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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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§ III. La requête devant la Cour de justice des Communautés

européennes

Maclaine Watson & CO Ltd a intenté une action contre le conseil et la Commission des Communautés européennes. Le Royaume-Uni est devenu partie intervenante.

A. Les moyens de la requérante

Certains des moyens présentés par la requérante sont résumés comme suit :

- La CEE est responsable des agissements du Conseil international de l'étain. Celui-ci n'ayant pas de personnalité juridique, ses fautes sont imputables à ses membres ;

- La CEE aurait omis d'avertir la requérante du risque d'opérer avec le Conseil international de l'étain le Conseil international de l'étain ;

- La Commission n'a pas réalisé les démarches auprès des Etats de la CEE sur la contribution au stock et contributions supplémentaires ;

- Copte tenu de ses voix, la CEE est responsable des actes et omissions du Conseil international de l'étain.

B. Les moyens des défendeurs

Les défendeurs ont prétendu notamment que :

- Le recours est irrecevable car il vise des actes et comportements de la CE relatifs à la conduite des relations internationales ;

- Le recours constitue un détournement de la voie de droit à faire supporter à la CE la responsabilité contractuelle du Conseil international de l'étain ;

- Le recours est prématuré par ce que la House of Lords n'avait pas encore jugé.

C. Les conclusions de l'Avocat général

Relativement à la responsabilité de la Communauté économique européenne en tant que membre du Conseil international de l'étain, l'avocat général soutient que «cette argumentation ne nous paraît jamais que l'ingénieux habillage d'une action visant à rechercher, dans le cadre d'une action extracontractuelle, la responsabilité de la Communauté, en tant que membre du CIE, pour les dettes contractuelles de ce dernier54(*) ». Le seul lien qui existe entre l'insolvabilité du Conseil international de l'étain et la Communauté réside dans le fait qu'elle est son membre.

Reprenant l'argument de la requérante selon lequel les membres du Conseil international de l'étain sont contractuellement tenus responsables devant les créanciers de l'Organisation et de celui des institutions Communautaires qui soutiennent que le recours tente d'imposer à la Communauté, du fait de son adhésion à un accord international, une responsabilité du Conseil international de l'étain, l'Avocat général indique que le moyen du Conseil international de l'étain est irrecevable. Selon lui, «la seule qualité de membre du CIE ne peut pas imputer à la défenderesse les fautes de l'organisation compte tenu de la responsabilité distincte de celle-ci 55(*)».

En effet, «le Conseil apparaît bien comme une entité distincte de ses membres, doté d'un vouloir propre56(*) » dont l'imputation de ses comportements à l'un de ses membres serait «méconnaître l'individualisation de l'organisation par rapport à ces derniers57(*) ».

Donc, l'impossibilité de pouvoir imputer les actes d'une organisation internationale à l'un des ses membres tient de l'existence d'une personnalité juridique distincte et propre.

D. L'ordonnance de la Cour 

La Cour de justice des communautes européennes a rendu une ordonnance étant donné que « la partie Maclaine Watson & Company Limited, la Commission et le Conseil des communautés européennes ont informé la Cour qu'un accord est intervenu pour le règlement du litige entre Maclaine Watson & Company Limited et le Conseil international de l'étain et que Maclaine Watson & Company Limited souhaite se désister de son recours58(*) ».

La Cour a pris acte de la renonciation des parties à l'instance.

En guise de conclusion, on ne peut que se rallier à M. Santulli parlant de la responsabilité d'un Etat membre d'une organisation internationale et dire que si c'est l'organisation internationale qui «intervient, on ne comprend pas pourquoi l'Etat doive répondre de son fait. Et si on l'admettait, il faudrait que les membres fussent liés individuellement par les obligations de l'organisation59(*) ».

* 54 Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance, Cour de justice des communautés

européennes, conclusions de l'Avocat général, n° 3, 1990, I-1818, paragraphe 127.

* 55 Idem, I-1819, paragraphe 131.

* 56 Idem, I-1821, par. 136.

* 57 Ibidem.

* 58 Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance, Cour de justice des communautés

européennes, Ordonnance de la Cour, n° 3, 1990, I-1826, paragraphe 1.

* 59 Carlo Santulli, ONU, travaux de la Commission du droit international (50 è session), AFDI, 2003, p. 450.

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