 2022), nous étions accueilli au Service de la Planification Urbaine. Au sein de ce service, nous avons participé à la préparation des actes administratifs du MAFDHU relatifs à l'attribution ou à la cession de gré à gré et de transfert des droits fonciers. Nous avons également participé à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, de la stratégie nationale des logements et d'assainissement pluvial. Du 25 avril 2022 au 05 mai 2022, notre stage s'est poursuivi à la Direction de l'Habitat et de l'Architecture qui est une Sous-direction de la Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dans cette Direction, notre tâche à consister à réceptionner les dossiers, à les enregistrer et à les archiver.

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