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La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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par Titi Mireille KOUEKEU NANA
Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008
  

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B- Le dol

Le dol est la faute intentionnelle qui est une manifestation de la mauvaise foi de l'expéditeur.

En matière contractuelle, la victime doit prouver le dol de l'expéditeur en démontrant qu'il n'a pas exécuté son obligation ou qu'il l'a mal exécutée, avec la certitude de provoquer le dommage. Elle doit mettre en exergue la mauvaise foi, que celle-ci ait été dictée par l'intention de nuire ou non.

L'AUCTMR prévoit d'ailleurs à l'article 8 alinéas 3 et 4, que l'expéditeur est responsable de tout préjudice subi en raison du transport des marchandises dangereuses ou de celui des marchandises de grande valeur, lorsqu'il n'a pas fait connaître au préalable leur nature au transporteur. Dans le même sens, la déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien traduit le dol de l'expéditeur.

En effet, la nature et la quantité des marchandises sont des éléments que le transporteur doit nécessairement connaître, non seulement pour prendre la décision de contracter, mais aussi, pour déterminer les précautions ou dispositions à prendre pour leur prise en charge, et fixer le prix du transport. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit des marchandises dangereuses que l'AUCTMR exclut normalement de son champ d'application. En raison de ce qu'elles présentent un risque pour l'intégrité et la sécurité des personnes et des biens, l'expéditeur doit, avant de les confier au transporteur, déclarer leur nature exacte86(*).

En tout état de cause, la preuve rapportée par la victime doit établir le lien de causalité entre le dommage qu'elle a subi et le dol de l'expéditeur, la responsabilité de ce dernier sera ainsi établie.

En matière délictuelle, la faute dolosive doit être définie de la même manière qu'en matière contractuelle. Elle existe lorsque l'expéditeur, auteur du dommage, a agi intentionnellement en vue de causer le préjudice à autrui et probablement aussi, lorsqu'il agit d'une manière qu'il savait devoir nuire à autrui. Il est naturellement admis que, pour savoir s'il y a dol, le juge doit se livrer à une analyse subjective du comportement concret de l'expéditeur, compte tenu de ses particularités. Il recherchera ce que, dans les mêmes circonstances, aurait fait un homme raisonnable.

A côté de la faute dommageable dont la victime est tenue de rapporter la preuve pour établir la responsabilité de l'expéditeur, l'AUCTMR lui prescrit aussi de faire la preuve du dommage, comme étant la résultante des risques particuliers inhérents à certains faits.

* 86 V. art. 4 al.1 (e) AUCTMR ; cf.aussi AKAM AKAM (A), article précité, p. 23.

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