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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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Section II. La requête devant la Cour Internationale de Justice

§ I. Les faits

Dans l'affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, la RFY accuse chacun des Etats défendeurs (le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Canada, le Royaume d'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), conjointement avec les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, d'avoir recouru contre elle à l'emploi de force.

En effet, les avions de l'OTAN « Force Alliée » ont bombardé entre le 24 mars et 09 juin1999 la RFY et les dommages causés furent considérables.

§ II. La procédure

La procédure dans presque toutes les affaires s'est déroulée en deux étapes :

- La demande en indication de mesures conservatoires ;

- Les exceptions préliminaires

A. La demande en indication de mesures conservatoires 

Après le dépôt de sa requête, la Yougoslavie a présenté des demandes en indication de mesures conservatoires contre les Etats défendeurs afin de cesser de recourir à l'emploi de la force contre elle.

Elle soutient que "the Charter prohibition of the threat or use of armed force is binding on States both individually and as members of international organizations, such as NATO, as well as on those organizations themselves ".

La RFY mentionne que la France, le Canada et l'Espagne ont affirmé que les actions de la structure militaire l'OTAN ne leur sont pas imputables.

A ce effet, "the acts of force are imputable to the Respondents". Elle avance que «so, even as a part of the integrated military force of NATO, military forces of the Respondents are under their control and guidance70(*)». Et qu'en conséquence, « the Respondents have used their military forces for bombing. The military forces are organs of a State and their acts are imputable to a State71(*)».

Les arguments des Etats défendeurs sont consacrés à prouver que la Cour est incompétente de connaître de l'affaire. Mais, en plus de cet argument, certains Etats ont souligné la question d'imputabilité comme un motif d'incompétence de la Cour. C'est le cas du Canada qui soutient qu'aucun acte spécifique ne lui est imputé, en ces termes «not only are there no relevant particulars; there are no facts specifically imputed to Canada, either in relation to the Genocide Convention or in relation to the use of force. The Court will have noted that all the ten Applications are virtually identical except for the titles of jurisdiction72(*) ». Selon lui, «cette impossibilité d'imputer les actes allégués au Canada lui-même - ni d'ailleurs à l'un quelconque des autres défendeurs - suffit à établir l'absence de toute compétence prima facie au titre de la convention sur le génocide73(*) ».

Les défendeurs ont demandé à la Cour de déclarer irrecevable la demande en raison de l'absence de toute compétence.

La Cour a pris des ordonnances rejetant les demandes en indication de mesures conservatoires. Dans deux affaires, en plus du rejet de la demande, la Cour a radié du rôle la requête de la RFY.

1. Le rejet des mesures conservatoires et radiation de la requête du rôle

Dans les affaires contre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique, la Cour a rejeté les demandes en indication des mesures conservatoires et a décidé de rayer les affaires de son rôle.

Comme dans toutes les affaires, la RFY demande à la Cour d'enjoindre aux défendeurs de cesser de recourir à la force contre elle. Les défendeurs, par contre, demandent à la Cour de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires et de décider de rayer les affaires du rôle général de la Cour.

La Cour, dans sa première motivation, considérant qu'elle ne peut indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée, a considéré que l'Espagne a émis une réserve dans sa déclaration de reconnaissance obligatoire de juridiction de la Cour. L'Espagne ne reconnaît pas la compétence de la Cour en ce qui concerne «les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de douze mois avant la date de présentation de la requête écrite introduisant l'instance devant la Cour74(*)». Or, la RFY avait déposé sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour auprès du Secrétaire général le 26 avril 1999, et ayant soumis sa requête introductive d'instance à la Cour le 29 avril 1999.

La deuxième motivation de la Cour, à la fois pour l'Espagne et pour les Etats-Unis, concerne la prétention selon laquelle la RFY entend fonder la compétence de la Cour sur l'article IX de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. La Cour note qu'il n'est pas contesté que toutes les parties en litige sont parties à cette convention. Considérant que la convention sur le génocide n'interdit pas les réserves, la Cour constate que l'instrument d'adhésion de l'Espagne « comporte une réserve touchant à la totalité de l'article IX75(*) ». De leur côté, les Etats-Unis ont fait la réserve selon laquelle «en ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les Etats-Unis sont partie puisse être soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque cas76(*)» ; et que, dans le cas d'espèce, ils n'ont pas donné un tel consentement.

Enfin, la dernière motivation de la Cour est relative à l'argument selon lequel la Yougoslavie prétend fonder la compétence sur le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour. La Cour considère que l'Espagne et les Etats-Unis indiquent qu'ils n'ont pas consenti à la juridiction de la Cour au titre du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour.

Considérant que les dispositions présentées par la RFY ne sauraient fonder la compétence de la Cour et qu'elles ne constituent manifestement pas une base de compétence dans la présente affaire, même prima facie; la Cour a rejeté la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République fédérale de Yougoslavie et a ordonné que l'affaire soit rayée du rôle.

2. Le rejet des mesures conservatoires

La RFY demande à la Cour d'ordonner que les défendeurs cessent immédiatement de recourir à l'emploi de la force et de s'abstenir de tout acte constituant une menace de recours de recours à la force. Elle invoque deux arguments juridiques à sa demande en indication des mesures conservatoires à l'égard des défendeurs. Le premier argument est fondé sur le paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour. Le second argument est fondé sur l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En effet , la RFY soutient que les défendeurs ont l'obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe à des conditions pouvant entraîner la destruction physique totale ou partielle.

Par contre, les défendeurs prient à la Cour de déclarer la demande de mesures conservatoires irrecevable en raison de l'absence de sa compétence. En plus, ils soulèvent que la RFY ne peut pas apporter la moindre preuve de leur intention de détruire une partie de la population yougoslave.

La Cour constate qu'aux termes de sa déclaration du 26/04/1999, la RFY a limité l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour « pour tous les différends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de la présente déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite signature, à l'exception des affaires pour lesquelles les parties ont convenu ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou à une autre méthode de règlement pacifique77(*)».

Par ailleurs, la Cour considère que les bombardements effectués par les Etats membres de l'OTAN ont commencé le 24/03/1999 et se sont poursuivis au-delà du 25/04/1999 et qu'il n'y a pas de doute pour la Cour que le différend d'ordre juridique a surgi avant la date de la signature de la déclaration yougoslave acceptant la compétence de la Cour au sujet de la licéité de ces bombardements pris dans leur ensemble.

La Cour considère que l'article IX de ladite convention ne saurait constituer une base sur base de laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être fondée.

Sur base de ce raisonnement, la Cour conclut qu'elle « ne saurait indiquer quelque mesure conservatoire que ce soit à l'effet de protéger les droits dont la Yougoslavie se prévaut dans sa requête78(*) ». 

Etant donné que la Cour a considéré qu'au stade de la procédure, elle n'est pas à mesure de conclure que les actes allégués par la RFY contre les Etats défendeurs sont susceptibles d'entrer dans la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide et, par conséquent, réserve la question à la procédure sur le fond.

B. Les exceptions préliminaires

Avant que la procédure sur le fond ne commence, les huit Etats défendeurs ont présenté à la Cour des exceptions préliminaires portant sur la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire et sur la recevabilité de la requête.  Parmi les moyens invoqués par les défendeurs relativement à la recevabilité, à l'exclusion du Royaume Uni, du Canada et de l'Allemagne, les cinq autres Etats (la Belgique, l'Italie, la France, le Portugal et les Pays-Bas) ont fait valoir que les demandes présentées par la RFY sont irrecevables pour des motifs liés à l'imputabilité.

Nous allons à présent passer en revue les arguments de chacun de ces Etats avant de parler les contre-arguments de la Serbie-et-Monténégro.

1. Les arguments des défendeurs relativement aux exceptions préliminaires sur l'imputabilité

En premier lieu, les Etats défendeurs soutiennent, chacun individuellement, que les demandes de la RFY sont irrecevables motif pris de ce que le demandeur n'a pas produit le moindre commencement de preuve que les prétendues violations reprochées sont leur fait.

En deuxième lieu, certains de ces Etats ont fait valoir que les violations qui leur sont reprochées s'inscrivent dans le cadre d'une action collective. Un arrêt rendu à l'égard de l'un des Etats défendeurs conduit nécessairement la Cour à trancher un différend entre la RFY et d'autres entités ou Etats non-attraits devant elle notamment l'OTAN et dont leur absence ne permettrait pas à la Cour de rendre un arrêt fondé alors qu'il aurait une incidence directe sur leurs droits et obligations.

a. La Belgique

La Belgique souligne l'argument de la RFY selon lequel « en l'absence d'allégations spécifiquement dirigées contre la Belgique, la RFY argumente simplement que les actes de l'OTAN et de la KFOR peuvent être imputés entre autres à la Belgique79(*) » et que cette thèse tient au fait que les organes de l'OTAN prennent leurs décisions par consensus entre les Etats membres.

En réponse cet argument, la Belgique soutient que la RFY ne satisfait pas aux conditions de recevabilité de la demande par ce que celle-ci repose au seul fait que la Belgique a participé au vote en faveur de l'action militaire de l'OTAN. « Aucune allégation n'est formulée spécifiquement contre la Belgique. La RFY n'aborde pas les éléments constitutifs des faits incriminés dans la mesure où ils ne peuvent s'avérer essentiels au regard des allégations faites contre la Belgique. Aucun argument n'est avancé pour ce qui de l'imputabilité des actes de l'OTAN à la Belgique...80(*) ».

Etant donné que « la RFY n'a pas individualisé les allégations formulées contre la Belgique, ni dans sa requête ni dans son mémoire... il s'agit de l'absence d'une quelconque allégation qui singularise les actes imputés à la Belgique », elle considère que la demande de la RFY est irrecevable81(*)».

b. Le Canada

Comme certains autres Etats défendeurs, le Canada a plaidé la non imputabilité des faits allégués par la RFY. Selon lui, « pas la moindre allégation factuelle n'est expressément rattaché au Canada. Celui-ci n'est accusé d'aucune action ni omission...82(*) ».

« On n'impute au Canada ni le fait de n'avoir pas tout mis en oeuvre en vue d'empêcher les présumés actes génocidaires, ni un manque de diligence raisonnable, ni une simple négligence ou un simple manque de moyens83(*) ».

Concernant le principe de l'Or monétaire, faisant allusion notamment à L'OTAN, le Canada soutient que « l'objet même de l'instance requiert la présence d'Etats - et d'organisations internationales - qui ne sont pas devant la Cour. La conduite de ces instances sans la présence de ces tierces parties essentielles pourrait mener à un substantiel deni de justice contre les défendeurs restants84(*) ».

En conséquence, ces lacunes suffisent pour faire échec à l'attribution de la compétence à la Cour.

c. La France

La France affirme que les faits allégués par la RFY ne sont pas attribuables à la France et se bornant « à rappeler que ces allégations, qu'aucun élément de preuve ne vient soutenir, concernent des actions auxquelles la France aurait pris part dans le cadre des opérations militaires conduites par l'OTAN 85(*)», elle soutient que « il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait le demandeur, que l'Organisation acts under the political and miliitary guidance and control of its Member States ... pour établir la responsabilité individuelle de ceux-ci. Une telle allégation fait bon marché de la personnalité juridique internationale qui exclut qu'un Etat puisse être tenu pour responsable des actes de l'organisation du seul fait de sa qualité de membre86(*) ».

En réponse à l'argument de la RFY selon lequel « l'OTAN agit en réalité sous la direction et le contrôle militaires et politiques de ses Etats membres87(*) », la France dit « cette curieuse conception de la transparence de l'organisation fait évidemment fi de la personnalité juridique internationale qui doit lui être reconnue...88(*) ».

Elle surenchérit en disant que « l'ensemble des actes auxquels elle a pris part à ces fins ont été accomplis sous la direction et le contrôle d'organisations internationales et, au premier chef, de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a conçu, décidé et réalisé l'opération militaire qui s'est déroulée sur le territoire yougoslave au printemps 199989(*)».

Elle ajoute enfin que « le fait qu'au sein de l'OTAN les décisions ne puissent être prises qu'à l'unanimité, comme le souligne le défendeur (RFY devenue partie défenderesse) ... montre, au contraire, que la responsabilité individuelle des Etats membres ne peut être recherchée isolément et que, s'ils pouvaient être tenus pour responsables malgré la personnalité juridique de l'Organisation (ce qui demeure fort douteux), ce ne pourrait être que solidairement90(*) ».

Il transparaît que, selon la France, la responsabilité des Etats membres de l'OTAN est en principe exclue du fait de l'existence de la personnalité juridique de l'OTAN et du contrôle effectif qu'elle a exercé sur l'opération militaire en RFY. En plus la responsabilité des Etats membres ne peut être fondée au seul fait de la qualité de membre et, si elle pouvait l'être en dépit de la personnalité de l'OTAN, elle ne pourrait être que solidaire.

d. L'Italie

L'Italie indique que « si les faits dont la Yougoslavie se plaint sont censés être le résultat des décisions adoptées par le Conseil Atlantique - personne ne peut en douter - les Etats en tant que tels ne sont pas concernés. Il est généralement reconnu que l'OTAN est un sujet international, dont la personnalité ne peut point être confondue avec celle des Etats membres. C'est donc à l'OTAN que la Yougoslavie doit adresser ses plaintes et ses requêtes de dédommagement...91(*) ». En introduisant des requêtes contre les Etats membres, la RFY «d'un côté entend entend souligner que la requête a trait à des comportements tenus par ces Etats dans le cadre de l'Organisation, de l'autre vise à contourner malicieusement la difficulté consistant dans le manque de capacité de l'OTAN à ester en justice devant la Cour92(*)».

Il est clair que l'Italie plaide la non imputabilité des actes de l'OTAN aux Etats membres notamment lui par ce qu'elle considère que l'OTAN est une organisation internationale ayant une personnalité juridique.

Dans ses conclusions, l'Italie prie à la Cour de dire et juger que «la requête de la Serbie et Monténégro, telle que complétée par le «Mémorial», est irrecevable dans sa totalité, dès lors que par celle-ci la Serbie-et-Monténégro cherche à obtenir de la Cour une décision concernant la licéité de l'action menée par des sujets de droit international qui n'étaient pas présents à l'instance ou qui n'y étaient pas tous présents93(*) ».

e. Les Pays-Bas

Les Pays-Bas ont aussi plaidé l'irrecevabilité des demandes présentées par la RFY pour plusieurs motifs.

Premièrement, soutiennent-ils, « les demandes de la RFY sont irrecevables motif pris de ce que le demandeur n'a pas produit le moindre commencement de preuve que les prétendues violations reprochées sont le fait des Pays-Bas94(*)».

Ils affirment qu'en admettant que l'OTAN a agi sous la direction et le contrôle politique et militaire des Etats membres de l'OTAN, « la RFY fait bon marché de la nature collective de la prise de décisions au sein de l'OTAN et du caractère organique de ces décisions 95(*)» et n'indique pas quels actes elle reproche aux Pays-Bas d'avoir commis en violation des obligations juridiques internationales qui sont les leurs96(*) ».

Deuxièmement, ils invoquent le principe de « l'Or monétaire » à l'égard d'autres entités ou Etats non attraits devant la Cour.

Les Pays-Bas avancent l'argument que « les actes que la RFY reproche aux Pays-Bas dans l'instance actuellement introduite devant la Cour ne constituent nullement des actes individuels ou indépendants des Pays-Bas mais s'inscrivent dans le cadre d'une action menée par une entité internationale, à savoir l'OTAN, ou d'une action conjointe et collective menée par un groupe d'Etats, à savoir des Etats membres de l'OTAN ou bien encore des Etats membres de l'OTAN...97(*) ».

Ils considèrent que si la Cour statue sur la responsabilité internationale des entités et des Etats non présents en la présente instance, en l'occurrence l'OTAN, elle violerait le principe selon lequel sa compétence est consensuelle. Cela vaut étant donné que la Cour a déjà radié deux de celles-ci de son rôle et l'OTAN ne pouvant pas être partie en la présente affaire.

f. Le Portugal

Le Portugal soutient, dans son premier argument, que les actes qui font l'objet de la présente instance sont imputables à l'OTAN. Le premier argument avancé par le Portugal est que l'OTAN est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique Internationale et, par conséquent, toutes les décisions politiques et militaires ont été prises par des organes de l'OTAN, à savoir respectivement par son Conseil, son secrétaire général ainsi que ses autorités militaires.

« Cette personnalité se trouve confirmée par sa propre pratique et par celle d'autres

organismes, notamment l'Organisation des Nations Unies. C'est ainsi que de nombreux Etats Membres et certains Etats tiers ont des représentations permanentes auprès de l'OTAN qui a conclu des traités non seulement avec ses propres membres mais aussi avec des pays tiers, dont la RFY elle-même98(*) » et que « par ces traités, la RFY a reconnu de jure la personnalité juridique de l'OTAN. Partant, elle a reconnu que l'OTAN, dans le cadre de ses attributions, agit en lieu et place de ses Etats membres, en son propre nom et de sa propre autorité...99(*) ».

En réponse à l'argument de la RFY voulant imputer des actes de l'OTAN à ses Etats membres par ce que « l'existence d'un mécanisme d'adoption à l'unanimité des décisions politiques au sein du Conseil de l'OTAN signifie que chaque Etat membre exerce un contrôle politique et militaire sur l'action de l'OTAN et que les actes accomplis par celui-ci peuvent leur être imputés100(*) », la Belgique soutient « que le fait que chaque Etat membre dispose d'un siège au sein du Conseil de l'OTAN n'a pas pour effet de porter atteinte à la personnalité juridique de l'OTAN au regard du droit international. Celui-ci demeure responsable à toutes fins utiles. Le nier revient aussi à affirmer que les Membres permanents du Conseil de sécurité sont directement responsables des actes illicites de l'Organisation des Nations Unies même s'ils se sont abstenus de voter en faveur d'une politique dont la mise en oeuvre aurait conduit à un acte illicite101(*) ».

Cela étant, c'est l'OTAN lui-même qui doit répondre totalement en droit international de ses actes et non ses Etats membres.

Le deuxième argument du Portugal est relatif l'incidence directe qu'aurait la compétence de la cour sur les droits et obligations de tiers. Le Portugal « a invoqué la règle de l'Or monétaire par rapport à l'OTAN en soulignant qu'il existait bien d'autres fondements, préalables à celui-ci, pour que la Cour ne se prononce pas sur le fond de l'affaire102(*) ».

Le Portugal soutient que la Cour « devrait décliner sa compétence en l'espèce motif pris de ce que l'organisation internationale qui a décidé les actes à l'origine de l'instance introduite par la RFY n'y est pas partie103(*) ». Selon lui, les droits et obligations des entités et des Etats étrangers à la présente instance notamment l'OTAN « forment par conséquent le coeur même de l'objet de celle-ci104(*) ».

« En tout état de cause, et du point de vue de la règle de l'Or monétaire, il faudrait toujours statuer, au préalable, sur la responsabilité de l'organisation internationale, dans le cas d'espèce l'OTAN, ou tout au moins sur la question de savoir si les actes lui sont attribuables en tant que présupposé d'une éventuelle responsabilité des Etats membres sans que l'OTAN ait donné son consentement à la juridiction105(*) ».

De peur que la Cour ne prononce sur des droits et responsabilités de tiers sans que ceux-ci y aient consenti, le Portugal demanda que la Cour décline sa compétence et conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes de la RFY.

2. Les moyens de défense présentés par la RFY relativement aux exceptions préliminaires sur l'imputabilité

a. La mémoire de la République Fédérale de Yougoslavie

Dans sa requête contre chacun des défendeurs, la RFY déclare fonder ses demandes à la Cour sur les faits imputables aux Etats membres de l'OTAN. Elle soutient que «le gouvernement du défendeur, conjointement avec les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, a recouru à l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie en prenant part au bombardement de cibles dans la République fédérale de Yougoslavie106(*) ».

Ainsi, le différend est relatif à la responsabilité des Etats membres de l'OTAN et non à l'OTAN elle-même.

Ce sont « les défendeurs qui ont violé et violent certaines obligations internationales parmi les plus importantes portent la responsabilité de cette transgression. Par conséquent, le demandeur apportera la preuve que les obligations violées sont en vigueur entre le demandeur et les défendeurs, que des actes constituant des violations de ces obligations ont été commis et sont imputables aux défendeurs et, enfin, que la Cour est compétente107(*) ».

b. Les moyens de défense aux exceptions préliminaires

La RFY affirme qu'il est clair que les opérations militaires contre la République fédérale de la Yougoslavie étaient une action simultanée de tous les Etats membres de l'OTAN et tous ont participé au choix des cibles.

Selon lui, « it seems clear that the military operations against the Federal Republic of Yugoslavia were a simultaneous action of all States members of the NATO alliance.  All of them decided to initiate and continue the military operations.  All of them participated in the choice of targets108(*)».

La Serbie-et-Monténégro ne conteste que l'OTAN a la personnalité juridique internationale mais c'est par rapport à certains sujets limités. Cependant, chaque Etat membre de l'OTAN a individuellement décidé de participer aux opérations militaires et le fait que cela se fait dans le cadre d'une alliance militaire ne change en rien le fait que des décisions sur l'utilisation de la force ont été finalement prises par les gouvernements nationaux.

A cet effet, la RFY cite la décision de l'Allemagne « Bundeswehr soldiers are also participating in this NATO mission.  This was decided by the German government and the Deutscher Bundestag  in accordance with the will of a vast majority of the German people. This was not an easy decision for the German government . . .109(*) ».

La RFY se demanda si « should NATO's legal personality shield the respondent States from responsibility in the present case?110(*)».

En conclusion, « it is clear that, as a matter of principle, the respondent States cannot hide behind NATO's international legal personality to escape responsibility. Further, the respondent States as sovereign States made a sovereign decision to initiate and continue the military operations against Yugoslavia and controlled the choice of targets.  The fact that they did so in concert with other NATO States cannot shield them from the responsibility because the decisions were theirs, nevertheless111(*)».

Concernant le principe de «l'Or monétaire», la RFY note qu'étant donné que le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne n'invoquent pas cet argument montre que les défendeurs n'ont pas la même attitude envers la nature de l'OTAN et de son rôle dans l'intervention militaire. En plus, le principe est exclusivement applicable aux Etats. « Both the application of this principle and the reasoning behind it have been linked exclusively to States.  In its jurisprudence, the Court has consistently referred to States.  There is not even a hint that the principle could be applied to other subjects of international law:  and this is logical because the Monetary Gold rationale protects the fundamental principle that the Court's jurisdiction must be based on the consent of States.  The position of other entities is simply irrelevant because the contentious proceedings before the Court are not open to them112(*)».

La RFY prie la Cour de statuer sur sa compétence ratione personae, d'écarter les autres exceptions préliminaires des Etats défendeurs et d'ordonner une procédure sur le fond si elle estime qu'elle a compétence ratione personae.

C. Le raisonnement et la décision de la Cour

1. La demande de rejet de l'affaire in limine litis

Les défendeurs en ces affaires ont soutenu que la Cour pouvait et devait débouter la Serbie-et-Monténégro de ses demandes in limine litis.  Les Etats défendeurs « ont soutenu que la Cour pouvait et devait débouter la Serbie-et-Monténégro de ses demandes in limine litis et, pour ce faire, rayer les affaires du rôle; rendre, dans chacune des affaires, une décision " pré-préliminaire" ou sommaire concluant soit qu'il ne subsiste plus de différend entre les Parties, soit que la Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur les demandes ou n'est pas appelée à le faire; ou encore se refuser à exercer sa compétence113(*) ». Cette thèse a été présentée sous différentes formes par les huit Etats défendeurs à la suite du changement d'attitude du demandeur, exprimé dans ses observations sur les exceptions préliminaires.

En effet, « la République fédérale de Yougoslavie étant devenue nouvellement Membre de l'Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000, il en découle qu'elle ne l'était pas avant cette date.  Il est donc maintenant établi que, avant le 1er novembre 2000, la République fédérale de Yougoslavie n'était pas et ne pouvait pas être partie au Statut de la Cour en sa qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies114(*) ». Certains Etats défendeurs ont interprété cette attitude comme étant un désistement par le demandeur.

La Cour note que la Serbie-et-Monténégro, dans ses conclusions, a expressément nié cette position, la Serbie-et-Monténégro n'a toutefois pas prié la Cour de juger qu'elle n'avait pas compétence, mais lui a simplement demandé de «statuer sur sa compétence à la lumière de l'argumentation exposée dans les présentes observations écrites115(*)» et elle a demandé plutôt à la Cour de statuer sur la question de la compétence et a souligné qu'elle voulait que la Cour poursuive l'affaire en se prononçant sur cette question. La Cour ne considère pas non plus qu'en raison des faits nouveaux intervenus dans son statut juridique vis-à-vis des l'Organisation des Nations Unies, la Serbie et Monténégro puisse être considérée comme ayant perdu son droit d'action.

Ainsi, la Cour conclut qu'elle ne peut rayer du rôle ou prendre une décision mettant fin in limine litis à ces affaires. Elle doit, au stade actuel de la procédure, examiner la question de sa compétence en les présentes affaires.

2. L'accès de la Serbie-et-Monténégro à la Cour en tant que Partie à son Statut

La Cour avait à répondre à la question fondamentale de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour au moment de l'introduction de ses requêtes. Cela est d'autant important par ce que, si elle n'était pas partie à la Cour, elle ne lui serait pas ouverte sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour.

Il est vrai que la Serbie-et-Monténégro invoque comme base de compétence le qu'elle a souscrit à la clause facultative de juridiction obligatoire.

Cependant, se référant notamment à la résolution 47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, « il a été soutenu que «la République fédérale de Yougoslavie n'[assurait pas la continuité] de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie [comme] Membre de l'Organisation des Nations Unies» et que, «à défaut d'avoir dûment accédé à l'Organisation, la Yougoslavie n'[était] par suite pas partie au Statut de la Cour ...116(*)».

Toutefois, la Cour constate qu'au cours de la procédure portant sur cette demande, plus précisément en 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation.  Le président de la République de la République fédérale de Yougoslavie a adressé le 27 octobre 2000 au Secrétaire général une lettre demandant l'admission de la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité donna sa recommandation à l'Assemblée générale d'admettre la République fédérale de Yougoslavie en qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies et celle-ci décida d'admettre la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies.

La Cour arriva à la conclusion qu'au «moment où il a déposé sa requête pour introduire la présente instance devant la Cour, le 29 avril 1999, le demandeur en l'espèce, la Serbie-et-Monténégro, n'était pas membre de l'Organisation des Nations Unies ni, dès lors, en cette qualité, partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, la Cour n'était pas ouverte à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut117(*)».

3. L'accès de la Serbie-et-Monténégro à la Cour en tant que Partie à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

La Cour examinera ensuite la question de savoir si elle pouvait être ouverte à la Serbie-et-Monténégro en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 faisant référence aux dispositions particulières des traités en vigueur.

La Cour rappela que le sens naturel et ordinaire de l'expression «traités en vigueur», ne donne pas de précision sur la date à laquelle ces traités doivent avoir été entrés en vigueur. Elle note que « le paragraphe 2 vise à réglementer les conditions d'accès à la Cour pour ceux qui ne sont pas parties au Statut.  Les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte à ces derniers sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, déterminées par le Conseil de sécurité pour autant qu'en toutes circonstances aucune inégalité ne résulte de ces conditions pour les parties devant la Cour118(*) ».

La Cour note que le paragraphe 2 de l'article 35 doit être interprété, mutatis mutandis, « de la même manière que le texte correspondant du Statut de la Cour permanente, à savoir comme visant les traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du nouveau Statut et prévoyant la juridiction de la nouvelle Cour 119(*)» c'est-à-dire la Cour internationale de justice.  En d'autres termes, il ne s'applique qu'aux traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Statut de la Cour et non aux traités conclus depuis son entrée en vigueur. Elle « estime cependant que ni cette circonstance, ni l'examen de l'objet et du but du texte, pas plus que les travaux préparatoires ne permettent d'étayer l'autre interprétation selon laquelle cette disposition avait pour objet de permettre à des Etats non parties au Statut d'ester devant la Cour sans autre condition que l'existence d'un traité contenant une clause conférant compétence à la Cour et pouvant avoir été conclu à tout moment après l'entrée en vigueur du Statut120(*) ». Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 sont conçues comme une exception en vue de couvrir les cas prévus par les accords conclus par les Etats non parties au Statut de la Cour avant son entrée en vigueur.

Par voie de conséquence, la Cour conclut que même à supposer que la Serbie-et-Monténégro ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l'article 35 ne lui donne pas accès à la Cour sur la base de l'article IX de cette convention puisque celle-ci n'est entrée en
vigueur que le 12 janvier 1951, après l'entrée en vigueur du Statut... Dès lors, la Cour n'estime pas nécessaire de décider si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie à la convention sur le génocide le 29 avril 1999, lorsque la présente instance a été introduite121(*) ».

4. La compétence de la Cour sur base de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique

Dans l'affaire contre la Belgique, la Serbie-et-Monténégro a présenté à la Cour un complément à la requête en invoquant comme base de compétence l'article 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique. Cette convention a été signée à Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 septembre 1930. L'article 4 de la convention stipule que «Tous différends au sujet desquels les Parties se contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale, à moins que les Parties ne tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral122(*) ». La Serbie-et-Monténégro, se référant à la lettre du ministre belge des affaires étrangères du 9 avril 1996 «déclarant que la Belgique partait du principe que les accords bilatéraux qui la liaient à la République fédérative socialiste de Yougoslavie continueraient à produire leurs effets jusqu'à ce qu'ils aient été soit confirmés soit renégociés par les deux parties », affirme que cette convention reste en vigueur.

La Belgique par contre soutient que l'article 4 de la convention de 1930 ne peut fonder la compétence de la Cour étant donné que la Serbie-et-Monténégro n'était pas partie au Statut de la Cour lorsqu'elle a déposé sa requête et que, avance-t-elle, « à supposer même que la convention de 1930 fût restée en vigueur, la Serbie-et-Monténégro n'y avait pas succédé123(*)».

La Cour note que la compétence de la Cour permanente de justice internationale en vertu de traités en vigueur a été, sous certaines conditions, maintenue et transférée à la Cour internationale de justice par l'article 37 de son Statut. Les conditions énoncées par cet article sont :

- il doit y avoir un traité ou une convention en vigueur entre parties ;

- ce traité doit prévoir le renvoi d'une affaire litigieuse à la Cour permanente de justice internationale ;

- le différend doit opposer deux ou plusieurs Etats parties au Statut de la Cour internationale de justice.

Cette disposition doit être interprétée en ce sens que les parties à un tel traité, étant devenues parties au Statut de la CIJ, conviennent que la référence à la Cour permanente de justice internationale contenue dans ledit traité doit être entendue comme une référence à la Cour internationale de justice. La Cour relève que cette disposition ne peut être invoquée que par des parties, tant le demandeur que le défendeur, à son Statut conformément au paragraphe 1 de l'article 35.

En conséquence, « la Cour conclut que la convention de 1930 n'ouvrait pas la Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut, même à supposer que cet instrument ait été en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.  Dès lors, la Cour n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la convention de 1930 était ou non en vigueur à cette date124(*) ». 

5. Le dispositif de la Cour

La Cour ayant conclu que la Serbie-et-Monténégro n'était pas membre de l'Organisation des Nations Unies ni, dès lors, en cette qualité, partie au Statut de la Cour internationale de Justice et que la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est entrée en vigueur après le Statut de la Cour, elle a dit à l'unanimité, « qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro dans sa requête déposée le 29 avril 1999125(*) ».     

Etant arrivé à cette conclusion, la Cour a estimé qu'il « n'est pas nécessaire qu'elle examine les autres exceptions préliminaires à sa compétence soulevées par les défendeurs126(*) »

La Cour est, en effet, libre  dans le choix des motifs sur lesquels elle fonde son arrêt et lorsque sa compétence est contestée pour différents motifs, elle est libre de baser sa décision sur un ou plusieurs motifs de son choix et, en particulier sur le motif qui, selon elle, est plus direct et décisif.

* 70 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Serbie et Monténégro c. Belgique),

(Serbie et Monténégro c. Canada), (Serbie et Monténégro c. Espagne), (Serbie et Monténégro c. Etas-Unis),

(Serbie et Monténégro c. France), (Serbie et Monténégro c. Allemagne), (Serbie et Monténégro c. Italie), (Serbie et

Monténégro c. Pays-Bas), (Serbie et Monténégro c. Portugal), et (Serbie et Monténégro c. Royaume-Uni),

demande en indication des mesures conservatoires, compte rendu de l'audience publique tenue le lundi 10 mai

1999, point 5.5.

* 71 Idem, point 5.1.

* 72 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Serbie et Monténégro c. Canada),

demande en indication des mesures conservatoires, compte rendu de l'audience publique tenue le lundi 10 mai

1999, p. 15, para. 34

* 73 Ibidem [CR 99/16 (traduction) du lundi 10 mai 1999 ].

* 74 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne), demande

en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, paragraphe 23.

* 75 Idem, paragraphe 29.

* 76 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis

d'Amérique), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, paragraphe 21.

* 77 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Belgique),

demande en indication de mesures conservatoires, Ordonnance du 2 juin 1999, paragraphe 23.

* 78 Idem, paragraphe 45.

* 79 Idem, Exceptions préliminaires du Royaume de Belgique, 5 juillet 2000, paragraphe 469.

* 80 Idem, paragraphe 475.

* 81 Idem, paragraphe 477.

* 82 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéite de l'emploi de la force, Yougoslavie c. Canada, Exceptions

préliminaires du Canada, juillet 2000, p. 45, paragraphe 153.

* 83 Idem, paragraphe 154.

* 84 Idem, p. 52, paragraphe 175.

* 85 Cour internationale de justice, l'affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France),

compte rendu de l'audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, paragraphe 48.

* 86 Idem, Exceptions préliminaires de la République Française, paragraphe 23.

* 87 Idem, compte rendu de l'audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, paragraphe 51.

* 88 Ibidem.

* 89 Cour internationale de justice, l'affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France),

compte rendu de l'audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, paragraphe 50.

* 90 Idem, Exceptions préliminaires de la République Française, paragraphe 24.

* 91 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Italie),

Exceptions préliminaires de la République d'Italie, 5 juillet 2000, p. 53.

* 92 Idem, pp. 53-54.

* 93 Idem, Compte rendu de l'audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, paragraphe 37.

* 94 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Pays-Bas),

Exceptions préliminaires du Royaume des Pays-Bas, 5 juillet 2000, p. 35, point 7.

* 95 Idem, p. 37, point 7.1.5.

* 96 Idem, p. 37, point 7.1.6.

* 97 Idem, p. 37, point 7.2.2.

* 98 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Portugal),

Exceptions préliminaires de la République Portugaise, 5 juillet 2000, paragraphe 132. L'accord signé à Belgrade le

15 octobre 1998 par le chef d'état-major des armées de la République fédérale de Yougoslavie et le Commandant

suprême des Forces alliées en Europe de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui prévoit

l'établissement d'une mission de vérification aérienne au Kosovo (S/1998/991, annexe) en complément de la
Mission de vérification de l'OSCE, Résolution 1203 (1998), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3937e
séance, le 24 octobre 1998.

* 99 Idem, Exceptions préliminaires de la République Portugaise, 5 juillet 2000, paragraphe 133.

* 100 Idem, paragraphe 138.

* 101 Ibidem.

* 102 Cour internationale de justice, Affaire relative à la licéité de l'emploi de force (Yougoslavie c. Portugal),

compte rendu de l'audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, point 4.1.

* 103 Idem, Exceptions préliminaires de la République Portugaise, 5 juillet 2000, paragraphe 142.

* 104 Idem, paragraphe 145.

* 105 Idem, compte rendu de l'audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, point 4.7.

* 106 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Yougoslavie c. Belgique,

Canada, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni), mémoire de la Yougoslavie, 5

janvier 2000, paragraphe 3.

* 107 Idem, paragraphe 13.

* 108 Idem, Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, paragraphe 7.

* 109 Idem, paragraphe 25.

* 110 Idem, point II.

* 111 Idem, paragraphe 28.

* 112 Idem, paragraphe 13.

* 113 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Pays-Bas), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 25.

* 114 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Portugal), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 28.

* 115 Ibidem.

* 116 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Italie), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 48.

* 117 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Belgique), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 91.

* 118 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 100.

* 119 Idem, exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 111.

* 120 Ibidem.

* 121 Idem, paragraphe 112.

* 122 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

Belgique), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 118.

* 123 Idem, exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 119.

* 124 Idem, exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 126.

* 125 Cour internationale de justice, affaire relative à la licéité de l'emploi de la force, (Serbie-et-Monténégro c.

France), exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 116.

* 126 Idem, exceptions préliminaires, arrêt du 15 décembre 2004, paragraphe 114.

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