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L'évolution de la notion d'associé

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par Florent Kuitche et Philippe Mankessi
Université Nice Sophia antipolis - Master II droit économique des affaires 2007
  

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P2) le concours horizontal : les droits sociaux indivis.

L'indivision se définit comme la situation juridique qui existe jusqu'au partage d'une chose (immeuble acquis en commun) ou d'un ensemble de chose (masse successorale, communauté dissoute) entre ceux qui ont sur cette chose ou sur cet ensemble un droit de même nature (propriété, nue-propriété, usufruit), chacun pour une quote-part (égale ou inégale), aucun n'ayant de droit privatif cantonné sur une partie déterminée et tous ayant des pouvoirs concurrents sur le tout (usage, jouissance, disposition).

On considère le plus souvent que les indivisaires ont tous la qualité d'associé (l'indivision n'ayant pas la personnalité morale)80(*) quand ils sont ensemble copropriétaires de parts sociales ou d'actions. La Cour de cassation a adopté ce point de vue depuis un arrêt de la première chambre civile du 6 FREVRIER 198081(*). Elle précise que : «  les indivisaires ont tous la qualité d'actionnaire, chaque indivisaire est titulaire non pas d'une partie de parts ou d'actions, mais d'une quote-part idéale d'une part ou action, ou d'un bloc de parts ou d'actions ». Ce qui permet la détention d'action en indivision nonobstant le caractère indivisible de celle-ci, affirmé par l'article L 228-5 du code de commerce.

Le fait que les parts ou actions soient indivisibles ne s'oppose pas à la situation d'indivision, puisque, précisément, les parts ou actions indivises ne sont pas divisées. Toutefois, elles se trouvent avec plusieurs titulaires, et les indivisaires ne peuvent en principe exercer isolement des droits d'associé, comme l'affirment les articles 1844 alinéa 2 du Code civil et l'article L 225-110 du code de commerce. S'agissant du droit de vote, les indivisaires doivent passer pour un seul votant, dans la mesure où ils s'expriment par un mandataire commun. Cette solution relativise la conception traditionnelle qui attribue à chaque indivisaire la qualité d'associé, sans toutefois l'anéantir, car la qualité d'associé peut être conservée alors que l'exercice du droit de vote est réglementé. Les statuts peuvent déroger à l'alinéa 2 de l'article 1844, mais pas à l'alinéa 2 de l'article L 225-110.

La même idée peut s'appliquer aux époux lorsqu'ils ont tous deux la qualité d'associé. Le problème des époux associés a été renouvelé depuis l'abandon de la règle selon laquelle le droit des sociétés ne devait pas porter atteinte au principe de l'immutabilité du régime matrimonial. La loi actuelle distingue deux situations :

-Quand un époux emploi des biens communs pour devenir associé d'une société, dont les parts ne sont pas négociables, il doit à peine de nullité de l'acquisition en avertir son conjoint. Concrètement, il est donc prudent pour les autres associés ou le cédant d'exiger la présence de l'autre époux à l'acte d'acquisition ou à la souscription de l'augmentation de capital. En principe, l'époux apporteur ou acquéreur obtient seul la qualité d'associé, sauf si l'autre conjoint notifie à la société son intention d'être lui aussi personnellement associé ; dans ce cas, chaque conjoint devient associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Le droit de revendiquer la qualité d'associé existe jusqu'à la dissolution de la communauté conjugale, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, jusqu'à ce qu'un jugement de divorce soit passé en force de chose jugée. Le conjoint de l'associé peut renoncer à la faculté de devenir lui-même associé.

- lorsque les droits sociaux sont négociables, c'est-à-dire pour les actions de sociétés anonymes, de SAS, ou de sociétés en commandites par action, chacun des époux commun en bien peut les souscrire ou les acquérir avec des biens communs sans que l'autre puisse revendiquer la qualité d'associé82(*).

Etant donc cotitulaires d'un titre unique, chacun des indivisaires a la qualité d'associé, mais l'unité du titre implique l'indivisibilité des prérogatives y afférentes et donc leur exercice collectif. Cette situation originale méritait d'être précisée.

Autant que les situations de concours, l'élargissement de la notion d'associé à l'investisseur professionnel suscite également beaucoup de débats et met ainsi la notion d'associé au centre de l'actualité en matière de droit de société.

* 80. Vocabulaire juridique Gérard cornu, op. c.it. P. 465.

* 81 . Cass. Civ. 1ere , 6 février 1980 : rev. Soc, 1980, 521, Notes A. Viandier.

* 82. V. cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 16 décembre 200 : Bull ; Joly, Avril 2001, § 103, Note J. P. Garçon.

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