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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Chapitre deuxième : Le cadre institutionnel

L'annonce de la création du CAAC est faite à l'article 4 de la convention : « il a été crée, en vertu de cette convention, un établissement permanent, dénommé le Centre Arabe d'Arbitrage Commercial jouissant de la personnalité morale autonome, rattaché administrativement et financièrement au Secrétariat Général du Conseil des Ministres Arabes de la justice... ».

La simple lecture de cet article fait apparaitre une opposition entre la notion de « personnalité morale autonome » et son rattachement « administratif et financier » au Secrétariat Général.

Cette caractéristique va marquer l'organisation du Centre (Section 1) et sa compétence (Section 2).

Section 1 : L'organisation administrative du Centre Arabe D'arbitrage Commercial (CAAC)

L'organisation administrative du CAAC est adaptée à la fonction juridictionnelle de l'institution dont la substance et la permanence sont assurées par des organes appropriées.

Cependant, il faut remarquer que ces organes vont subir la contradiction entre l'autonomie du Centre et son rattachement administratif au Conseil. Cette opposition va se manifester tant dans leur statut44(*) que dans leur fonctionnement.

Mais bien que cette organisation soit influencée par ce rattachement, elle se présente sous une structure d'une certaine simplicité. Dans ce sens, on peut relever l'existence de deux organes : un organe de délibération, le Conseil d'Administration (paragraphe premier) et des organes de gestion et d'organisation (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Le conseil d'administration, un organe de délibération.

Etant une personne morale, le centre a besoin d'un organe de délibération. Ceci est une conséquence évidente de la notion. Dans ce sens, le Conseil d'Administration, tant par sa composition (A) ou par ses attributions (B), incarne bien cette qualité et remplit convenablement la fonction appropriée.

A- Composition

La composition d'un organe de délibération d'une personne morale autonome nécessite l'étude des procédés fixant les modes de l'éligibilité à siéger dans un tel organe.

Pour le CAAC, on énumère différents procédés :

- le procédé de désignation : il ne cadre pas parfaitement avec l'autonomie administrative et s'applique à la composition du Conseil d'Administration.

- le procédé d'élection : c'est une parfaite expression de l'autonomie et s'applique au Président du Conseil d'Administration.

Par conséquent, la composition du Conseil d'Administration est le résultat de mécanismes variables selon qu'on s'intéresse au Conseil lui même ou à son Président.

Leur étude séparée sera amplement justifiée.

1- Le Conseil d'Administration

Il est « composé de personnalités arabes ayant une grande compétence dans le domaine du droit de l'arbitrage, désignées chacun par un pays contractant pour une durée de 3 ans renouvelable » (article 5.1).

De par sa composition, le Conseil dl Administration s'apparente à une assemblée plénière. Mais il faut remarquer que ses membres ne représentent pas les Etats contractants au sens propre.

En effet, ils sont, avant tout, des Juristes renommés et compétents en matière d'arbitrage, choisis par leurs Etats. Ce critère de sélection peut être justifié par le grand intérêt que réservent les rédacteurs de la convention à la réussite du système arabe d'arbitrage commercial mis en place.

On peut penser que le souci des rédacteurs consistait à orienter les critères de sélection des membres vers un choix scientifique (la compétence en droit) et éliminer tout critère se référant à un choix politique pour assurer la coordination entre les membres et garantir les chances de réussite du système.

En outre, nous pouvons remarquer le souci de continuité recherché par la fixation de la durée de leur mandat à 3 ans avec possibilité de reconduction sans limite.

2- Le Président du Conseil d'Administration

Il est en même temps Président du Centre. Tant par sa nomination que par ses fonctions, il occupe une place privilégiée.

En effet, le Président du Conseil d'Administration est élu par les membres du Conseil d'Administration. Ce mode de nomination lui confère une certaine légitimité. Le vote étant secret, on est tenté de penser que seul le critère de compétence sera la base du chois des membres loin de toute pression ou de toute courtoisie.

En outre, le président est aidé par deux vices président, et son mandat est de même durée que celui du Conseil d'Administration ce qui garanti une certaine harmonie et une certaine permanence dans le travail élaboré par les deux organes.

B- Fonctionnement :

Le fonctionnement du Conseil d'Administration nécessite l'étude de ses sessions et ses attributions ainsi que les attributions propres au Président.

1-les Sessions :

Pour lui garantir une action continue et permanente, la convention a prévue que le Conseil d'Administration tient une session annuelle ordinaire (Article 6.1), mais il peut, en cas de nécessité, tenir des sessions extraordinaires (Article 6.2).

Dans toutes ces sessions, le quorum de la majorité est requis. Même si l'article 6, al. 2 n'ait pas précisé la nature de cette majorité, il nous semble qu'elle ne peut être qu'une majorité relative,

En revanche, pour la validité des décisions, le quorum de majorité est fixé à 2/3 (Article 6.2). Cette majorité renforcée est nécessaire pour donner plus d'efficacité aux décisions du Conseil d' Administration et leur garantir une large approbation.

2- Les attributions du conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration exerce principalement les compétences administratives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la convention. C'est dans ce sens qu'fi peut exercer un pouvoir règlementaire organique.

L'article 7 énumère à titre indicatif les attributions du Conseil d'Administration :

D'abord, il remplit des tâches administratives, telles que l'établissement du règlement intérieur du centre (article 7.2), l'étude du rapport annuel d'activité (article 7.3) et l'établissement des listes d'arbitres (article 7.4).

- Ensuite, il exerce des compétences financières et de gestion matérielle telles que l'exécution des règles de cette convention (article 7.1) ou l'établissement de la liste des droits, dépenses et honoraires (article 7.6).

- Enfin, il est tenu d'assumer les autres attributions (article 7.5) dont notamment l'élection du président (article 5.2).

3-les attributions propres au Président

L'affirmation que le président occupe une place privilégiée se vérifie à travers ses attributions importantes :

Administrativement, d'abord, le Président dirige les réunions du Conseil d'Administration (article 6.3), représente légalement le centre (article 9) et supervise le travail du directeur documentaliste (article 13.2).

Au niveau de la procédure, ensuite, l'intervention du président est omni -présente :

En première lieu et au stade de la constitution de la commission d'arbitrage, le président reçoit les serments des arbitres. En deuxième lieu et à la phase de la procédure, le président reçoit la demande d'arbitrage du requérant (article 16.1), en adresse une copie pour le défendeur (article 17.1), inviter les deux parties à s'accorder sur un troisième arbitre (article 18.3) et transférer le dossier à la commission pour entamer sa mission.

Enfin, le président reçoit la demande d'annulation de la sentence (article 34.1).

En dehors de la procédure d'arbitrage, le président reçoit communication de tout dépôt de documents de ratification, d'approbation ou d'adoption de la convention. Cette communication lui est faite par le secrétaire général (article 37).

* 44 - Spécialement au vu des Articles 10, 11 et 12.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius