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La responsabilite internationale des etats membres

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005
  

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§ III. La responsabilité illimitée des Etats membres

La responsabilité illimitée serait due au fait qu'en créant une organisation internationale dotée d'une personnalité propre et distincte, les Etats n'échapperaient de ce fait à la responsabilité qui en découlerait.

En d'autres termes, lorsque les Etats créent une organisation internationale, ils ne doivent pas en même temps ou simultanément exclure leur responsabilité pour les faits illicites de celle-ci. En effet, «le droit international ... ne comprend aucune règle permettant expressément aux Etats de créer de nouveaux sujets de droit investis de la personnalité juridique et pour les actes desquels leurs fondateurs ne pourraient être tenus responsables33(*) ». Et selon certains auteurs, cela doit être considéré comme une interprétation d'un principe instituant une responsabilité illimitée des Etats dans l'ordre juridique international.

Cette thèse ne peut pas être considérée comme fondée et l'absence d'une disposition limitative de responsabilité ne peut pas être interprétée comme une règle de responsabilité illimitée.

En l'absence d'une règle ou d'une norme précise prévoyant la responsabilité des Etats, ceux-ci ne peuvent pas être considérés, en raison de leur seule qualité de membres, comme responsables des obligations d'une organisation internationale qu'ils ont créée.

§ IV. La responsabilité objective des Etats membres : Cas des

dommages causés par les objets spatiaux

La responsabilité d'un Etat peut être engagée sans qu'un fait illicite lui soit imputable. Seule la survenance d'un dommage suffit pour engager la responsabilité d'un Etat. C'est une responsabilité objective de l'Etat ou de l'organisation internationale pour certains dommages sous la juridiction desquels se trouvent les objets qui en sont à l'origine. Elle «prend la forme d'une responsabilité naissant de la seule survenance d'un dommage34(*) ».

La convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (en vigueur depuis le 1er septembre 1972), dans son article II prévoit qu'un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la terre ou aux aéronefs ; il «est internationalement responsable des activités spatiales conduites à partir de son territoire35(*) ».

L'article XXII de ladite convention étend une telle responsabilité aux organisations internationales intergouvernementales qui se livrent à des activités spatiales et ayant déclaré accepter les droits et obligations résultant de cette convention. Cependant, il faut que la majorité des Etats membres soient Parties à la convention.

Aux termes du paragraphe 3 dudit article, l'organisation internationale intergouvernementale responsable d'un dommage est tenue, solidairement avec ceux des Etats membres parties à ladite convention. Toutefois, la demande en réparation doit être présentée à l'organisation internationale et la responsabilité des membres parties à la convention ne pouvant être engagée seulement si l'organisation n'a pas versé dans six mois le montant convenu ou fixé comme réparation.

Il apparaît que cette convention institue, pour garantir une réparation effective, quant aux dommages causés par des organisations internationales, une responsabilité à la fois absolue, subsidiaire et solidaire à l'égard des Etats membres parties à la convention. C'est une responsabilité supportée indépendamment de toute illégalité. Une telle responsabilité objective est justifiée par la particularité de la matière spatiale, la place considérable des risques potentiels dont disposent les activités spatiales et l'étendue des dommages éventuels qui en résulteraient.

Le traité du 27 mars 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmospherique, y compris la lune et les autres corps célestes prévoit que l'Etat «doit surveiller les initiatives privées et veiller à ce qu'elles soient poursuivies conformément aux dispositions du traité ...36(*) ».

L'article VI dispose que les Etats parties au traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmospherique qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales. En cas d'activités poursuivies par une organisation internationale dans l'espace extra-atmospherique, la responsabilité du respect des dispositions du présent traité incombera à cette organisation internationale et aux Etats parties au traité qui font partie de ladite organisation.

Cette disposition admet les entités non gouvernementales parmi les acteurs spatiaux mais avec une prise en charge complète par l'Etat de la responsabilité y relative. Il s'ensuit qu'on «a assorti celle-ci d'une règle spéciale dérogeant aux principes communs sur l'imputation des faits illicites d'après laquelle les comportements spatiaux des particuliers sont intégralement assimilés à ceux des organes et des entités de l'Etat, donc imputés à celui-ci37(*) ».

«Toutefois, ici les dispositions précisant le fonctionnement de la responsabilité semblent plutôt faire des Etats membres des responsables à titre subsidiaire38(*) ».

Cette responsabilité pèse à l'Etat de lancement qui peut designer «un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial » ou «un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial39(*) ».

« Chaque Etat est responsable des activités spatiales nationales ou de celles menées à partir de son territoire ou de ses installations. La responsabilité est, en principe, absolue pour les dommages causés sur terre ou aux aéronefs par un objet spatial. Elle est solidaire entre l'Etat de lancement et l'Etat dont le territoire ou les installations sont utilisés. Les mêmes règles s'appliquent à une organisation internationale qui se livre à des activités spatiales, et la responsabilité solidaire s'étend à l'ensemble des Etats membres parties à la convention du 29 mars 197240(*) ».

La responsabilité objective des Etats membres pour des dommages causés par les objets spatiaux «tend à se présenter dans ce cadre comme une responsabilité subsidiaire, puisqu'elle ne peut être mise en oeuvre que dans l'hypothèse où l'organisation n'aurait pas versé dans un délai de six mois la somme convenue pour la réparation du dommage41(*) ».

* 33 Pierre Klein, op. cit., p. 514.

* 34 Idem, p. 521.

* 35 Patrick Dailler et Alain Pellet, op. cit., p. 1263.

* 36 Ibidem.

* 37 Luigi Condorelli, La réparation des dommages catastrophiques causés par les activités spatiales (pp. 19 à 46) ; in La

réparation des dommages catastrophiques ; les risques technologiques majeurs en droit international et en droit

communautaire ; XIII ès journées d'études juridiques Jean Dabin , LLN, 16,17,18 novembre 1988, p. 23.

* 38 Idem, p. 28.

* 39 L'article premier c) de la convention de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les

dommages causés par des objets spatiaux. 

* 40 Jean Combacau et Serge Sur, op. cit., p. 477

* 41 Pierre Klein, op. cit., pp. 521-522.

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