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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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Section 2- Les obstacles à l'exonération de toute responsabilité de l'expéditeur.

L'expéditeur est tenu d'une obligation de moyens, alors il ne suffit pas à la victime du dommage pour engager sa responsabilité, de prouver le dommage. Il faut encore qu'elle établisse que ce dommage est dû à une faute, dont il faudra qu'elle rapporte la preuve (paragraphe 1). Cependant, la domination quasi-exclusive de la faute comme fondement de la responsabilité civile a pris fin80(*). Plusieurs considérations éclairent cette évolution. Son origine est due à la multiplication des accidents, matériels ou corporels, découlant de l'activité de l'expéditeur de transport en particulier. C'est la raison pour laquelle, l'AUCTMR a retenu, pour établir la responsabilité de l'expéditeur, que la victime fasse la preuve du dommage comme étant la résultante des risques particuliers inhérents à certains faits 81(*)(paragraphe 2).

Paragraphe 1- La preuve de la faute dommageable de l'expéditeur.

L'expéditeur n'a pas le droit de se prévaloir des causes qui excluent sa responsabilité, si le dommage provient de sa faute ou de celle de ses préposés.

En effet, la faute est l'attitude d'une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance, ne respecte pas ses engagements contractuels (faute contractuelle), ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui (faute civile, encore appelée faute délictuelle ou quasi-délictuelle)82(*). La faute, telle qu'envisagée par l'AUCTMR, résulte de l'inobservation des obligations intellectuelles, à savoir les manquements à l'obligation d'information. Au demeurant, les personnes victimes qui peuvent rapporter cette preuve sont, soit les cocontractants de l'expéditeur, soit les tiers.

On comprend donc que la victime dans ce cas, devra rapporter la preuve du manque de diligence et de prudence de l'expéditeur (A). Bien plus, les choses se compliquent pour l'expéditeur si la victime démontre de sa part une mauvaise foi qui caractérise le dol (B).

A- Le manque de diligence et de prudence.

En matière contractuelle, l'expéditeur est considéré comme fautif s'il est établi, à son encontre, des faits de négligence ou d'impéritie83(*)que le contractant, bon père de famille, placé dans les mêmes conditions, n'aurait pas commis84(*). Le bon père de famille, par rapport auquel s'apprécie le comportement de l'expéditeur, désigne l'homme soigneux, avisé, diligent.

L'appréciation critique du comportement de l'expéditeur peut être assimilée à une faute inexcusable parce que, sans qu'il y ait un élément intentionnel, elle suppose une volonté consciente du danger que l'action ou l'omission peut entraîner, conscience que son auteur devait avoir. Telle apparaît ainsi la faute de l'expéditeur qui réside dans une mauvaise rédaction de la lettre de voiture, et dont le transporteur doit prouver qu'elle a été à l'origine du dommage. Il en est de même lorsque par exemple, les mentions figurant sur la lettre de voiture, telles que l'indication d'une adresse incomplète ou inexacte, ont entraîné une mauvaise exécution des obligations du transporteur, d'où le dommage85(*).

En tout état de cause, la preuve doit établir un rapport direct entre le comportement de l'expéditeur et le dommage.

En matière délictuelle, la faute dont la victime doit rapporter la preuve, et qui a trait au comportement de l'expéditeur, réside dans la violation d'une règle de diligence particulière, à savoir, le devoir de ne causer aucun dommage à autrui, soit par son propre fait, soit par le fait des choses dont on a la garde ou des personnes dont on doit répondre. Sans doute, la diligence exigée de l'expéditeur en matière délictuelle apparaît plus nécessaire qu'en matière contractuelle, parce qu'il s'agit des rapports ordinaires entre les hommes. C'est ainsi, par exemple, que le transporteur pourra rapporter la preuve, à la suite d'un accident mortel causé à un tiers, que le dommage a été causé par une marchandise dont l'état apparent ne justifiait pas la nature. Dans ce cas, l'expéditeur a omis de faire des déclarations, et même, il n'a pas apposé les marques permettant d'identifier la marchandise.

En dehors de la preuve qui peut être rapportée par la victime pour établir le lien entre le dommage et le manque de diligence ou de prudence, elle peut également établir le dommage causé par la mauvaise foi, qui traduit le dol

* 80 TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE(Y), op.cit., pp.670.

* 81 Article 17 al. 2 (a) à (f) AUCTMR.

* 82 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), op. cit. v° faute.

* 83 Il s'agit d'une incapacité observée dans l'exercice de ses fonctions.

* 84 TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE(Y), op.cit. pp.567.

* 85 V. Cour Suprême du Cameroun, arrêt n°106/ CC. du 6 Juin 1991, Revue Lex Lata n°032 de novembre 1996, p.3, note AKAM AKAM (A) cité par BOKALLI (V.E), SOSSA (D), ouvrage op.cit p.90.

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