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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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LA CONCLUSION GENERALE 

Les cas jurisprudentiels de la responsabilité des Etats du fait des actes des organisations internationales dont ils sont membres sont très limités. Il convient de noter que dans les deux cas examinés dans ce travail les juridictions internationales - la Cour de justice des communautés européennes, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour internationale de justice - n'ont pas pu se prononcer au fond.

A. Le Conseil international de l'étain

S'agissant du Conseil international de l'étain, les juridictions britanniques - même s'il s'agit des actions internes - ont écarté la responsabilité de ses membres au motif pris principalement qu'il a une personnalité juridique propre et distincte de celle de ses membres.

La Cour de justice des communautés européennes ne s'est pas prononcée au fond de l'affaire. A son avis, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'Avocat général a soutenu que le Conseil international de l'étain apparaît bien comme une entité distincte de ses membres dont l'imputation de ses comportements à l'un de ses membres serait méconnaître l'individualisation de l'organisation par rapport à ces derniers.

Il est fort probable que la Cour de justice eut pu suivre l'avis de l'Avocat général et décider de la non imputabilité des actes du Conseil international de l'étain au Conseil et à la Commission des Communautés européennes et au Royaume-Uni.

B. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

Concernant la responsabilité des Etats membres de l'OTAN, nous essayerons d'aborder trois questions : la personnalité juridique internationale de l'OTAN, le contrôle effectif des forces mises à sa disposition et la question de justiciabilité de l'OTAN devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour internationale de justice.

1. La personnalité juridique de l'OTAN

Il est question de savoir si « l'OTAN est-elle assez différenciée des Etats qui l'ont créée et la composent ? Son caractère juridique, sa gestion, les intérêts qui lui sont confiés revêtent-ils un caractère collectif distinct du caractère individuel de ceux des Etats membres ? Jouit-elle d'un patrimoine suffisamment indépendant pour bénéficier d'une personnalité juridique?127(*) ».

Il est vrai que le traité signé à Washington, le 4 avril 1949, dit « Organisation du Traité de l'Atlantique Nord » ne contient aucune disposition expresse sur la personnalité juridique de l'OTAN. Mais , la Convention sur le Statut de l'Organisation du Traité, des Représentants Nationaux et du personnel international, spécialement l'article 4128(*), confère à l'OTAN une personnalité juridique. Une certaine doctrine soutient que cette personnalité « n'englobe pas les troupes dépendant de l'O.T.A.N.129(*) » et que « d'une part, l'Organisation elle-même; d'autre part, les Commandements Suprêmes, sont investis de la personnalité morale pour tout ce qui regarde l'exercice de droits privés130(*) ». M. Geslin citant M. Verhoeven131(*) qui « considère que l'OTAN ne dispose pas de la personnalité juridique internationale132(*) », dit que de ce fait, « la RFY pouvait valablement imputer les actes en cause aux différents Etats ».

Par ailleurs, s'agissant des objets du Traité, les Etats membres n'ont pas entendu conférer à l'OTAN une partie de leurs compétences créant une personne indépendante. Deux raisons principales sont invoquées : « l'Organisation n'est investie d'aucune autorité supranationale; les décisions qui sont prises au Conseil Atlantique n'engagent les Gouvernements que dans la mesure où ils sont unanimes...133(*) ». M. Delmac pense que les Etats membres de l'OTAN n'ont pas aliéné une part de leur souveraineté au profit d cette organisation et que, par conséquent, « un certain libre arbitre ...est laissé aux Etats membres...mais chaque partie reste, en droit, maître de son action, et dès lors de son devoir politique et militaire et des moyens à utiliser pour rétablir la paix et la sécurité134(*)».

Donc, cette tendance soutient que l'OTAN n'a pas été investie d'une personnalité juridique de droit international public mais, au contraire, de celle limitée sur le plan du droit privé.

Contrairement à cette position, la jurisprudence a confirmé depuis longtemps la qualité de sujet de droit international de l'OTAN.

Dans l'affaire Branno v. Ministry of war, la Cour de cassation italienne a jugé, s'agissant de l'OTAN, que « it is an international organization, its main purpose being the mutual defence of its members. The North Atlantic Treaty Organization is, therefore, a subject of international law, and it is autonomous with respect to each and all of the member contries 135(*)».

L'OTAN « n'est pas seulement une alliance militaire conclue en vue de prévenir l'agression ou de la repousser si elle devait avoir lieu ; il prévoit également une action commune et permanente dans les domaines politique, économique et social136(*) ».

Selon M. Pellet, «l'OTAN est une organisation internationale et, à ce titre, elle bénéficie de la personnalité juridique internationale.  Il est vrai qu'il s'agit d'une organisation un peu particulière, don l'institutionnalisation a été empirique et progressive.  Il n'en reste pas moins qu'elle est dotée d'organes permanents, qu'une mission propre lui a été assignée, et qu'elle a une capacité juridique et des privilèges et immunités, autant d'éléments qui ont conduit la Cour internationale de Justice, s'agissant de l'Organisation des Nations Unies, à conclure, dans son avis du 11 avril 1949 relatif aux Réparations des dommages subis au service des Nations Unies, que celle-ci était une personne internationale137(*) ».

Dans le même sens, Alessandro Buzzi soutient que « l'OTAN est une organisation intergouvernementale d'intégration des structures militaires de ses Etats membres oeuvrant à en assurer une plus grande efficacité par une meilleure coordination138(*) ».

L'O.T.A.N. ne peut pas être considérée « ni comme la mise en oeuvre d'une alliance militaire, interprétation contredite par le fait que le Conseil atlantique prend ses décisions à l'unanimité et exprime par conséquent une volonté commune ; ni comme une institution dépourvue de personnalité juridique mais dotée d'organes propres, l'existence d'une telle personnalité internationale résultant au contraire des articles 5,6, 7, 8 et 11 de la convention d'Ottawa du 20 novembre 1951 relatifs aux immunités de l'O.T.A.N. et de l'article 25 de la même convention concernant le droit pour le Conseil agissant au nom de l'Organisation de conclure des accords complémentaires de cette convention ...139(*) ». Cela signifie que la personnalité juridique suppose « son autonomie juridique, en ce sens qu'il exprime sa propre volonté et non celle de ses membres140(*) ».

M. Dailler et M. Pellet pensent « que les actes de création soient silencieux sur ce point n'autorise pas à mettre en doute la possession d'une personnalité juridique internationale. Celle-ci résulte implicitement mais nécessairement des besoins exprimés par les Etats fondateurs à l'occasion de l'établissement de l'organisation internationale141(*) ».

Les contours de la personnalité juridique internationale se définissent par les pouvoirs attribués, peu importe qu'il n'y ait pas de disposition expresse ou que cette dernière soit lacunaire.

Il convient de se référer au critère de la volonté des Etats de mettre en place une institution permanente sans qu'il soit obligatoire d'insérer une disposition attribuant expressément une personnalité juridique internationale.

* 127 C.L.B.V., La personnalité juridique de l'O.T.A.N., AFDI, 1955, p. 471.

* 128 L'article dispose que « l'Organisation possède la personnalité juridique ; elle a la capacité de contracter, d'acquérir

et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice ».

* 129 C.L.B.V., op. cit., p. 472.

* 130 C.L.B.V., op. cit., p. 474.

* 131 Joe Verhoeven, droit international public, Precis de la Faculté de droit de Louvain, Larcier, Bruxelles, 2000, p.

613.

* 132 Albane Geslin, op. cit., p. 557.

* 133 C.L.B.V., op. cit., p. 474.

* 134 Claude Delmac, L'OTAN, 4è ed., PUF, Paris, 1975, p.38.

* 135 International law Reports, 1958, volume 22, Part IX, International organization and administration, p. 756.

* 136 OTAN-Documentation, service de l'information, Bruxelles, 1969, p.23.

* 137 Alain Pellet, «L'imputabilité d'éventuels actes illicites - Responsabilité de l'OTAN ou des Etats membres», Kosovo

and the International Community, dir. de publ., Christian Tomuschat, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, p. 198.

Cité par la Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Portugal),

compte rendu de l'audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, point 4.6.

* 138 Alessandro Buzzi, L'intervention armée de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie, Cedin Paris I,

perspectives internationales, n° 22, éditions Pedone, Paris, 2001, p. 159.

* 139 Charles Rousseau, droit international public, Tome II, les sujets de droit, Sirey, Paris, 1974, pp. 686-687.

* 140 Albane Geslin, op. cit., p. 563.

* 141 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 593.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus