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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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S'agissant de l'opposabilité de cette personnalité aux Etats tiers, il faut rappeler la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans son avis sur la « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies », où elle « constate que la Charte a conféré à l'Organisation des droits et obligations distincts de ceux de ses Membres... la Cour est d'avis que les Membres des Nations Unies ont créé une entité qui possède une personnalité internationale objective, c'est-à-dire comme une unité possédant la personnalité internationale et non pas seulement une personnalité reconnue par eux seuls142(*)».

Les membres de l'OTAN ont voulu mettre en place une organisation internationale et le fait de traiter avec les tiers confirmerait sa personnalité objective.

2. b. Le contrôle effectif des forces

S'agissait de savoir si l'OTAN avait elle-même engagé l'action militaire ou si les Etats membres avaient utilisé ses structures revient à répondre aux questions de savoir « qui a mené l'action militaire, qui a évalué la situation, qui a pris les décisions, qui a donné les ordres...143(*) » et qui a un contrôle effectif sur les forces armées.

Cette question est importante parce que la Cour européenne des droits de l'homme, citant sa jurisprudence dans l'arrêt « Loizidou », a considéré que « compte tenu de l'objet et du but de la Convention, une Partie contractante pouvait voir sa responsabilité engagée lorsque, par suite d'une action militaire - légale ou non -, elle exerçait en pratique son contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. Elle estima que l'obligation d'assurer dans une telle région le respect des droits et libertés garantis par la Convention découlait du fait de ce contrôle, qu'il s'exerçât directement, par l'intermédiaire des forces armées des Etats concernés, ou par le biais d'une administration locale subordonnée144(*) ».

En effet, «l'existence de sa personnalité juridique pourrait être contestée à raison du contrôle que les Etats membres exerceraient sur son fonctionnement145(*) ». Déjà en 1955, M. Flory avait dit que « les pouvoirs militaires appartiennent à l'O.T.A.N.146(*)» et que sa force « est placée sous l'autorité d'un commandant suprême nommé par l'O.T.A.N. et assisté d'un état-major international dans lequel sont représentés tous les pays signataires du traité147(*) ».

Il faut noter que l'engagement des forces armées a été pris au niveau politique par une décision unanime du Conseil de l'Atlantique Nord.

Concernant le contrôle effectif des forces, il convient de remarquer que «la titularité de droits et d'obligations, ainsi que la responsabilité pour les actes illicites reposent, dans l'ordre juridique international très largement sur le critère du contrôle effectif...148(*) » et que celui-ci «s'apprécie en fonction de divers critères, la chaîne de commandement, l'allégeance réelle, le statut disciplinaire, l'acceptation de fait de la responsabilité, la prise en compte de celui qui fournit du matériel militaire ou paie la solde, etc.149(*) ».

La structure militaire intégrée de l'OTAN se compose de forces militaires mises à sa disposition par les Etats membres qui font partie à l'opération. Ces forces militaires sont soumises cependant à «des commandements internationaux, qui exercent, sur des forces armées nationales, un pouvoir de commandement effectif150(*) ». Comme le dit M. Kolb, «ce qui est décisif, c'est le contrôle principal, non un contrôle exclusif inexistant151(*) ».

Selon M. Cohen-Jonathan, «l'OTAN est une organisation internationale ... mais qui dans sa fonction opérationnelle est tributaire des apports nationaux...qui laisse place à une plus large autonomie des Etats...152(*) ». Mais il poursuit en disant que «le principe général demeure cependant celui de la responsabilité internationale de l'organisation... l'OTAN n'est qu'une organisation à base de coopération...153(*) ».

En effet, «les Etats membres de la structure de commandement intégrée ne disparaissent pas entièrement dans la conduite des opérations militaires, mais ils se soumettent partiellement à l'Organisation qui prend sa place, quant à elle, au centre du système de ceux-ci154(*) ». Ce qui conduit à dire que «l'OTAN était bien partie au conflit contre la RFY en tant que telle. Elle ne l'était pas seule, mais elle l'était à côté des Etats membres155(*) ».

3. La question de justiciabilité de l'OTAN

Il sied d'examiner brièvement comment l'OTAN peut-elle être justiciable devant la Cour européenne des droits de l'homme et devant la Cour internationale de justice. « Il n'est pas rare que la mise en oeuvre de la responsabilité - contractuelle ou extra-contractuelle - d'une organisation se heurte à l'immunité de juridiction dont cette dernière bénéficie dans les ordres juridiques internes ou à l'impossibilité d'attraire l'organisation devant une juridiction internationale, telle la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour internationale de justice156(*) ».

D'une part, la Cour européenne des droits de l'homme est chargée d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la convention européenne des droits de l'homme157(*). Or, l'OTAN n'est pas signataire de cette convention et, par conséquent, elle ne peut pas être justiciable devant la Cour européenne des droits de l'homme.

D'autre part, s'agissant de la procédure contentieuse, seuls les Etats ont la qualité pour se présenter devant la Cour. Dans cette procédure, les organisations internationales publiques ne peuvent être entendues par la Cour que pour donner des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle de leur propre initiative ou à la demande de la Cour internationale de justice158(*). Il s'ensuit que, dans une procédure contentieuse, l'OTAN ne peut pas être partie devant la Cour internationale de justice159(*).

Devant ces obstacles, les tiers lésés n'ont qu'à mettre en cause la responsabilité directe des Etats membres pour les actes accomplis par l'organisation internationale. « La mise en oeuvre de la responsabilité directe des Etats membres pour des faits de l'organisation, en pratique, conduit à un échec160(*) ». C'est ainsi que «confrontés à cet obstacle que semble constituer la personnalité morale de l'organisation internationale, les requérants victimes d'une violation de leurs droits par celle-ci se voient donc dans l'obligation d'user d'un moyen détourné, à savoir la mise en cause de la responsabilité des Etats membres pour leurs faits propres161(*) ». Ici, les requérants tentent de prouver que les agissements des Etats membres ont conduit l'organisation internationale à commettre ou à accomplir des actes qui leur sont dommageables. Tels étaient les arguments tendant à démontrer le rôle déterminant qu'ont joué les membres dans le cadre des affaires mettant en cause la responsabilité du Conseil international de l'étain et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Parlant de l'OTAN, M. Geslin dit que « en apparence, la RFY avait pris soin d'attraire les Etats pour leurs faits propres et non en tant que membres de l'OTAN162(*) ».

Comme on l'a vu tout au long de ce travail, l'existence de la personnalité juridique de l'organisation internationale rend toute mise en cause de la responsabilité des Etats membres - en leur seule qualité de membre - inefficace. La question de l'imputabilité qui a demeuré sans réponse dans les deux cas jurisprudentiels étudiés en dépend plus largement. Il est vrai que «le problème central autour duquel s'articule la question de la répartition de la responsabilité entre l'organisation et ses membres est celui de la personnalité juridique internationale de l'organisation ou, plus précisément encore, celui de l'opposabilité de la personnalité morale de l'organisation163(*) ».

Donc, il en ressort que la responsabilité des Etats pour les actes de l'organisation internationale dont ils sont membres dépend principalement de sa personnalité juridique internationale.

RURAMIRA Bizimana Zébédée

DES en droit international et européen

Option droit international

* 142 Cour internationale de justice, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du
11 avril 1949, le Site www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions/csummaries/cisunsommaire490411.htm,
paragraphe 8 et 13.

* 143 Alessandro Buzzi, op. cit., p. 160.

* 144 Recueil des arrêts, Cour européenne des droits de l'homme, 2001-XII, Bankovic' et autres c. Belgique et autres,

décision du 12 décembre 2001, p. 384, paragraphe 69.

* 145 Albane Geslin, op. cit., p. 565.

* 146 Maurice Flory, les bases militaires à l'étranger, AFDI, 1955, p. 9.

* 147 Ibidem.

* 148 Robert Kolb, droit humanitaire et opérations de paix internationales, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 22.

* 149 Idem, pp. 22-23.

* 150 Alessandro Buzzi, op. cit., p. 163.

* 151 Robert Kolb, op. cit., p. 24.

* 152 Gérard Cohen-Jonathan, Cour européenne des droits de l'homme et droit international général, AFDI, 2000,

p. 631.

* 153 Ibidem.

* 154 Alessandro Buzzi, op. cit., p. 164.

* 155 Idem, p. 170.

* 156 Albane Geslin, op. cit., p. 543.

* 157 Article 19 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 telle qu'amendée par le protocole n° 11.

* 158 Article 34 § 1 et 2 du Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945.

* 159 Certains Etats notamment le Portugal soutient « que la Cour ne pourrait jamais statuer sur la responsabilité du

Portugal sans que, au préalable, elle se soit prononcée sur la licéité du comportement de l'OTAN » (Cour

internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Portugal), compte rendu

de l'audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, point 4.8.)

* 160 Albane Geslin, op. cit., p. 543.

* 161 Idem, p. 548.

* 162 Idem, p. 557.

* 163 Idem, p. 562.

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