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Patent-pool et transfert des bio/technologies: le cas des cellules souches

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par Nathalie Fortin
Université de Paris II Panthéon-Assas - Master pro 2 de propriété industrielle 2007
  

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c)Le regime d'exemption susceptible d'application par analogie

Bien que l'exemption du reglement n° 772/2004 ne conceme que les accords conclus entre deux parties', la Commission entend appliquer par analogie les principes du reglement n°772/2004 aux accords pluripartites, mais sur la base d'une appreciation individuelle'. Par ailleurs, le reglement n° 772/2004 s'applique aux accords formalisant les rapports entre les pools et les tiers'. Au vu de cette intime relation du reglement n° 772/2004 et des pools de brevets, nous consacrons la troisiême et derniere partie aux restrictions qu'il regit, qu'elles soient caracterisees (II.C.1) ou exclues (II.C.2). Nous n'aborderons pas les restrictions exemptees".

i)Les restrictions caracterisees et nullite de l'accord (Art 4)

Les restrictions caracterisees sont celles jugees tres graves et entrainant per se la perte de l'exemption de l'integralite de l'accord qui devient nul. Elles sont a rapprocher des clauses noires du reglement precedent'. La severite des dispositions depend de 1)- si les parties de l'accord sont concurrents ou non ; 2)- si les accords sont reciproques ou non.

(1)Cas d'entreprises concurrentes (art 4§1 du rêglement n° 772/2004)17

La fixation du prix de vente (PV) des produits incluant la technologie concedee (Art. 4.1.a). Cette regle vaut notamment pour le PV fixe directement (bareme de prix, rabais maximal...) ou indirectement sous la forme de mesures incitatives178. Elle vaut aussi pour les redevances croisees inclues dans un accord depourvu d'effet pro-concurrentie1179.

Le calcul des redevances : La Commission accorde une attention particuliere au mode de calcul des redevances : il s'agit de ne pas penaliser le preneur de licence qui exploite sa propre technologie ou celle qui lui a ete transmise par un tiers. Sont prohibees les redevances calculees sur la base de l'ensemble des ventes des produits en cause. Que la technologie concedee soit ou non utilisee, cette restriction tombe sous le coup de Part. 4§1d)'80. Sont egalement interdites, des redevances assises sur des activites de production ne mettant pas en oeuvre la technologie concedee181.

Les restrictions de la production (Art. 4.1.b) : La restriction visee ne rentre dans la categorie des restrictions caracterisees que si elle est reciproque182.Elle consiste en une limitation de la production et des ventes des parties a l'accord. Ne sont pas couvertes par Particle 4§2b les limitations de la production imposees au preneur dans un accord non reciproque, ou a un preneur seulement dans un accord reciproque, a condition que ces limitations n'aient pour objet que les biens produits a l'aide de la technologie concedee.

Le traitement des limitations quantitatives non reciproques est plus favorable, car elles n'ont pas necessairement pour effet de reduire la production sur le marche. De plus, le risque que l'accord dissimule une entente dont le but est de restreindre la concurrence entre les parties est moindre. La Commission fait valoir que si un preneur est dispose a accepter une restriction unilaterale, il est probable que l'accord entrain une integration reelle de technologies complementaires ou de gains d'efficience favorisant Pintegration de la technologie plus perfectionnee du donneur et des actifs de production du preneur. Dans un accord reciproque, une restriction de la production imposee a Pun des preneurs est susceptible de refleter la valeur superieure de la technologie concedee par Tune des parties et peut servir a promouvoir une concession de licences favorable a la concurrence'''.

La repartition des marches ou des clients est prohibee (Art. 4.1.b), mais le reglement introduit plusieurs exceptions a ce principe (Art. 4.1.b i a vi)184.

Les restrictions au preneur de licence d'exploiter sa propre technologie (Art. 4.1.d). Le licencie doit avoir le droit d'utiliser la technologie qui est la sienne, a condition que ce faisant it n'utilise pas la technologie qui lui a ete transmise par le donneur de licence. Le preneur doit egalement etre libre de produire les quantites qu'il souhaite, libre de vendre ses produits, de fixer ses PV, et de conceder sa technologie aux tiers'.

Les restrictions sur la R&D de Tune ou l'autre des parties sont condamnees. Cependant, ne constituent pas une restriction : (i)- la communication mutuelle des ameliorations futures de la technologie et (ii)- l'interdiction d'une partie de participer a des actions de R&D dans le but de proteger le secret du savoir-faire du donneur de licence. Les restrictions destines a proteger le savoir-faire du donneur contre sa divulgation par le licencie doivent etre strictement limitees a ce qui est necessaire et proportionne.

Cette derniere disposition est a rapprocher de Particle 5.2. du reglement n° 772/2004.

(2)Cas d'entreprises non concurrentes (article 4§2 du reglement n° 772/2004)

Les restrictions relatives a la determination des prix (meme indirectement, par des incitations) notamment du PV fixe' sont a exclure (Art. 4.2.a). Il s'agit la d'une regle constante des reglements d'exemption'. Cette severite tient a ce que "les restrictions relatives aux prix de vente des produits sous licence limitent gravement l'exploitation de la technologie par le licencie"188. Cependant, la fixation d'un PV maximal et la recommandation de PV ne sont pas des restrictions caracterisees entre non concurrents.

Les restrictions relatives a la commercialisation par vente passive sont prohibees (Art. 4.2.b)189.

Les restrictions de vente ou de vente active beneficient de l'exemption dans le respect du seuil de pdm de 30%. Cette disposition fait l'objet de six exceptions'.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote