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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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§ I : Le principe d'exclusion de la responsabilité des Etats membres

La personnalité juridique de l'organisation internationale est propre et distincte de celle des Etats membres. « Titulaires de droits, les organisations internationales doivent supporter les obligations corrélatives19(*) ». La personnalité juridique de l'organisation internationale lui confère des droits et obligations distincts de ceux des Etats qui la composent. Ainsi, les engagements internationaux pris par l'organisation internationale ne créent en principe d'obligations que dans leur propre autorité et non dans le chef de ses membres. « La personnalité permet en effet en règle générale de désigner l'organisation comme seul titulaire des engagements auxquels elle souscrit et, partant, comme seule responsable de leur violation20(*) ». Ainsi, cette personnification n'a-t-elle pour conséquence que la responsabilité des Etats membres est en principe exclue pour les actes illicites de l'organisation internationale dont ils sont membres.

Rappelant la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans son avis consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, M. Klein conclut qu'admettant « l'existence d'une personnalité juridique objective ou inhérente des organisations internationales, il est clair qu'une telle personnalité devrait être considérée comme opposable à tous, en l'absence même d'actes de reconnaissance spécifiques21(*) ». Cela veut dire que les tiers lésés par un acte d'une organisation internationale ne pourraient pas mettre en cause la responsabilité de ses membres mais uniquement celle de l'organisation.

« Rares sont les actes constitutifs d'organisations dans lesquels transparaît clairement la volonté des parties22(*) », mais certains prévoient expressément l'exclusion de la responsabilité des membres pour les actes des organisations. Tel est le cas de la limitation de responsabilité pour les actes de l'Entreprise23(*) selon laquelle «aucun membre de l'Autorité n'est responsable des actes ou des obligations de l'Entreprise du seul fait de sa qualité de membre24(*) ».

§ II. La responsabilité subsidiaire des Etats membres

La personnalisation de l'organisation internationale, entité créée par les Etats, autonome dans son fonctionnement, peut laisser subsister une responsabilité subsidiaire de ses composantes.

En effet, la personnalité ne signifie pas nécessairement responsabilité exclusive. En effet, la personnalité juridique propre et distincte des organisations internationales n'exclut pas forcément la responsabilité des Etats membres en droit international. « Il n'existe pourtant aucun lien logique inéluctable entre personnalité et responsabilité exclusive de l'entité qui en est titulaire25(*) ». Dans ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la Convention de Rome «n'exclut pas le transfert de compétences à des organisations internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention continuent d'être reconnus. Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des Etats membres26(*) ».

Ainsi, certains actes constitutifs des organisations internationales envisagent des hypothèses où les Etats membres viendraient à suppléer à l'inexécution des engagements pris par elles. A titre illustratif, les Etats membres sont amenés à supporter les conséquences de la disparition de l'organisation internationale. Citant les cas de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de la Banque africaine de développement, M. Klein affirme que leurs actes constitutifs stipulent qu'en cas d'arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres résultant de leurs souscriptions non appelées au capital social de la Banque subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées27(*) ». En conséquence, les tiers sont habilités à se prévaloir de cette garantie et peuvent dès lors demander aux Etats membres l'exécution de leurs obligations envers l'organisation, afin qu'elle-même puisse exécuter les obligations qui la lient aux tiers28(*) ». Il convient de souligner que l'éventuelle responsabilité des membres ne reste que subsidiaire et leurs engagements sont limités aux parts souscrites envers l'organisation non encore appelées au capital. Cependant, «s'il s'agit bien là d'une obligation de droit international à la charge des Etats membres, celle-ci ne donne, par contre, aucune prise à une action directe des tiers envers les membres de l'organisation29(*) ».

En l'absence d'engagements clairs et explicites, les Etats ne peuvent pas être considérés comme responsables, même à titre subsidiaire, des agissements de l'organisation internationale dont ils sont membres.

Les solutions conventionnelles et pratiques de la responsabilité des Etats pour les actes des organisations internationales dont ils sont membres ne restent qu'exceptionnelles et rares ; par conséquent, on ne peut pas en dégager une règle. A défaut d'une disposition explicite, la tendance est d'exclure la responsabilité subsidiaire des Etats membres pour les engagements des organisations internationales.

Il est à noter que la responsabilité subsidiaire des Etats du fait des actes de l'organisation internationale dont ils sont membres ne doit reposer que sur des règles spécifiques claires. Il existe des bases «sur lesquelles la responsabilité des Etats membres d'organisations internationales pourrait se voir engagée, non pas pour les faits de ces dernières, mais bien pour les comportements adoptés par ces Etats en relation avec les faits illicites commis par les organisations dont ils sont membres30(*) ». Dans le même sens, M. Geslin affirme que « la responsabilité des Etats membres pourra être engagée directement et concurremment ou parallèlement à celle de l'organisation, lorsque l'acte dommageable résultera d'un fait à la fois imputable à l'organisation et aux Etats ou, en d'autres termes, lorsque l'acte dommageable imputable à l'organisation aura ete rendu possible en raison d'un comportement fautif des Etats membres31(*) » et « à la condition que la responsabilité primaire  de l'organisation soit reconnue32(*) ».

Il en ressort qu'il n'y a pas de coutume internationale de la responsabilité subsidiaire des Etats membres ; elle est conventionnelle parce qu'elle est différente de la coaction ou de la complicité.

* 19 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 615.

* 20 Pierre Klein, op. cit., p. 431.

* 21 Idem, pp. 437-438.

* 22 Albane Geslin, Réflexions sur la répartition de la responsabilité entre l'organisation internationale et ses Etats

membres, Revue générale de droit international public, A. Pedone, Paris, T. 109/2005/3, p. 540.

* 23 L'Entreprise est l'organe de l'Autorité internationale des fonds marins (cfr. articles 156 et 170 de la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982).

* 24 Article 3 de l'Annexe IV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relative au Statut de

l'Entreprise.

* 25 Pierre Klein, op. cit., p. 490.

* 26 Recueil des arrêts et décisions, Cour européenne des droits de l'homme, 1999-I, Matthews c. Royaume-Uni, arrêt

du 18 février 1999, p. 320, paragraphe 32.

* 27 Pierre Klein, op. cit., p. 498.

* 28 Idem, pp. 508-509.

* 29 Idem, p.509.

* 30 Idem, p. 520.

* 31 Albane Geslin, op. cit., p. 573.

* 32 Idem, p. 574.

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