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Le droit de la propriété intellectuelle sur internet


par Carine Jezequel, Alexandra Lemmenicier et Ludovic Blin
Université Paris Dauphine - DESS 226 1999
  

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2) Les logiciels

Dans leur grande majorité, les logiciels et programmes d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations réalisées par des salariés. La loi a ici attribué les prérogatives patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et gelé les prérogatives morales de l'auteur, se démarquant du droit d'auteur classique pour se rapprocher de la notion de copyright

En effet, par la loi 10 mai 1994 du code de la Propriété Intellectuelle, l'employeur est le titulaire du logiciel créé par un employé dans l'exercice habituel de son activité professionnelle ou à la suite de recherches spécifiquement confiées à l'employé et qui n'entrent pas dans ses fonctions habituelles. Le salarié reste certes investi de son droit moral sur sa création, mais celui-ci se limite à la faculté de revendiquer la paternité de la conception et de la réalisation.

D'autre part, les logiciels sont théoriquement protégés par le droit d'auteur et non par le droit des brevets mais, dans la pratique, l'Office Européen des Brevets accepte parfois de breveter une invention utilisant un logiciel et l'accord APDIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) n'exclut pas non plus la brevetabilité des logiciels. La situation actuelle accepte donc les deux types de protection, mais il semble nécessaire de clarifier cette situation, qui peut être à l'origine d'ambiguïtés notamment au niveau du cumul des deux protections.

3) Les bases de données

Si la mise en place d'une base de données est un projet lourd financièrement, et important pour la productivité de l'entreprise, on comprend alors la nécessité d'une protection juridique efficace et adaptée à ce type d'investissement.

Le Parlement et le Conseil européen ont adopté le 11 mars 1996 une directive élargissant le droit d'auteur aux bases de données et fondée sur un régime particulier, qui dissocie le contenu et la structure d'une telle oeuvre. Le contenu d'une base de données, ne présentant aucune originalité (puisque constitué de données chiffrées ou factuelles), est protégé par un droit sui generis ; la structure, se concevant d'avantage comme le fruit d'un travail intellectuel original, est protégée par le droit d'auteur. En effet, la sélection des informations et l'organisation du contenu correspondent à l'expression d'une logique, propre à l'auteur de la base. A titre d'illustration, la Cour d'appel de Paris a considéré, à propos d'un annuaire, qu'il était protégeable non pour les adresses qui le composent, mais du fait de la « présentation géaée la qui en est faite ».

L'esprit de ce droit spécifique consiste donc en la protection des données en tant que source d'informations, et ce mécanisme à pour vocation de pallier à l'inadéquation du droit d'auteur dans la défense des investissements économiques d'un créateur de base de données

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote