WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Patent-pool et transfert des bio/technologies: le cas des cellules souches

( Télécharger le fichier original )
par Nathalie Fortin
Université de Paris II Panthéon-Assas - Master pro 2 de propriété industrielle 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ii)Appreciation de la Commission anterieure aux lignes directrices du reglement 772/2004

Depuis l'adoption du Traite de Rome, la Commission a elabore un regime de derogation applicable aux accords de propriete industrielle susceptibles de restreindre les ententes (article 81 § 1 CE) et les abus de position dominante (article 82 CE). L'exemption prevue a Particle 81 §3 CE resulte d'un bilan positif net entre les effets economiques favorables dits pro-concurrentiels et leurs consequences negatives pour la concurrence. Les nombreux accords exemptes par voie reglementaire (dont le reglement n° 772/2004) doivent remplir les quatre conditions de Particle 81 §3 CE127. Le cas des accords de licence releve du champ d'application des reglements d'exemption par categorie sur le transfert de technologies (dont le dernier en date est le reglement n° 772/200412').

(1)Les accords multipartites exclus du champ de competence de la Commission

Les pools et tous types d'accords multipartites ne sont pas inclus dans la sphere de securite delimit& par les reglements d'exemption. Les premiers reglements en la matiere sur les accords de brevets et savoir-faire n'en font pas mention. Les reglements qui suivront (n° 240/96 puis n° 772/2004) specifient explicitement que les accords multipartites sont exclus de leur champ d'application. L'explication relêve de la repartition des competences juridiques entre le Conseil et la Commission : le reglement n° 19/65/CEE n'habilite pas la Commission a appliquer des exemptions pour des accords conclus entre plus de deux entreprises129. La modification qu'apporte le reglement n° 1215/1999 et qui autorise la Commission a apprehender certains accords multipartites ne vaut que pour les accords verticaux (relevant du champ du reglement n° 2790/1999)'30. Cette extension du champ de competences de la Commission n'inclut pas les accords multipartites relatifs au transfert de technologies et ce malgre la suggestion

125 Beeney, G.R. (2002). Pro-competitive aspects of intellectual property pools: a proposal for safe harbor provisions (A submission to the United States Department of Justice Antitrust Division and the Federal Trade Commission Joint Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy).

126 Seide R., Lecointe, M., and Granovsky, A. (2001) Patent Pooling in the Biotechnology Industry. Licensing Journal, 27, 28 -59 ; Janis, M. (2005) Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools. In Collison, W. "Issues in Competition Law and Policy".

127 L'article 81§3 stipule que ces accords doivent: « contribuer a ameliorer la production ou la distribution des produits ou a promouvoir le progres technique ou economique, tout en reservant aux utilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte, sans imposer aux entreprises interessees des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectify ni dormer a des entreprises la possibilite, pour une partie substantielle des produits en cause, d'eliminer la concurrence ».

128 cf §11A3: Dans le cas des accords de transfert de technologie, la probabilite qu'un tel bilan soit positif, les effets anticoncurrentiels des restrictions contenues de l'accord etant juges inferieurs aux effets economique engendre, depend du pouvoir de marche des entreprises concernees (reglement n° 772/2004, exposé des motifs n°8).

129 Art 1 du reglement n°19/65 et art 1 du reglement n°772/2004. Cf annexe 8.

130 Cf Annexe 7a et 7h pour une liste et un schema illustrant l'articulation entre les differents regelements d'application des articles 81 et 82 CE.

d'amender le reglement 19/65 de fawn a permettre cette autorisation'. La Commission entend cependant les evaluer par analogiel".

(2)La Commission communique peu sur le regroupement de brevets

Par opposition aux Etats-Unis, le debat europeen sur l'articulation entre regroupements de technologies et Droit de la concurrence reste relativement modeste. La politique europeenne en la matiêre ne fait pas non plus l'objet d'une large divulgation. Il faut attendre 1998, date d'une breve communication de la Commission concernant le regroupement instituant la norme MPEG-2, pour qu'un premier avis soit publiem. Puis, en 2001, la publication du rapport d'evaluation du reglement n°240/96 et du projet de reglement sur le transfert de technologie precisent l'analyse de la Commission. Ceci ne signifie cependant pas que la Commission est depourvue de mecanisme d'evaluation de tels accords.

(3)Procedure d'evaluation des accords multipartites: la notification prealable

Comme tous types d'accords de transfert, la Commission europeenne opêre selon le systême d'interdiction a priori qu'instaure le reglement 17/62. Ainsi tous les acteurs economiques adressent une notification prealable a la Commission qui, selon le cas d'espece, peut accorder une decision individuelle de deux types : la lettre d'attestation negative ("Negative Clearance Letters", NCL), qui informe que l'accord ne relêve pas de Part 81 CE et la decision d'exemption, qui informe que l'accord ne relêve de l'art 81§10E, mais est compatible a la derogation qu'amenage Particle 81 §3 CE (et donc qu'au final, l'accord est proconcurrentiel). Contrairement aux Etats-Unis, ces lettres ne sont pas publiees et les destinataires ne sont pas autorises a les &liter. Seuls de brefs communiqués de presse de la Commission informent que le regroupement est autorise sans en detainer l'analyse juridique sous-jacentel".

'Point 132 du rapport d'evaluation du reglement 240/96, Part 1 du reglement 772/2004, §212 des lignes directrices le rappelle et ce malgre la proposition n°135 du rapport d'evaluation du 240/96. Reglement 1215/1999 du 10 juin 1999, modifiant le reglement n°19/65/CEE concernant l'application de Particle 81§3, du traite a des categories d'accords et de pratiques concertees : JOCE n° L 148, 15 juin 1999, p. 1 ; exposé des motifs 7 et 10 ; art. ler, 1), a)).

"2 L. dir. § 40, Op. Cit. § II.C. « introduction ».

133 Communication de la Commission europeenne IP/98/1155 datee du 18 decembre 1998 « La Commission approuve un programme pour l'application de la norme MPEG-2 ». Peu d'affaires notifiees a la Commission ont fait l'objet de decision formelle. Seules certaines affaires ont donne lieu a publicite (par application de Particle 19 §3 du reglement n° 17) en raison de leur importance economique (cf point 96 et 97 du rapport d'evaluation du regiment n°240/96). Concernant les regroupements de brevets la Commission publiee d'autres communications en 2000 sur le pool de DVD (IP/00/1135), en 2002 sur le pool 3G. En 2006 la Commission communique sur la package de licences de Philips sur les CD enregistrables (IP/06/139). Cf annexe 8.

(4)La reforme de mai 2004 et reglement 1/2003 : regime de l'exception legale

Cette procedure prendra fin avec la grande reforme de fond de mai 2004 visant principalement le Droit de la concurrence et, par ricochet, du fait de leurs nombreuses interferences, le Droit de la propriete intellectuelle. En particulier, la Commission voit ses pouvoirs strategiques renforces par le reglement 1/2003 du Conseil. Elle ne delivre plus d'attestation negative et adopte un systeme d'exception legale. Il s'agit de desengorger l'afflux croissant de notifications'''.

(5)Introduction aux lignes directrices

On trouve finalement un avis assez detaille de la Commission sur les pools de brevets dans les demiers paragraphes des lignes directrices de 2004'35.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote