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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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Section II. La responsabilité des Etats membres de l'Organisation

du Traité de l'Atlantique Nord

Des requêtes ont été introduites contre les Etats membres de l'OTAN devant la Cour européenne des droits de l'homme (§ I) et devant la Cour Internationale de Justice (§ II).

§ I. La requête devant la Cour européenne des droits de l'homme

A. Les faits

La requête Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres Etats contractants a été introduite à la Cour européenne des droits de l'homme par des ressortissants yougoslaves. La requête est dirigée contre les 17 Etats membres de l'OTAN Parties à la convention européenne des droits de l'homme. L'affaire concerne le bombardement de la Radio et télévision serbe à Belgrade le 23/04/1999 par la «Force Alliée » de l'OTAN. Ce bombardement a fait 16 victimes tuées et 16 autres blessées. «La télévision et la radio ne sont certainement pas par nature, emplacement, destination ou utilisation des objectifs militaires60(*)» à moins qu'elles aient été utilisées à des fins militaires. Or, l'OTAN avance l'argument qu'elles «étaient, dans ce contexte, des moyens de propagande61(*)» intégrés dans la structure militaire globale pour le régime du Président Slobodan Milosevic.

B. Les observations des parties

1. Les requérants

Les requérants invoquent les articles 2, 10 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. L'article 2 est relatif au droit à la vie, l'article 10 est relatif à la liberté d'expression et l'article 13 prévoit que toute personne dont les droits sont violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale.

Avec l'accord de la Cour, les parties ont limité leurs observations à la recevabilité. Ainsi, les requérants ont soutenu que la requête est de la compétence ratione loci de la Cour. En plus, ils considèrent que «les Etats défendeurs sont solidairement responsables du bombardement nonobstant le fait que celui-ci a été effectué par les forces de l'OTAN...62(*) » membres sont solidairement responsables de ce bombardement.

Enfin, ils affirment qu'ils ne disposent d'aucun recours interne contre les défendeurs.

2. Les Etats défendeurs

Ils ont soutenu que la requête ne rentre ratione personae dans les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme étant donné que les requérants ne relevaient pas de la juridiction des Etats aux termes de l'article 1 de ladite convention.

Ils ont également soulevé le principe «Or monétaire » ; principe dégagé par la Cour internationale de justice qui exige que la Cour s'abstienne de statuer en cas d'absence d'un tiers indispensable à l'instance. Ils considèrent qu'en effet, «la Cour ne peut statuer sur le bien-fondé de l'affaire car cela reviendrait pour elle de se prononcer sur les droits et obligations des Etats-Unis, du Canada et de l'OTAN elle-même, alors qu'aucune de ces entités n'est Partie contractante à la convention, ni, en conséquence, partie à la présente procédure63(*) ... »

Par ailleurs, «le gouvernement français soutient de surcroît que le bombardement litigieux est imputable non aux Etats défendeurs mais à l'OTAN, organisation dotée d'une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses membres64(*) ».

C. L'appréciation et la conclusion de la Cour

Rappelant le contexte des faits, la Cour a souligné que la décision d'effectuer les frappes aériennes contre la RFY a été prise par le Conseil de l'Atlantique Nord (CAN) après l'échec des efforts entrepris de parvenir à une solution politique négociée de la crise du Kosovo. Elle note en effet que «le Traité de Washington créa une alliance, matérialisée dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ...65(*) ».

La Cour constate que, où qu'il ait été décidé ou accompli, le bombardement a produit ses effets en dehors desdits Etats (acte extraterritorial).

Recherchant la responsabilité des Etats contractants relativement aux frappes de l'OTAN dirigées contre la République fédérale de Yougoslavie, la Cour a conclu en l'espèce que «l'action incriminée des Etats défendeurs n'engage pas la responsabilité de ceux-ci au regard de la Convention et qu'en conséquence il ne s'impose pas d'examiner les autres questions de recevabilité soulevées par les parties66(*) ».

La Cour recherche si les requérants et leurs proches victimes sont susceptibles d'être considérés comme relevant de la juridiction des Etats défendeurs. Elle considère qu'au sens ordinaire, la compétence juridictionnelle d'un Etat est principalement territoriale et que l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme doit refléter cette conception, les autres titres étant exceptionnels et dépendant des circonstances de l'espèce.

Néanmoins, la Cour considère que la pratique montre que la responsabilité extraterritoriale des Etats contractants était engagée dans des contextes analogues à la présente affaire. La Cour note qu'il faut que ledit Etat ait indiqué la notification d'une dérogation au titre de l'article 15 de la Convention67(*).

La Cour évoque en plus sa jurisprudence pour montrer que la juridiction d'un Etat défendeur ne se limite pas à son territoire national. La Cour note que cette jurisprudence était fondée au fait que l'Etat contractant exerce en pratique un contrôle global en dehors de ses limites territoriales.

Ainsi, à la question de savoir si les requérants et leurs proches relevaient de la juridiction des Etats défendeurs au sens de l'article 1 de la Convention, la Cour conclut qu'elle «n'est pas persuadée de l'existence d'un lien juridictionnel entre les personnes ayant été victimes et les Etats défendeurs68(*) » et que la convention européenne des droits de l'homme est un traité multilatéral opérant dans un contexte essentiellement régional et plus particulièrement dans l'espace juridique des Etats contractants ; dont la RFY ne relève pas.

Etant arrivée à cette conclusion, la Cour n'a pas trouvé opportun d'examiner les autres observations présentées par les parties sur la recevabilité de la requête. Parmi les questions qui s'y trouvaient abordées, il y a celle relative «à la possibilité d'engager la responsabilité solidaire des Etats défendeurs pour un acte accompli par une organisation internationale dont ils sont membres... 69(*)».

* 60 Alessandro Buzzi, L'intervention armée de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie, Cedin Paris I,

perspectives internationales, n° 22, éditions Pedone, Paris, 2001, p. 191

* 61 Idem, note 431, p.192

* 62 Recueil des arrêts, Cour européenne des droits de l'homme, 2001-XII, Bankovic' et autres c. Belgique et autres,

décision du 12 décembre 2001, p. 373, paragraphe 30.

* 63 Idem, pp. 373-374, paragraphe 31.

* 64 Idem, p. 374, paragraphe 32.

* 65 Idem, p. 369, paragraphe 14.

* 66 Idem, pp. 389-390, paragraphe 84 .

* 67 L'article 15 relatif à la dérogation en cas d'urgence, point 1, dispose que « en cas de guerre ou en cas d'autre danger

public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux

obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à condition que ces

mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international ».

* 68 Recueil des arrêts, Cour européenne des droits de l'homme, 2001-XII, Bankovic' et autres c. Belgique et autres,

décision du 12 décembre 2001, p. 389, paragraphe 82.

* 69 Idem, p. 389, paragraphe 83.

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