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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Thadée BAARISEBYA
ULK - Licence 2008
  

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III.1.2. 1. Faute

Selon les articles 200 et 211de la LSC la responsabilité du commissaire aux compte implique une faute. Mais celle-ci est-elle présumée ou le demandeur doit-il la prouver ? En d'autres termes, le commissaire contracte-t-il une obligation de résultat ou une obligation de moyen ? Notre loi sur les sociétés commerciales ne répond pas à ces questions il fallait donc chercher les réponses dans la doctrine et la jurisprudence.

1. Charge de la preuve de la faute

La doctrine et la jurisprudence que nous avons pu consulter sont unanimes pour affirmer qu'en principe le commissaire a une obligation de moyens151(*). En France, la Cour de Cassation a adopté cette même qualification à titre de solution de principe, de telle sorte que la victime du dommage doit prouver la faute commise par le commissaire152(*).

Néanmoins certaines missions ne laissent place à presque aucun aléa et paraissent donc donner naissance à une obligation de résultat153(*). Par conséquent le commissaire aux comptes, comme beaucoup d'autres professionnels, contracte habituellement une obligation de moyens et plus exceptionnellement une obligation de résultats.

1o. Obligations de moyens

Dans la vérification des comptes, ainsi que dans la certification de leur régularité et de leur sincérité, le commissaire n'est tenu que d'une obligation de moyens154(*). La règle appliquée par la jurisprudence de façon constante est la règle selon laquelle le commissaire aux comptes est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher une faute dès lors qu'il met en oeuvre l'ensemble des procédures et des règles applicables en matière.

Ainsi, dans un arrêt du 27 mai 1975 de la Cour d'Appel de Rennes, on a décidé que le commissaire aux comptes est tenu à une obligation de moyens dans les vérifications et les contrôles qu'il opère155(*). Par la suite, la Cour de Cassation de Paris, dans un arrêt du 9 février 1988, énonce la nature de l'obligation de moyens, de la certification, de la régularité, et de la sincérité des comptes156(*).

Il ressort de ce qui précède que l'obligation de moyens existe chaque fois que la mission quelles que soient les diligences effectuées par le commissaire laisse place à l'incertitude, lorsqu'un aléa subsiste. Ainsi, si la mission du commissaire aux comptes est de s'assurer de régularité et de la sincérité des comptes annuels, celle-ci n'implique pas la vérification de la totalité mais seulement la pratique de sondages et de vérifications approfondie en cas de découverte d'anomalies157(*).

D'après Y. GUYON, le simple défaut de régularité ou de sincérité des comptes certifiés ne suffit pas à engager la responsabilité du commissaire158(*). Le demandeur doit aussi établir un défaut de diligence dans les moyens mis en oeuvre au cours des contrôles.

Le commissaire doit exercer de manière permanente des contrôles suffisamment approfondis, notamment en vérifiant que les écritures sont appuyées par les justifications correspondantes et que les évaluations sont sincères. Cela explique pourquoi le commissaire aux comptes qui n'a pas découvert les détournements commis par un comptable salarié est tantôt considéré comme n'ayant pas commis de faute, notamment s'il a rempli toutes ses obligations de vérification et de contrôle159(*). Tantôt, au contraire, jugé responsable160(*).

Conformément au droit commun, la faute du commissaire s'apprécie « in abstracto », c'est-à-dire par référence à la conduite d'un commissaire prudent diligent et actif. D'une manière générale, on peut s'attendre à une assez grande sévérité de la part des tribunaux car les commissaires sont des professionnels rémunérés161(*), c'est-à-dire une catégorie de personnes tenues à plus grande diligence. Notamment toute carence dans l'information parait « a priori » fautive162(*). L'obligation à la charge du commissaire est par conséquent une obligation de moyens renforcée163(*).

2o Obligation de résultats 

Il existe des missions du commissaire aux comptes qui ne laissent place à aucun aléa et sont génératrices d'une obligation de résultat164(*). Tel est le cas par exemple, lorsqu'il doit certifier l'exactitude du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées par la société, ou encore de ses vérifications concernant le respect des règles relatives aux actions des dirigeants165(*).

De même encore paraissent bien constituer des obligations de résultats, le contrôle de la régularité des modifications statutaires et peut être même la convocation de l'Assemblée des actionnaires au cas où les dirigeants omettent de le faire et où la réunion s'impose pour assurer le fonctionnement régulier de la société166(*).

2. Faute personnelle

Logiquement le commissaire n'encourt qu'une responsabilité personnelle167(*). Il ne saurait être tenu de la faute commise par d'autres. A moins que le commissaire ait eu connaissance d'infractions commises par les dirigeants sociaux et qu'il ait omis de les révéler dans son rapport à l'Assemblée Générale, il n'est pas responsable des fautes des dirigeants, ni à l'égard des tiers, ni, à fortiori, à l'égard des dirigeants eux mêmes (qui, condamnés à raison de leur mauvaise gestion se retourneraient contre le commissaire)168(*).

S'agissant de la faute commise par l'expert qui l'assiste, il y a sans aucun doute à l'égard des victimes, faute propre du commissaire aux comptes pour l'avoir mal choisi169(*). Ou si l'on préfère, le commissaire peut être condamné dans la ligne de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui sur base de l'article 260 al.1 CCLIII.

Mais d'une part, le commissaire peut exercer une action en responsabilité à l'égard de l'expert pour mauvaise exécution de la mission qui lui a été déléguée contractuellement et il a, le plus souvent, intérêt à l'appeler en cause pour qu'il soit directement statué sur sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; d'autre part, la victime peut agir directement contre l'expert sur le fondement de l'article 258CCLIII.

Lorsque le préjudice résulte d'une défaillance du commissaire et d'une faute des dirigeants, il peut y avoir condamnation in solidum170(*). De même, une société de commissaire aux comptes peut être condamné in solidum avec un des ses commissaires personne physique171(*).

En principe donc, le commissaire ne répond que de ses fautes personnelles de surveillance et non des fautes de gestion des administrateurs. Si les fautes forment un ensemble ne permettant pas de déterminer la part de chacun, les administrateurs et les commissaires aux comptes sont condamnés solidairement. Cette jurisprudence a été inaugurée par un Arrêt de Cassation en France du 26 janvier 1922. Dans cette affaire, les héritiers d'un acheteur d'actions poursuivaient les commissaires en réparation du préjudice issu d'un achat d'actions qui avait eu lien sur la foi de bilans falsifiés par l'administrateur délégué. L'examen même superficiel des écritures, dit la Cour, aurait révélé la fausseté du bilan. Il y eut condamnation solidaire du commissaire et des administrateurs172(*).

* 151 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit. , p. 137 ; Y. GUYON, op. cit. , p. 417 ; Ph. MERLE, op. cit., pp. 545-

546.

* 152 Com. 19 oct.1999, Bull. Civ. IV, no 79, p. 153 note Y. GUYON.

* 153 Y. GU6YON, op. cit., p. 417.

* 154 Y. GU6YON, op. cit., p. 417.

* 155 CA Rennes, 27 mai 1975, rev.societes1976, p. 210, note Y. GUYON.

* 156 Cass.com., 9 fevr.1988, Rev. Société 1988, p. 555, note J. MONEGER.

* 157 Y.GUYON, op. cit., p. 417.

* 158 Ibidem.

* 159 CA Rennes, 27 mai 1975, prec.

* 160 CA PARIS, 16 oct.1979 Rev. societes, 1980, p. 715.

* 161 Y. GUYON, op. cit., p. 418.

* 162 Cass.com, 27 oct.1992: J.C.P., 1997 no 1420.

* 163 J. P. CASIMIR et A. COURET, op. cit., p. 138.

* 164 Ph. MERLE, op. cit. , p. 546.

* 165 Ibidem.

* 166 Y. GUYON, op. cit., p. 532.

* 167 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p.140.

* 168 Cass. Com., 14 oct. 1959, JCP, éd. G 1959, II, 11308

* 169 J. MONEGER et J. GRANIER, op. cit., p. 141.

* 170 CA DIJON,17 janv. 1996, RJDA 1996, no 1486.

* 171 CA PARIS, 4 avr. 1991, JCP éd. E1991, no 513.

* 172 Cass. , 26 janvier 1922, Rev. Prat. 1922, p. 254.

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