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Patent-pool et transfert des bio/technologies: le cas des cellules souches

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par Nathalie Fortin
Université de Paris II Panthéon-Assas - Master pro 2 de propriété industrielle 2007
  

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ANNEXE 10: recueil de clauses du reglement 240/96

Clauses blanches (Article 1)

1. Conformement a Particle 85 § 3 du traite, Particle 85 § 1 du traite est declare inapplicable, dans les conditions prevues ci-apres, aux accords purs de licence de brevet ou de licence de savoir-faire et aux accords mixtes de licence de brevet et de savoir-faire et aux accords comportant des clauses accessoires relatives á des droits de propriete intellectuelle autres que les brevets, auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent une ou plusieurs des obligations suivantes:

1) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser d'autres entreprises á exploiter la technologie concedee dans le territoire concede;

2) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter lui-meme la technologie concedee dans le territoire concede;

3) l'obligation pour le licencie de ne pas exploiter la technologie concedee dans le territoire du donneur de licence á Pinterieur du marche commun;

4) l'obligation pour le licencie de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procede sous licence dans les territoires concedes a d'autres licencies a Pinterieur du marche commun;

5) l'obligation pour le licencie de ne pas pratiquer une politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les territoires concedes a d'autres licencies a Pinterieur du marche commun et, en particulier, de ne pas faire de publicite expressement destine a ces territoires, de n'y etablir aucune succursale et de n'y entretenir aucun depOt pour la distribution de ce produit;

6) l'obligation pour le licencie de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concedes a d'autres licencies a Pinterieur du marche commun, en reponse a des demandes non sollicitees de livraison;

7) l'obligation pour le licencie de n'utiliser que la marque de fabrique du donneur de licence ou la presentation determine par celui-ci pour distinguer le produit sous licence pendant la duree de validite de l'accord, pour autant que le licencie n'est pas empeche d'indiquer qu'il est le fabricant du produit sous licence;

8) l'obligation pour le licencie de limiter sa production du produit sous licence aux quantites necessaires a la fabrication de ses propres produits, et de ne vendre le produit sous licence que comme partie integrante ou comme piece de rechange de ses propres produits, ou de toute autre maniere qui soit en liaison avec la vente de ceux-ci, á condition que ces quantites soient fixees librement par le licencie.

2. En cas d'accords purs de licence de brevet, l'exemption des obligations visees au § 1 n'est accord& que pour autant et aussi longtemps que, dans les territoires respectifs du licencie (points 1, 2, 7 et 8), du donneur de licence (point 3) et des autres licencies (points 4 et 5), le produit sous licence est protégé par des brevets paralleles. L'exemption de l'obligation visee au § 1 point 6 est accord& pour une periode qui n'excede pas cinq ans a compter de la date a laquelle le produit sous licence est mis pour la premiere fois dans le commerce a Pinterieur du marche commun par un des licencies, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, ce produit est protégé par des brevets paralleles.

3. En cas d'accords purs de licence de savoir-faire, la periode pendant laquelle l'exemption des obligations visees au § 1 points 1 a 5 est accordee, ne peut &passer dix ans a compter de la date a laquelle le produit sous licence est mis pour la premiere fois dans le commerce a Pinterieur du marche commun par un des licencies. L'exemption de l'obligation visee au § 1 point 6 est accord& pour une periode qui n'excede pas cinq ans a compter de la date a laquelle le produit sous licence est mis pour la premiere fois dans le commerce a Pinterieur du marche commun par un des licencies.

Les obligations visees au § 1 points 7 et 8 sont exemptees pendant la duree de validite de l'accord aussi longtemps que le savoir-faire reste secret et substantiel.

Toutefois, l'exemption prevue au § 1 n'est accord& que lorsque les parties ont identifie, sous toute forme appropriee, le savoir-faire initial ainsi que les eventuels perfectionnements devenus accessibles a l'une des parties et communiqués a l'autre conformement aux dispositions et a l'objet de l'accord, a condition et aussi longtemps que le savoir-faire reste secret et substantiel.

4. En cas d'accords mixtes de licence de brevet et de savoir-faire, l'exemption prevue au § 1 points 1 a 5 s'applique pour les Etats membres dans lesquels la technologie concedee est protegee par des brevets necessaires aussi longtemps que le produit sous licence y est protégé par de tels brevets, lorsque la duree de cette protection &passe les periodes indiquees au § 3.

La duree de l'exemption prevue au § 1 point 6 ne peut pas exceder la periode de cinq ans prevue aux §s 2 et 3. Toutefois, ces accords ne peuvent beneficier de l'exemption prevue au § 1 qu'aussi longtemps que les brevets demeurent en vigueur ou pour autant que le savoir-faire ait ete identifie et aussi longtemps qu'il reste secret et substantiel, selon celle de ces deux periodes qui est la plus longue.

5. L'exemption prevue au § 1 s'applique egalement lorsque les parties prevoient dans leurs accords des obligations du type de celles qui sont visees par ledit §, mais en leer donnant une port& plus limit& que celle

admise par celui-ci.

Clauses grises (Article 2) :

1. Ne font notamment pas obstacle a l'application de Particle 1 er les clauses suivantes, generalement non restrictives de concurrence:

1) l'obligation pour le licencie de ne pas divulguer le savoir-faire communiqué par le donneur de licence; le licencie peut rester tenu par cette obligation apt-6s l'expiration de l'accord;

2) l'obligation pour le licencie de ne pas conceder de sous-licence ou de ne pas ceder la licence;

3) l'obligation pour le licencie de ne pas exploiter le savoir-faire ou les brevets concedes apt-6s l'expiration de l'accord, pour autant et aussi longtemps que le savoir-faire demeure secret ou que les brevets demeurent en vigueur;

4) l'obligation pour le licencie d'accorder une licence au donneur de licence sur les perfectionnements ou les nouvelles applications qu'il aurait apportes a la technologie qui lui a ete concedee, a condition que:

- s'agissant d'ameliorations dissociables, une telle licence ne soit pas exclusive, de maniêre que le licencie soit libre d'utiliser les perfectionnements qu'il a lui-meme apportes ou d'en conceder des licences a des tiers, dans la mesure oil cela n'entraine pas une divulgation du savoir-faire qui lui a ete communiqué par le donneur de licence et qui est demeure secret

et que

- le donneur de licence prenne l'engagement d'accorder une licence, exclusive ou non, sur ses propres perfectionnements au licencie;

5) l'obligation pour le licencie de respecter des specifications de qualite minimales, y compris des specifications techniques, en ce qui concerne le produit sous licence ou de se procurer des produits ou des services auprês du donneur de licence ou auprês d'une entreprise designee par ce dernier, dans la mesure oil ces specifications de qualite, ces produits ou ces services sont necessaires pour:

a) assurer une exploitation techniquement correcte de la technologie concedee

ou

b) garantir la conformite de la production du licencie aux specifications de qualite minimales qui sont applicables au donneur de licence et aux autres licencies,

et d'autoriser le donneur de licence a effectuer des contrOles a cet egard;

6) les obligations:

a) d'informer le donneur de licence de toute appropriation illicite du savoir-faire ou de toute contrefacon des brevets sous licence

ou

b) d'engager ou d'aider le donneur de licence a engager une action en justice en cas d'appropriation illicite ou de contrefacon;

7) l'obligation pour le licencie de continuer a verser des redevances:

a) jusqu'a l'expiration de l'accord, a raison des montants, pendant la duree et selon les modalites de paiement librement arretes par les parties, au cas oil le savoir-faire tomberait dans le domaine public autrement que par le fait du donneur de licence, sans prejudice d'un eventuel dedommagement supplementaire si le savoir-faire tombait dans le domaine public par le fait du licencie agissant en violation de l'accord;

b) pendant une periode allant au-dela de la duree de validite des brevets concedes, pour des raisons de facilite de paiement;

8) l'obligation pour le licencie de limiter son exploitation de la technologie concedee a une ou plusieurs des applications techniques couvertes par la technologie concedee, ou a un ou plusieurs marches de produits;

9) l'obligation pour le licencie de verser une redevance minimale ou de produire une quantite minimale de produits sous licence ou d'accomplir un nombre minimal d'actes d'exploitation de la technologie concedee;

10) l'obligation pour le donneur de licence de faire beneficier le licencie des conditions de licence plus avantageuses qu'il pourrait accorder a une autre entreprise apt-6s la conclusion de l'accord;

11) l'obligation pour le licencie de mentionner le nom du donneur de licence ou le numero du brevet concede sur le produit sous licence;

12) l'obligation pour le licencie de ne pas utiliser la technologie du donneur de licence pour construire des installations pour des tiers; cette obligation ne porte pas atteinte au droit du licencie d'accroitre la capacite de ses installations ou d'en creer de nouvelles pour son propre usage a des conditions commerciales normales, ce qui inclut le paiement de redevances supplementaires;

13) l'obligation pour le licencie de ne livrer qu'une quantite limit& du produit sous licence a un client donne, lorsque la licence est accord& en vue de fournir a ce dernier une deuxiême source d'approvisionnement a Pinterieur du territoire concede. Cette disposition s'applique egalement lorsque le client est le licencie et que la licence, accord& en vue de constituer une deuxiême source d'approvisionnement, prevoit que le client doit fabriquer les produits sous licence ou les faire fabriquer par un sous-traitant;

14) la reservation par le donneur de licence du droit de se prevaloir des droits conferes par un brevet en vue de s'opposer a l'exploitation de la technologie par le licencie hors du territoire concede;

15) la reservation par le donneur de licence du droit de resilier l'accord en cas de contestation par le licencie du caractere secret ou substantiel du savoir-faire concede ou de la validite de brevets concedes en licence a Pinterieur du marche commun, qui appartiennent au donneur de licence ou a des entreprises liees a ce dernier;

16) la reservation par le donneur de licence du droit de resilier la licence d'un brevet si le licencie fait valoir que ce brevet n'est pas necessaire;

17) l'obligation pour le licencie de fabriquer et commercialiser au mieux le produit sous licence;

18) la reservation par le donneur de licence du droit de mettre fm a l'exclusivite accord& au licencie et de cesser de lui conceder des perfectionnements lorsque le licencie entre en concurrence a Pinterieur du marche commun avec le donneur de licence, avec des entreprises liees a celui-ci ou avec d'autres entreprises dans les domains de la recherche et du developpement, de la fabrication ou de l'utilisation des produits concurrents et de leur distribution, et du droit d'exiger que le licencie apporte la preuve que le savoir-faire concede n'est pas utilise pour la production de produits et la prestation de services autres que ceux sous licence.

2. Lorsque, en raison de circonstances particulieres, les clauses mentionnees au § 1 relevent de l'application de Particle 85 § 1 du traite, elles sont egalement exemptees, meme si elles ne sont accompagnees d'aucune des obligations exemptees en vertu de Particle ter.

3. L'exemption prevue au § 2 s'applique egalement lorsque les parties prevoient dans leurs accords des clauses du type de celles visees au § 1 du traite, mais en leur dormant une port& plus limit& que celle admise par ledit §
·

Clauses noire (Article 3) :_

L'article ler et Particle 2 § 2 ne s'appliquent pas lorsque:

1) l'une des parties est soumise a des limitations quant a la fixation des prix, d'elements de prix ou des remises pour les produits sous licence;

2) la liberte d'une des parties d'entrer en concurrence a l'interietu- du marche commun avec l'autre partie, avec des entreprises liees a celle-ci ou avec d'autres entreprises dans les domains de la recherche et du developpement, de la fabrication ou de l'utilisation des produits concurrents et de leur distribution est restreinte, sans prejudice des dispositions de Particle 2 § 1 points 17 et 18;

3) les parties ou l'une d'entre elles sont tenues, sans raison objectivement justifiee, de:

a) refuser de satisfaire les demandes de livraison d'utilisateurs ou de revendeurs, etablis sur leur territoire respectif, qui ecouleraient les produits dans d'autres territoires a Pinterieur du marche commun;

b) restreindre la possibilite, pour les utilisateurs ou les revendeurs, d'acheter les produits aupres d'autres revendeurs dans le marche commun, et en particulier lorsqu'elles exercent des droits de propriete intellectuelle ou prennent des mesures pour emp8cher que ces utilisateurs ou ces revendeurs n'obtiennent en dehors du territoire concede ou n'ecoulent dans celui-ci des produits qui ont ete licitement mis dans le commerce a Pinterieur du marche commun par le donneur de licence ou avec son consentement;

ou lorsque de tels comportements sont le resultat d'une concertation entre elles;

4) les parties etaient déjà des fabricants concurrents avant la concession de la licence et l'une d'elles est soumise, a Pinterieur d'un m8me domaine technique d'application ou sur un m8me marche de produits, a des limitations quant a la clientele qu'elle peut desservir, notamment par l'interdiction d'approvisionner certaines categories d'utilisateurs, d'employer certaines formes de distribution ou, dans le but de repartir la clientele, d'utiliser certaines formes de conditionnement des produits, cela sous reserve des dispositions de Particle 1 er § 1 point 7 et de Particle 2 § 1 point 13;

5) l'une des parties est soumise a des limitations quant a la quantite des produits sous licence fabriques ou vendus ou quant au nombre d'actes d'exploitation de la technologie concedee, sous reserve des dispositions de Particle 1 er § 1 point 8 et de Particle 2 § 1 point 13;

6) le licencie est oblige de ceder au donneur de licence tout ou partie de ses droits sur les perfectionnements ou les nouvelles applications de la technologie concedee;

7) le donneur de licence est tenu, m8me par des accords distincts ou par la prolongation automatique de la duree initiale de l'accord du fait de Pinclusion de nouveaux perfectionnements, pour une periode excedant celle mentionnee a Particle 1 er §s 2 et 3, de ne pas accorder de licence a d'autres entreprises pour l'exploitation de la technologie concedee dans le territoire concede, ou une des parties est tenue, pour une periode excedant celle mentionnee a Particle 1 er §s 2 et 3 ou a Particle 1 er § 4, de ne pas exploiter la technologie concedee dans le territoire de l'autre partie ou d'autres licencies.

Liste des Sigles et Abreviations

3G : troisieme generation (telephone mobile de-)

35 USC : United State Code (Code federal americain, chapitre 35)

ADN : Acide Desoxyribo-Nucleique

ADNr : ADN recombinant

ADNc : ADN complementaire

ADPIC : Aspects des Droits de Propriete Intellectuelle touchant au Commerce AFSSAPS : Agence de Securite Sanitaire des Produits de Sante

AMM : Autorisation de Mise sur le Marche

CA : Cour d'appel

Cass. Civ. : Chambre civile de la cour de cassation

Cass. Com : Chambre commercial de la cour de cassation Cass. Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation CJCE : Cour de justice des communautes europeennes CPI : Code de la propriete intellectuelle

CAFC : United State Court of Appeals for the Federal Circuit CJCE : Cour de Justice des Communautes Europeennes CBE : Convention sur le Brevet Europeen

CCP : Certificat Complementaire de Protection

CCST: Californian Council on Science and Technologiy CMRI : Center for Medicines Research International

CPI : Code de la Propriete Industrielle

CRADA : Cooperative Research And Development Agreements CUP : Convention d'Union de Paris

D. : Decret

DOE : Doctrine Of Equivalents DOJ : Department Of Justice

DPI: Droit de propriete intellectuelle

EEE : Espace Europeen Economique

ECTT: Exemption par Categorie d'accords de Transfert de Technologie (v TTBE) ESTs : Expressed Sequence Tags

EPIPAGRI : « Towards European Collective Management of Public Intellectual Property for Agricultural Biotechnologies" acronyme du projet europeen du 66 PCRD

FDA : Food and Drug Administration (cf : AFSSAPS, homologue francais)

Fed. Reg : Fedral Register

FFTA : Federal Technology Transfer Act (1986)

FTC : Federal Trade Commission

FTO : Freedom to Operate (Liberte d'exploitation)

FRAND: Frair Reasonable And Non Discriminatory (juste/equitable, raisonnable, non discriminant)

hESC : Human embryonic Stem Cell

HGR : Human Genome Research

HGS : Human Genom Science

HIV : Human Immunodeficiency Virus (cf SIDA)

IMS : Institute of Medical Statistics

INPI : Institut National de la Propriete Industrielle

INSERM : Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

IPR : Intellectual Property Right

JCP E : Semaine juridique, edition entreprise

JCP G : Semaine juridique edition general

JFTC : Japanese Fair Trade Commission

JO : Journal officiel

JOCE : Journal officiel des communautes europeennes

L. Dir. : Lignes directrices du reglement n°772/2004

MINEFI: Ministere de l'industrie MOU : Memorandum of Understanding MTA : Material Transfer Agreement

NIH : National Institute of Health

OCDE : Organisation de Cooperation et de Developpement Economique OEB : Office Europeen des Brevets

OMC : Organisation Mondiale du Commerce (cf WTO)

OHMI : Office d'Harmonisation dans le Marche Interim-

OMPI Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (cf WIPO) OMS : Organisation Mondiale de la Sante (cf WHO)

PCR : Polymerase Chain Reaction

PCT : Patent Cooperation Treaty

pdb : pairs de bases

pdm: part de marche

PIBD : Propriete Industrielle Bulletin Documentaire

PIPRA : Public Intellectual Property Ressource fro Agriculture PV: Prix de vente

PVD : Pays en Voie de Developpement

R&D : Recherche et Developpement

RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial

rt-PA : recombinant tissue Plasminogen Activator

RTLAs : Reach-Through Licensing agreements (clause de retrocession)

SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome (syndrome respiratoire aigu et severe) SIDA : Syndrome d'immunodeficience aquise (cf HIV)

SNPs : Single Nucleotide polymorphismes

TCE : Traite des communautes europeennes

TGI : Tribunal de grande instance

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication TTBE: Technolgy Transfert Block Exemption (cf ECTT)

TPICE : Tribunal de premiere instance des communautes europeennes

UBMTA : Universal Biological Material Transfer Agreement USPTO: United States Patent and Trademark Office UCB : Universite de Californie Berkeley

UCSF : Universite de Californie San Francisco

UKPTO : United Kingdom Patent and Trademark Office USPTO : United States Patent and Trademark Office

WARF : Wisconsin Alumni Research Fundation

WHO : World Health Organization (cf OMS)

WIPO: World Intellectual Protection Organisation (cf OMPI) WTO: World Trade Organisation (cf OMC)

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand