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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Thadée BAARISEBYA
ULK - Licence 2008
  

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III.1.2.4. Différentes fautes engageant la responsabilité civile du commissaire aux comptes.

1. Fautes liées au contrôle des comptes

Le plus grand cas de mise en cause de la responsabilité du commissaire aux comptes concerne les fautes liées au contrôle des comptes. Ainsi, ils ont été retenus comme des fautes civiles les comportements et faits suivants :

§ les diligences ostensiblement insuffisantes pour fonder une certification s'agissant de la comptabilisation d'une opération de travaux publics à l'étranger en cours et anormalement comptabilisée dans les comptes de l'exercice ce qui a faussé considérablement les résultats; ou lorsque le commissaire a eu des difficultés à obtenir les documents et information utiles à l'exercice de sa mission, de ne procéder à aucune des investigations complémentaires que la situation réclamait179(*);

§ le fait que le commissaire n'a pas informé le PDG de la résistance que lui oppose le chef comptable l'obligeant à cesser tout contrôle180(*) ;

§ le fait de ne consacrer qu'une seule journée sur place pour l'examen de comptes sociaux (qui ne permet pas de faire le nombre de sondages suffisants) d'une société se trouvant dans une conjoncture difficile181(*) ;

§ l'absence de contrôle, même rapide, de la justification des factures inscrites dans le journal des achats avec le livre des comptes « fournisseurs » qui aurait conduit à déceler les anomalies comptables182(*) ;

§ le fait de ne pas avoir rapproché les relevés de Banque avec les écritures de la société183(*) ;

§ la certification d'un bilan inexact184(*) ou certification sans réserve alors que celles-ci auraient du lui apparaître indispensables pour informer les actionnaires185(*) ;

§ la passation sous silence par le commissaire dans son rapport général d'anomalies des écritures relatives aux stocks, aux amortissements et à des livraisons à soi-même186(*) ;

§ l'absence de mention par le commissaire, dans son rapport général de la perte des ¾ du capital social de la société, privant les associés d'une information importante relative à la situation de la société et commandant leur décision187(*) ;

§ le fait de garder le silence sur la situation de la société et laisser s'accomplir une distribution de dividendes fictifs188(*) ;

A notre connaissance, il n'y a aucun cas pratique en matière devant les juridictions rwandaises. En effet, nous avons constaté des cas dans lesquels les états financiers des sociétés anonymes certifiés par les commissaires aux comptes ont été mis en doute. Le juriste de FINA BANK nous a affirmé qu'il n'est pas facile de trouver les preuves afin de déterminer la part de responsabilité des commissaires aux comptes. Par exemples dans le cas de détournement commis par les administrateurs; comment peut-on savoir que le commissaire aux comptes a certifié consciemment les états financiers entachés de fraude ? Il y a au Rwanda une insuffisance notoire de structure de soutien en matière de normes comptables189(*). En plus de cela, les administrateurs ou les comptables peuvent utiliser toutes manoeuvres fraudeuses pour cacher la véritable situation de l'entreprise190(*).

D'après A. SILLERO le commissaire ne peut au travers des contrôles et investigations accomplies, couvrir l'intégralité des opérations et garantir l'absence d'anomalie, d'irrégularité ou risque. Néanmoins, il doit exploiter et contribuer ainsi à minimiser ces risques professionnels potentiels191(*).

De manière plus générale, ce sont tous les faits ou omissions dans l'exécution de sa mission qui le rend fautif ou complice des manoeuvres frauduleuses des dirigeants.

2. Fautes liées aux missions particulières

En ce qui concerne les fautes liées à l'exécution de missions particulières, on retient à l'occasion d'une opération sur titres, de l'absence de critique des évaluations retenues par les dirigeants, même si le rapport fait par le commissaire décrit bien les opérations et les anomalies observées.

Pour les missions d'alerte, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, son rôle s'est vu renforcé192(*). On peut envisager deux situations :

§ Dans la première, il est reproché au commissaire d'avoir déclenché la procédure d'alerte de manière inopportune ;

§ Dans la seconde, au contraire, c'est de l'avoir déclenchée trop tard ou de l'avoir arrêtée trop tôt.

Si la procédure a été correctement déclenchée, la faute n'est imputable que s'il s'est trompé de manière grossière dans l'appréciation de la menace qui pesait sur la continuité de l'exploitation de la société contrôlée (cas d'erreurs manifeste), ou s'il déclenche la procédure dans la seule intention de nuire à la société ou aux dirigeants193(*).

S'agissant de la faute d'abstention de déclenchement de la procédure d'alerte, la même analyse doit prévaloir. Ce n'est qu'en cas d'erreurs manifestes d'appréciation sur la situation inquiétante pour l'avenir de la personne morale contrôlée que le commissaire aux comptes qui n'a pas déclenché en temps utile l'alerte pourra voir sa responsabilité recherchée avec succès194(*).

Cependant, les fautes relatives à la révélation de faits délictueux font défaut dans notre droit positif. En France, on se réfère à l'article 233 de la LSC de 1966 précitée. Le commissaire aux comptes doit révéler au parquet « les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ». Cette déclaration doit cependant être précédée d'une analyse raisonnée sur la véracité des faits au sens de la loi pénale195(*).

En effet, le défaut de mise en oeuvre de la procédure de révélation des faits délictueux est une faute qui engage la responsabilité du commissaire si un dommage en résulte. Ainsi, il a été jugé par le Cour d'Appel de DIJON que si le commissaire ne révèle pas pendant deux ans les faits délictueux constatés permettant ainsi une aggravation de la situation de la société au détriment des créanciers, alors qu'auraient dû lui apparaître rapidement mensongères les assurances d'une prochaine régularisation196(*).

En tant que de besoin, Nous croyons que les commissaires aux comptes qui auraient commis des fautes civiles à l'égard de la société ou de tiers en dehors de l'exercice de leurs missions pourraient voir leur responsabilité engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité conformément aux articles 258 et 259 CCLIII.

En revanche, Il est évident que le commissaire ne peut être tenu pour responsable d'un dommage lorsqu'il n'a commis aucune faute ; soit en cas de faute d'autrui ou soit de la victime. Signalons aussi qu'il ne peut, même avec l'accord de leurs clients, stipuler contre la loi, que telle ou telle obligation serait écartée, ou que, dans tous les cas, ou dans telle circonstance déterminée, leur responsabilité serait limitée, ou même, purement et simplement exclue197(*).

III.1.3. Mise en oeuvre de la responsabilité civile du commissaire aux comptes

On examinera successivement l'exercice de l'action et les résultats de l'action en responsabilité civile.

* 179 Cass. Com.17 oct. 1984. Bull. CNCC 1985, no 57, p. 107, note E. du PONTAVICE.

* 180 CA Paris, 24 Janv. 1986, Bull. CNCC 1986, no note 62, p. 187, note E. du PONTAVICE.

* 181 CA Paris, 16 oct. 1979, JCP 1980. II. 139321, Y. GUYON.

* 182 Cass. Com. 27 oct. 1992, JCP, éd.E, 1993. II. 403, notes. M. JEANTIN.

* 183 CA Bordeaux, 17 oct.1990, Bull. CNCC 1990, no 80, p. 499, note E. du PONTAVICE.

* 184 TGI Lyon, 14 janv. 1981, Bull. CNCC 1981, no 42, p. 230.

* 185 TGI Paris, 12 juill. 1984, Bull .CNCC 1985, no 60, p. 478.

* 186 CA Paris, 1 fevr.1984, Rev. Sociétés 1984, note D. SCHMIDT

* 187 CA Rennes, 24 juin 1987, préc.

* 188 Cass. Com.12 nov. 1992, Bull. CNCC 1993, no 89, p. 110, note E. du PONTAVICE.

* 189 Entretien du 5 août 2008 avec le chargé du service juridique au sein de FINA BANK S.A

* 190 Entretien du 7 septembre 2008 avec Monsieur F. ABIMANA, commissaire aux comptes au sein de l'ERNEST& YOUNG.

* 191 A. SILLERO, Audit et révision légale : guide pratique, Paris, ESKA, 2003, p. 8.

* 192 Y. GUYON, op. cit. , pp. 415-416.

* 193 J. MONEGER et T. GRAMIER, op. cit. , p.150.

* 194 CA Paris, 19 Fevr.1993, JCP, ed. E, 1993 II. 485, note J. F. BARBIERI.

* 195 F. LEFEBVRE, mémento pratique des droits des affaires : sociétés commerciales, Paris, éd. F. LEFEBVRE, 2002, p. 741

* 196 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 157.

* 197 Idem. , p. 159

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