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Fonds de garantie, quelle cohérence ?

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par Kuitche Takoudoum Florent et Hermine Kugler
Université de Nice Sophia Antipolis - Master II recherche droit économique des affaires 2007
  

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Partie I : Une incohérence conceptuelle.

La notion de fonds de garantie présente un visage spécial que l'on constate lorsqu'on s'y attarde. Cette originalité est liée selon nous à la spontanéité dont fait preuve le législateur lorsqu'il s'agit de les créer. Ainsi, l'analyse que l'on peut bâtir réside dans le fait que le législateur, n'a pas pris la peine d'étudier préalablement les contours de cette notion, avant d'en faire usage. De ce fait, il nous semble important de préciser que la nature juridique de cette notion est très ambiguë, voire difficilement déterminable (Chapitre I), et qu'il existe une diversité de régimes juridiques en la matière (chapitre II).

Chapitre I : une nature juridique ambiguë.

On a relativement peu écrit non pas sur tel ou tel fonds de garantie spécifique, mais sur la nature véritable de cet instrument. En effet, ce système relativement moderne est le plus souvent, d'initiative d'une administration publique, voire de l'Etat lui-même. Ses applications se sont multipliées à une cadence accélérée depuis quelques années, en particulier pour sauvegarder les intérêts de la victime, priorité apparente des préoccupations de nos gouvernements actuels. Cependant, le problème de la détermination de sa nature juridique reste tout entier, et nous nous attarderons sur ses aspects qui nous semblent les plus frappants.

Hors mis la discussion persistante sur la qualification juridique du fonds de garantie (section II), la nature juridique de cette notion inquiète par le fait qu'il n'existe que des définitions contextuelles en la matière (Section I).

Section I : Des définitions contextuelles.

Les fonds de garantie ne sont définis qu'en fonction des dommages qu' 'ils couvrent ou des situations qu'ils régissent. Ni le code civil, ni le code des assurances n'a pris la peine de définir cette notion. On est donc obligé d'aller chercher la définition de ce concept ailleurs. On se tourne alors vers les dictionnaires et encyclopédies en la matière. Cependant ceux-ci nous en donnent des définitions parcellaires. C'est ainsi que le lexique des termes juridiques les appréhende comme, des organismes institués en vue de garantir aux victimes d'accidents d'automobiles (ou de chasse) des indemnités, qui leur sont dues, lorsque l'auteur de l'accident n'est pas assuré et est insolvable, lorsqu'il est inconnu ou lorsque la société d'assurance est mise, en liquidation après retrait d'agrément8(*). Cette définition a le mérite d'être bien construite. Cependant on constate tout de suite qu'elle est limitée. Elle occulte complètement d'autres domaines d'interventions des fonds de garantie. Elle ne limite l'existence des fonds de garantie qu'à la réparation des dommages causés soit par les accidents de circulation, soit par les accidents de chasse. Or il existe une constellation de domaines autres dans lesquels les fonds de garantie existent. Aussi cette définition est- elle manifestement celle du fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse. Ne rentre par exemple pas dans son champs d'application des fonds de garantie tels que le fonds de garantie contre la défaillance et des unions ou encore le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété.

De même, le dictionnaire de droit privé de SERGE BRAUDO9(*) nous propose une définition parcellaire des fonds de garantie, quoi qu'ayant une sphère plus large que la première. Pour ce dictionnaire, il s'agit d'organismes crées pour des personnes victimes de dommages corporels lorsque l'auteur est insolvable ou n'a pu être identifié. Il s'agit de fonds spécialisés et financés par les compagnies d'assurances avec le soutien du gouvernement, ayant pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur du préjudice. Cette définition se concentre sur les fonds de garantie corporels (comme le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ou le fonds de garantie des accidents de circulation ou de chasse, ou encore le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions), et occulte totalement l'existence de fonds servant à l'indemnisation de victimes de dommages matériels (comme le fonds de garantie pour l'insertion économique par exemple ou le fonds nationale de garantie des risques de l'accession à la propriété).

Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence ne nous aident pas plus à avoir une définition générale des fonds de garantie, et nous confortent dans l'idée qu'il n'en existerait pas. Jean BASTIN10(*) par exemple nous propose une définition plutôt économique du fonds de garantie. Pour lui, c'est une somme d'argent souvent définie, destinée à servir pour une activité financière bien circonscrite. Pour nous, cette définition pour générale qu'elle soit ne convient parfaitement qu'aux fonds de garantie appliqués aux entreprises et intéresse moins les autres cas.

Cette absence d'appréhension globale des fonds de garantie est manifeste et s'accentue par une confusion terminologique en la matière.

* 8. CORNU(G), op. cit. p. 404.

* 9. V. le site www.dictionnaire-juridique.com.

* 10. BASTIN (J), Le paiement de la dette d'autrui, la caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., LGDJ, 1999, p. 166.

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