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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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§ II : L'incitation directe et publique à commettre le génocide

Dans le Statut du TPIR, l'incitation directe et publique est expressément prévue à l'alinéa (c) du paragraphe 3 de l'article 2, comme un crime particulier, punissable en tant que tel. En droit romano-germanique, l'incitation est considérée comme un acte de complicité alors que dans la Common Law, elle apparaît comme une forme particulière de la commission d'une infraction donnée ou du moins comme une infraction à part112(*). On voit bien là l'influence de la common law dans le Statut. Mais que signifie « l'incitation directe et publique » et comment peut-on la démontrer?

La Chambre de première instance I du TPIR dans l'affaire Akayesu la définit comme le fait de directement provoquer l'auteur ou les auteurs à commettre le génocide, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics soit par des placards ou affiches, exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuel113(*). Signalons que cette incitation doit être directe et publique.

A. L'élément moral du crime d'incitation à commettre le génocide

L'élément moral du crime d'incitation directe et publique à commettre le génocide doit être également prouvé. Selon le TPIR, l'élément moral du crime d'incitation directe et publique à commettre le génocide réside dans l'intention de directement amener ou provoquer autrui à commettre un génocide114(*). Cet élément moral suppose donc la volonté de créer, par lesdits agissements, chez la ou les personnes à qui il s'adresse, l'état d'esprit propre à susciter ce crime. Cela veut dire que celui qui incite à commettre le génocide est lui-même forcément animé de l'intention spécifique au génocide115(*).

B. Le caractère direct et public du crime d'incitation au génocide

Le caractère direct de l'incitation veut que l'incitation prenne une forme directe et provoque expressément autrui à entreprendre une action criminelle alors qu'une simple suggestion, vague ou indirecte, est quant à elle insuffisante pour constituer une incitation directe116(*). De plus, les juges du TPIR rappellent qu'une incitation peut être directe et néanmoins implicite117(*). Ils considèrent toutefois qu'il est approprié d'évaluer le caractère direct d'une incitation à la lumière d'une culture et d'une langue données118(*).

Quant au caractère public de l'incitation, il se matérialise selon le TPIR dans l'affaire Ruggiu, par un appel à commettre un crime, lancé dans un lieu public, à un certain nombre d'individus ou encore un appel lancé au grand public par des moyens tels que les médias de masse, radio ou télévision par exemple119(*). Les juges du TPIR considèrent que le caractère public de l'incitation au génocide peut être plus particulièrement examiné à la lumière de deux facteurs à savoir le lieu où l'incitation a été formulée et le fait de savoir si l'assistance a été ou non sélectionnée ou limitée120(*).

* 112 L. EGOUNLETY, Le système de preuve devant le TPIR, mémoire, Université d'Abomey- Calavi (Bénin), Fac. de Droit, 2001, p. 59.

* 113 Procureur c. Jean Paul Akayesu, op. cit., note 8, par. 559. Voir également dans le même sens Procureur c. Ferdinand Nahimana, J. Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par.1017

* 114 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 560.

* 115 Voir à cet égard Procureur c. Georges Ruggiu, Affaire no ICTR-97-32-I, (Chambre de première instance) Jugement du 1 juin 2000, par. 14, Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 431 et Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par. 1012.

* 116 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 557.

* 117 Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 431.

* 118 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 557-558. Voir également Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par.1011.

* 119 Procureur c. Georges Ruggiu, supra note 115, par. 17. Voir aussi Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 431.

* 120 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 556.

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