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L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil : Vers une procédure civile intégralement informatisée ?


par Sophia BINET
Université LUMIERE LYON 2 - Master Droit Processuel 2005
  

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Transition

L'époque moderne amène à changer les habitudes de travail, à se tourner davantage vers les nouvelles technologies qui peuvent, comme nous venons de le voir, apporter un gain de temps et de productivité dans le traitement des litiges civils. À l'heure actuelle, il semble que les mentalités changent : les professionnels du droit utilisent ces techniques électroniques pour la gestion de leur dossier, le gouvernement comme le législateur oeuvrent ensemble pour l'essor des nouvelles technologies.

Il est incontestable que certains éléments techniques sont intrinsèquement liés à la profusion de la technologie informatique dans la procédure civile. En effet, l'informatique implique nécessairement de se doter d'un ordinateur. Mais s'équiper d'un accès à Internet ainsi que de logiciels spécifiques pour certaines professions juridiques paraît tout autant indispensable actuellement. Aussi, afin que la communication entre les acteurs du droit s'effectue de manière confidentielle, des réseaux cryptés doivent être créés permettant la mise en relation des utilisateurs tant pour leur information personnelle que pour l'exercice quotidien de la justice. Enfin, pour garantir la sécurité de l'ensemble, une signature électronique assurant à la fois l'identification de l'utilisateur, l'intégrité du document et la non répudiation de la personne identifiée doit être mise en place. Ces nouvelles technologies ne doivent pas en effet mettre en péril l'ensemble des garanties fondamentales qui forment un équilibre procédural fondamental car sécurisé. L'adhésion complète à ces procédés ne doit pas passer à côté de la sécurité juridique, du respect du contradictoire, du secret professionnel... Mais il semble que la confidentialité indispensable et non assurée par un réseau classique est déjà obtenue par les moyens de la cryptographie.

Néanmoins, l'utilisation des nouvelles technologies dans la procédure civile reste timide face d'une part, au droit administratif et au droit pénal qui ne cessent d'utiliser ces outils dans leur domaine, et d'autre part, aux modes alternatifs à la justice étatique. En effet, il existe également un important mouvement international en faveur de la pratique des résolutions des conflits par voies de l'internet pour les modes alternatifs de règlement des conflits (M.A.R.C.), règlements alternatifs des différents (R.A.D.) ou alternative dispute resolution (A.D.R.).

Cette pratique désigne tous les modes de règlements des litiges qui ont pour trait commun d'être administrés en ligne et de réunir les colitigants par voie électronique. Elle n'est cependant pas dénommée de la même manière par toute la doctrine. En effet, certains la nomment « mode électronique de règlement des litiges » (M.E.R.L.) 71(*), expression naturalisée venant de « ODR » pour Online Dispute Resolution72(*). D'autres auteurs préfèrent la définir comme une nouvelle justice alternative à la justice étatique ou à la justice alternative traditionnelle, dite « cyberjustice »73(*). Cette justice électronique concerne tous les conflits, liés ou non à l'Internet, du moment que la résolution s'opère par le biais de ce réseau. Il s'agit donc d'une justice administrée par l'Internet avec un espace ou un mode de résolution des conflits prévu à cet effet.

Cette réalité n'est pas nouvelle. Très tôt, des projets expérimentaux ont vu le jour, tel le CyberTribunal canadien, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) qui pratique le règlement en ligne des conflits relatifs aux noms de domaines, par application des règles de l'I.C.A.N.N. ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). L'American Arbitration Association a également instauré les Supplementary Procedures for Online Arbitration. De même, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris74(*) a mis en place un service de médiation en ligne, tandis que la Chambre de commerce international envisage le développement de l'arbitrage en ligne sur la base du projet Netcase. L'Union Européenne teste également cette cyberjustice expérimentale à travers le projet E.C.O.D.I.R. (Electronic Consumer Dispute Resolution), plate-forme de résolution par Internet des litiges de consommation.

Cette justice alternative utilisant des procédés électroniques englobe en France la médiation électronique ou la négociation automatisée et le contentieux de l'arbitrage. L'arbitrage, en effet, peut être effectué en ligne puisqu'en l'état actuel du droit, la clause compromissoire ou le compromis peuvent être conclus par voie électronique. La refonte de l'article 2061 du Code civil par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a libéré la clause compromissoire pour autoriser son usage entre tous les professionnels. Dans ces conditions, cette clause comme tout le reste de la convention d'arbitrage, même si elle en est autonome juridiquement, a vocation à être dématérialisée puisque l'article 1316-1 du Code civil, issu de la loi du 13 mars 2000 définit bien l'écrit indépendamment de son support autorisant de ce fait d'avoir recours à ce procédé. A l'issue de la procédure arbitrale en ligne, la sentence est alors rendue et notifiée aux parties par voie électronique. Certes, la sentence est soumise à l'exigence d'un écrit et d'une signature dans la plupart des législations, à l'exception du droit suisse et du droit français de l'arbitrage international75(*). Mais l'écrit électronique, assorti d'une signature électronique fiable et conforme à la loi de la procédure arbitrale, permet de remplir cette exigence qu'elle soit formulée ad validitatem ou ad probationem.

Tout comme l'arbitrage, le contrat de transaction76(*) peut être effectué par voie électronique. Même si «  ce contrat doit être rédigé par écrit » comme l'impose l'article 2044 du Code civil, la jurisprudence décide que cet écrit est exigé ad probationem et non ad validitatem. Les contrats de transaction conclus par voie électronique étaient donc valables dès l'entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2000, sans attendre l'adoption de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ainsi, lorsque les parties tombent d'accord au cours d'une instance arbitrale, ils ont la possibilité de demander à l'arbitre d'enregistrer leur transaction dans une « sentence d'accords-parties » électronique.

En théorie, il est donc possible de présenter au juge un contrat de transaction par voie électronique ou une sentence électronique, sans qu'il remette en cause leur validité. Il semble donc que l'emploi de ces techniques informatiques peut faciliter la conservation, la gestion et l'utilisation des documents soumis aux arbitres par les parties. Les nouvelles technologies abaissent ensuite le coût de l'instance arbitrale, de la médiation ou de la négociation puisque les parties font l'économie des déplacements et des audiences, spécialement en matière internationale. Ces méthodes favorisent un règlement rapide du litige sachant que les communications électroniques sont instantanées et les transmissions sécurisées (par cryptage ou autres procédés). Mais on peut estimer que c'est le recours à ces modes alternatifs à la justice étatique, plus que la dématérialisation de la procédure, qui offre une célérité et une réponse adaptée à ces conflits.

Tout est-il dématérialisé ? Tout doit-il être dématérialisé ? En théorie, il semble que tous les actes peuvent être dématérialisés tels que la production des pièces, le paiement contractuel (transferts de fonds, factures), les correspondances et mises en demeure. Néanmoins, dans certains cas, il est envisageable que l'échange de documents devra se faire physiquement, le support papier restant dès lors une réponse efficace à l'exigence de sécurité juridique. En effet, il faut déterminer selon quelles modalités le juge apposera la formule exécutoire recherchée par la partie qui entend se prévaloir d'un titre électronique (accord transactionnel, sentence arbitrale...). S'agissant du contrat de transaction, s'il a « entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort »77(*), il ne vaut pas pour autant titre exécutoire. C'est le juge qui lui confère force exécutoire. L'article 1441-1 du Nouveau Code de procédure civile autorise ainsi le juge à apposer la formule exécutoire sur le contrat de transaction à la demande de l'une des parties. En pratique, cette apposition s'entend par l'impression d'un tampon sur le support papier du contrat, que l'intéressé pourra ensuite transmettre à l'huissier de justice. La formulation de cet article paraît assez compréhensible pour désigner également la présentation du contrat par voie électronique sur l'écran de l'ordinateur du juge et l'apposition d'un sceau numérique. Néanmoins, il faut observer que le contrat de transaction ainsi revêtu de la formule exécutoire est un acte authentique et que pour déterminer les modalités concrètes d'apposition de cette formule exécutoire électronique, il convient d'attendre le décret d'application de l'article 1317 du Code civil instituant l'acte authentique dressé sur support électronique. A priori, cela suppose qu'il devra exister un réseau de communication sécurisé entre les parties, le juge et les officiers ministériels. Mais le nouvel article 1108-2 du Code civil intégré par la loi pour la confiance dans l'économie numérique semble faire obstacle au titre exécutoire électronique. En effet, l'écrit électronique ne vaudrait pas ad validitatem pour «  les actes soumis à l'autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire ». Cette exception légale semble viser l'apposition du titre exécutoire sur le contrat de transaction. La jurisprudence devra donc se prononcer sur ce point. De plus, en ce qui concerne la signification à personne ou à domicile, la dématérialisation de l'acte n'est pas envisagée par les huissiers de justice qui entendent encore utiliser un support papier.

La difficulté est du même ordre en ce qui concerne le dépôt des sentences arbitrales et leur exequatur. En effet, le dépôt de la sentence au greffe est parfois demandé par une partie pour donner une date définitive à la sentence afin d'exercer une pression sur la partie adverse. Comment dès lors, procéder au dépôt de cette sentence électronique au greffe d'une juridiction ? Un système de registre électronique est donc nécessaire, qui permettrait l'archivage des sentences et la signature électronique du juge et du déposant78(*). L'article 1499 du Nouveau code de procédure civile impose à la partie qui sollicite l'exequatur de produire au juge l'original ou une copie authentique de la sentence arbitrale et l'original ou la copie authentique de la convention d'arbitrage. Et après avoir procédé à un examen de cette sentence, le juge appose la formule exécutoire. Ainsi, l'apposition d'un sceau électronique sur cette sentence est également suspendue à la réglementation de l'acte authentique électronique et à la mise en place d'une structure sécurisée de communication.

Les obstacles d'ordres pratiques sont donc importants. Dans l'attente du décret d'application sur les actes authentiques électroniques, l'exequatur par téléchargement n'est pas réalisable. Le support papier reste donc la technique qui prévaut en la matière. D'autres difficultés se présentent lorsqu'on envisage la résolution de conflits par ces modes alternatifs. En effet, il apparaît que l'arbitrage en ligne comme les autres modes alternatifs de règlements des différents semble surtout mis en oeuvre pour les petits et moyens litiges dans lesquels les faits sont simples, les documents courts, les mémoires ramassés. Concrètement, les arbitres et l'adversaire ne peuvent pas se contenter de lire les pièces et écritures sur leur écran et les imprimer79(*). Les dossiers compliqués en effet, comportent des milliers de pièces, centaines de pages de mémoires. Il semble que les arbitres seront submergés et que plutôt que de passer leur temps à ouvrir les fichiers attachés et lancer leurs imprimantes surchargées, il sera beaucoup plus facile d'en revenir aux échanges physiques. Cet aspect n'est pas négligeable. L'internet ne doit pas devenir une source de lenteur alors qu'il est au contraire utilisé pour aller plus vite.

Ces interrogations liées à l'utilisation des nouvelles technologies dans les modes alternatifs de règlement des litiges sont vraisemblablement les mêmes que celles que l'on peut se poser à l'entrée de ces procédés techniques dans la procédure civile. Certaines mises en garde doivent être formulées. Il semble donc que l'ambition de voir l'ère de l'informatique s'introduire dans la procédure civile nécessite au préalable un discernement sur les limites à ne pas franchir afin de ne pas bouleverser l'organisation judicaire et les garanties fondamentales d'une bonne justice. Les nouvelles technologies dans la procédure civile ne doivent donc pas prêcher par excès.

Dès lors, il paraît prudent de considérer les obstacles pratiques dans le but de maîtriser l'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil.

* 71 O. CACHARD, Les modes électroniques de règlements des litiges (M.E.R.L.), Com. Com. Elec., Décembre 2003, p. 22.

* 72 C'est une expression en vogue aux Etats-Unis mais qui s'implante également en Europe. Ce sigle est né engendré par les opérateurs du marché de cette justice.

* 73 G. CHABOT, La cyberjustice : réalité ou fiction ?, D. 2003, Chron. p. 2322.

* 74 Centre de Médiation et d'Arbitrage des Techniques avancées, 57 Av. de Villiers, 75017 PARIS.

* 75 P. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, §1389.

* 76 L'article 2044 du Code civil définit le contrat de transaction comme «  un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».

* 77 Article 2052 du Code civil

* 78 O. CACHARD, Les modes électroniques de règlements des litiges (M.E.R.L.), Op. Cit. note 71

* 79 P.-Y. GAUTIER, Arbitrage et Internet, Droit et Patrimoine n°105, juin 2002, p.88.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld