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Le Travail des enfants


par Aude Cadiou
Université de Nantes - DEA de droit privé 2002
  

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Paragraphe II  :
L'apport de la Convention n°182

Vingt ans après avoir adopté la convention n°138, de portée générale, le Bureau international du travail change donc de stratégie, en estimant qu'il serait irréaliste de vouloir agir sur tous les fronts à fois. Il lui a donc semblé préférable d'offrir une certaine marge de manoeuvre aux Etats, en leur proposant de ne traiter dans l'immédiat qu'une partie du travail des enfants ; néanmoins, le pari du Bureau international du travail est d'ouvrir ainsi la voie à un processus d'élimination touchant à terme toutes les formes du travail.

Cette convention fut discutée pendant la Conférence internationale du Travail en juin 199841(*), et les grandes questions qui y furent débattues concernaient essentiellement l'obligation de l'élimination « immédiate » des pires formes de travail des enfants, la définition de ces formes, et le rôle des organisations non gouvernementales et des autres groupes concernés par la convention. Le texte du projet de cette convention examinée pendant la conférence utilisait l'expression « formes extrêmes de travail des enfants », mais les membres travailleurs ont suggéré de remplacer le terme « extrêmes » par le terme « pires » estimant que celui ci serait plus compréhensible pour le grand public et traduirait l'idée que certaines formes de travail des enfants sont pires que d'autres. D'autres délégués estimaient quant à eux que le terme « pires » était trop vague et que la mention « extrêmes » offrirait une base plus solide pour opérer des jugements et veiller à ce que tous les travaux revêtant un caractère extrême soit repris. La Conférence a convenu finalement de retenir l'expression « des pires formes de travail des enfants », et de définir sa signification et son contexte dans la Convention.
Les membres de la Conférence, durent ensuite se mettre d'accord sur la forme que devait revêtir ce projet ; ils ont décidé qu'il y aurait une convention assortie d'une recommandation qui compléteraient les instruments de base de l'OIT en matière de travail des enfants, à savoir la convention et la recommandation sur l'âge minimum de 1973. De nombreuses interventions ont mis l'accent sur la nécessité d'adopter une convention brève, précise et comportant des principes de base susceptibles d'être ratifiés et effectivement appliqués dans les pays tant développés qu'en développement. Compte tenu de la gravité du problème, et de l'urgence à intervenir, une préférence marquée a été exprimée pour une convention juridiquement contraignante et une recommandation complémentaire qui pourrait faciliter la mise en oeuvre de la convention et offrir des lignes directrices plus détaillées quant aux mesures pratiques.

La Conférence a pris également des décisions importantes en ce qui concerne la définition des pires formes de travail, formulée de manière à inclure toutes les formes d'esclavage des enfants, d'utilisation des enfants aux fins de prostitution ou d'activités illicites, et les travaux dangereux qui mettent en péril la santé, la sécurité et la moralité des enfants. La mention d'activités illicites a été préférée à celle d'activités illégales, afin de s'aligner sur les traités des Nations Unies sur les stupéfiants42(*). De plus, malgré la volonté de centaines d'organisations de travailleurs et de certains gouvernements, la convention ne cite pas de types spécifiques de travail dangereux et n'intègre pas dans la convention de critères spécifiques permettant de déterminer les travaux dangereux. En effet, si la liste de la convention était trop précise, elle pourrait être limitative et rapidement dépassée, ou ne pas tenir compte de manière suffisante des niveaux différents de technologie et de pratiques en matière de sécurité dans les divers pays. Par là même, son efficacité pourrait alors être menacée, du fait d'un excès de zèle de ses rédacteurs.

La Conférence de 1998 a conclu que des consultations devraient avoir lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de mieux spécifier les travaux dangereux au niveau national et de définir et mettre en oeuvre les programmes d'action que la convention réclame.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail a donc adopté le 17 juin 1999 la convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants. Elle y rappelle en préambule, « la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants », et que l'élimination effective des pires formes du travail des enfants exige une action d'ensemble immédiate. On voit dès le préambule, que cette convention ne prétend pas être une solution miracle au problème du travail des enfants, car celui-ci est « pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation universelle » mais néanmoins, elle servira à définir les formes intolérables du travail des enfants qui devront être interdites immédiatement43(*). Comme pour les autres conventions internationales, le terme d'enfant s'appliquera à toute personne âgée de moins de 18 ans et la convention doit leur être appliquée même si la législation nationale prévoit que l'enfance se termine plus tôt. L'article 3 énumère les différentes formes intolérables de travail des enfants, à savoir : « toutes les formes d'esclavage(...), telles que la servitude pour dettes et le travail forcé ; l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution (...)ou d'activités illicites, notamment la production ou le trafic de stupéfiants ( ...) ; et enfin les travaux qui par leur nature, ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant ». Cette dernière forme intolérable de travail, étant une notion assez vague, devra être définie précisément par la législation nationale. La Convention énumère donc certaines des pires formes du travail des enfants en laissant au niveau national une certaine latitude pour déterminer quels sont les dangers qui font qu'un travail relève de la catégorie des pires formes.

Cette convention fut adoptée à l'unanimité des 174 Etats membres de l'Organisation internationale du Travail et est entrée en vigueur le 19 novembre 2000. La Recommandation sur les pires formes du travail des enfants qui accompagne la Convention exhorte les Etats membres à faire des pires formes de travail des enfants énumérées dans la convention, des infractions pénales et à prendre des sanctions pénales. Cette recommandation définit les travaux dangereux comme « les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels ; les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés ; les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges ; les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé ; les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l'employeur ».

Monsieur Somavia, Directeur général du Bureau international du Travail, en se réjouissant de l'adoption de cette convention, estimait qu'avec celle-ci, le Bureau « avait désormais les moyens de faire de l'éradication urgente des pires formes de travail des enfants une nouvelle cause mondiale » et que « cette cause devrait désormais se traduire, non par des mots mais par des actes, non par des discours mais par des politiques et des lois ». En effet, cette convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, est de force contraignante pour les Etats signataires, mais pas la recommandation qui la complète. Or, on peut remarquer que l'injonction faite aux Etats d'ériger les pires formes de travail des enfants en infractions pénales et de prendre des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui s'en rendent coupables, ne se trouve pas à l'intérieur de la convention qui elle laisse le libre choix entre des sanctions pénales ou « le cas échéant, d'autres sanctions »44(*), mais dans la recommandation. Par conséquent, cette obligation très importante, et même essentielle pour la mise en oeuvre effective d'une politique efficace de lutte contre le travail des enfants, n'a pas vocation à être obligatoire pour les Etats signataires ce que l'on peut déplorer.

Cette convention n° 182 vient donc compléter l'arsenal juridique dont dispose la communauté internationale pour lutter contre le travail des enfants, et notamment la convention n° 138 sur l'âge minimum. La convention n° 182 est axée sur une partie du travail des enfants dont traitent la convention n° 138 et aussi, dans une moindre mesure, la convention n° 29 sur le travail forcé, ainsi que d'autres instruments internationaux visant l'abolition de l'esclavage et des pratiques analogues, et sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cependant, elle va plus loin et est plus précise que la convention n° 138 sur certains aspects : par exemple, elle est plus spécifique quant aux types de travail des enfants qui sont interdits pour les moins de 18 ans, en ce qu'elle énumère explicitement, comme pires formes de travail des enfants, l'esclavage et le recrutement ou l'offre d'enfants à des fins d'activités illicites. De plus, contrairement à la convention n°138, le convention n° 182 ne comporte pas d'exception pour certains secteurs de l'activité économique. Par conséquent, les pires formes de travail des enfants doivent être interdites et éliminées dans tous les secteurs d'activité, ce qui est conforme au souhait de traiter des types de travail qui sont intolérables pour tous les pays, quel que soit leur niveau de développement et leur spécificité de production. Enfin, cette nouvelle convention diffère également de la convention n° 138 en ce qu'elle exige l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants dans des dispositions explicites axées sur des mesures concrètes, notamment celles qui imposent la définition et la mise en oeuvre de programmes d'action, de mesures de prévention, de retrait des enfants aux pire formes de travail, de réadaptation et de réintégration sociale, et en ce qu'elle demande que des mesures soient prises pour instaurer une coopération et une aide internationale dans le cadre de l'élimination des pires formes de travail des enfants45(*).

Cependant, même si cette convention est beaucoup trop récente, pour que l'on ait une idée de son application concrète, il semble difficile de croire et d'espérer que ces termes seront respectés à la lettre par des Etats qui ont déjà signé des conventions internationales, mais qui n'ont toujours pas les moyens de les appliquer. Il faut parallèlement à cette convention, continuer à agir sur le terrain pour améliorer la situation des enfants.

* 41 BIT, l'Abolition des formes extrêmes de travail des enfants, dossier d'information, Genève, 1998.

* 42 Convention unique sur les stupéfiants, 1961 ; Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988.

* 43 Article 1 convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

* 44 Article 7 alinéa 1 Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants.

* 45 Article 7 Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand