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Comment intégrer les questions de développement durable dans l'ensemble des méthodologies de la gestion de projet : une démarche conceptuelle orientée vers un modèle de planification de projet basé sur l'Approche cadre Logique

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par Jean Gynse Bolivar
Université du Québec à Rimouski - Maîtrise en gestion de projet 2008
  

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4.2.- Évolution de la gestion de projet

4.2.1.- Évolution

Même si le domaine de la gestion de projet n'a vraiment pris son essor comme discipline distincte que depuis ces 25 dernières années, il n'en demeure pas moins que des projets de même de taille ont été réalisés depuis des temps immémoriaux et que ceux-ci ont dû être gérés. Citons par exemple le projet de construction de la pyramide de CHEOPS en Égypte, qui date deux mille ans avant notre ère. Cette construction a toutes les caractéristiques d'un mégaprojet actuel, a souligné12(*) :

· hauteur de 138 mètres; base de 227 mètres de côté;

· deux (2) millions de bloc de pierre de plusieurs tonnes;

· durée de 20 ans;

· impliquant 40,000 personnes pour la construction et plus de 100,000 pour la carrière et le transport.

L'analyse de ce projet porte à croire comment était complexe sa gestion, compte tenu de l'énormité des problèmes de logistique sur le chantier d'une telle envergure, ainsi que des réalisations. Puisque, le chef du projet ne possédait pas à l'époque les techniques et outils dont on dispose d'aujourd'hui. Mais, en revanche, il n'était pas soumis aux mêmes contraintes :

· Son environnement était stable et peu générateur d'incertitude;

· Comme la construction d'une pyramide débutait à la naissance de Pharaon dont elle devait éventuellement abriter la dépouille, les délais ne représentaient pas une contrainte critique;

· Les ressources étaient quasi-illimitées. Les taches étaient en majeure partie réalisée par la main d'oeuvre servile constituée d'esclaves, ce qui assurait sa quantité et sa docilité et le client contrôlait toutes matières premières requises.

Aujourd'hui, il est devenu certes beaucoup plus exigeant d'exercer la profession de gestion de projet, comparativement il y a deux décennies. En effet, il est possible d'identifier plusieurs raisons selon les auteurs (O'Shaughnessy, 1992 p-15 et 16 ; Ménard, 1995 p-27).

· En raison des conditions économiques, les objectifs de délais et de coûts sont devenus très critiques dans la plupart des cas;

· La spécialisation et la complexité des technologies ont entraîné l'apparition d'une multitude de nouveaux intervenants et de nouvelles disciplines que le gestionnaire de projet doit réussir à coordonner de façon efficace sans souvent lui-même posséder les connaissances techniques requises;

· Les réglementations de toute nature (environnement, travail...) se font de plus en plus envahissantes;

· Le chef de projet n'a très souvent aucune autorité légale sur les ressources qui interviennent dans le projet;

· L'environnement est de plus en plus instable et source d'incertitude ;

· Les valeurs de la société moderne entraînent la formation de groupes de mieux en mieux organisés qui opposent de plus en plus leurs droits et privilèges aux intérêts des projets.

· Les clients sont de plus en plus avertis et exigeants. Les parties prenantes sont de plus fortes.

4.2.2.- Évolution en matière environnementale

Depuis ces 20 dernières années, on a assisté à un développement accéléré des normes réglementaires et des exigences de riverains dans les usines. Ceux-ci ont contraint le monde industriel d'intégrer l'environnement dans les grandes stratégies de gestion. Si les conséquences des projets industriels ont été longtemps tenus pour une contre partie inévitable du progrès et n'obligeaient aucun investissement en matière environnementale, mais la multiplication des normes et des réglementations conduisent aujourd'hui des chefs de projets à agir avec prudence quant aux effets de leurs projets sur l'environnement, jalousement surveillés par les victimes des conséquences désagréables ou mortelles de l'activité des usines et des décharges (Mikol, 2004). Cette obligation s'inscrirait peu à peu dans un processus de création de valeur évaluée en terme de responsabilité civique, qui est pour autant d'ordre moral. D'où une condition qui obligerait ces derniers à produire dans leurs rapports annuels des informations relatives, concernant l'environnement dans leurs plans stratégiques.

L'étude de Pellé-Culpin (1998) a montré que le renforcement des textes réglementaires et normatifs en matière environnementale ainsi que l'évolution des parties prenantes sont parmi les raisons qui sont imposées aux entreprises à produire des informations sur l'environnement. Au Québec, les dirigeants d'entreprise ont choisi de réagir et de cristalliser le principe « pollueur-payeur ». Le virage vert promis n'est donc pas encore appliqué intégralement dans cette province. Les législateurs ont donc proposé des amendements aux lois sur l'environnement prévoyant la responsabilité personnelle de ces dirigeants d'entreprise. Pour ce qui est du Canada, le législateur fédéral donne, selon nous, une ouverture encore plus large que la loi québécoise sur la protection de l'environnement. La loi canadienne utilise en effet des mots ayant un sens beaucoup plus large et qui englobent donc davantage de circonstances et le fait même, elle accroit la responsabilité des dirigeants d'entreprise en matière environnementale. Ces législations fédérale et provinciale prévoient des amendes élevées à l'endroit des dirigeants d'entreprise coupable d'infractions lorsque ceux-ci y ont consenti.

4.3.- Cadre réglementaire et institutionnel

Depuis plusieurs années, subissant les pressions considérables de la part du public, les gouvernements ont dû légiférer afin d'assurer la protection de notre environnement. L'implantation d'un projet sensible à l'environnement est assujettie à l'obligation d'obtenir l'autorisation de certaines instances gouvernementales tant au niveau de la législation fédérale que provinciale.

L'évaluation des impacts environnementaux du projet constitue dans la plupart des cas une condition préalable à l'exercice du pouvoir d'approbation de ces instances gouvernementales. Eu égard aux caractéristiques du projet, l'évaluation environnementale de ses impacts doit tenir compte des exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (L.C. (1992), c. 37) ainsi que de la Loi sur l'Office national de l'énergie (L.R.C. (1985), c. N-7). Il est prévu que les processus découlant de l'application de ces lois seront harmonisés dans le cadre de l'Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale, conclu au printemps 2004. Les articles 109.3 et 113 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec (L.R.Q., c. Q-2) énoncent le principe permettant de rechercher la responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants d'une entreprise.

4.3.1.- Autorisations fédérales

En fonction du type de projet, les autorisations requises au niveau de la législation fédérale sont les suivantes:

· L'approbation en vertu de la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie;

· La délivrance d'une licence ou d'un permis en vertu de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie, autorisant l'importation de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) au Canada;

· L'autorisation du ministre des Pêches et des Océans en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les Pêches (L.R.C. (1985), c. F-14) à l'égard des composantes du projet ayant un impact sur l'habitat des animaux aquatiques;

· L'approbation du ministre des Transports en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), c. N-22) autorisant la construction d'ouvrages dans les eaux navigables.

4.3.2 Autorisations provinciales

Assujetties aux mêmes exigences, les principales autorisations découlant de la législation provinciale sont les suivantes :

· L'approbation du gouvernement en vertu de l'article 31(5) de la Loi sur la qualité de l'environnement; le certificat d'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

· L'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement à l'égard de l'alimentation en eau et de la gestion des eaux usées sur le site d'emplacement du projet;

· L'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTA) en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41)

· L'autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l'article 128 (7) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune (L.R.Q., c. C-61(1)) à l'égard des composantes du projet ayant pour effet de modifier un habitat faunique.

4.3.3.- Réglementation des municipalités

Si l'on exclut les permis de construction requis pour commencer à exécuter les travaux de construction et de ses diverses composantes, la réalisation du projet n'a pas à faire l'objet d'une autorisation en vertu de la réglementation municipale. Le projet doit toutefois être conforme à cette réglementation incluant plus particulièrement les règles de zonage applicable au site retenu pour la réalisation du projet. La délivrance selon le cas d'un certificat de conformité ou de non-contravention à cette réglementation, constitue une condition préalable au dépôt d'une demande devant la CPTA du Québec et à l'approbation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

4.3.4.- Autres dispositions formelles

D'autres autorisations accessoires ou complémentaires sont également requises pour la mise en place d'un projet à forte incidence environnementale. Si un projet nécessite par exemple la construction pour une jetée de boues, alors celui-ci devra s'assurer de l'octroi par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, d'un bail autorisant l'occupation du lit, soit du fleuve Saint-Laurent, conformément à l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13). L'approbation de l'Office national de l'énergie pour le croisement d'installations de services publics conformément à l'article 108 de la Loi sur l'Office national de l'énergie sera également nécessaire selon le type de projet dont il est question.

Finalement, d'autres autorisations s'avèrent nécessaires durant la phase de construction, mais cela va dépendre du projet en question. Le projet devra par exemple suivre la procédure décrite dans la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4), dans le cas de découvertes archéologiques ou si celui-ci devait impliquer la restauration, la rénovation, la modification ou le déplacement d'un bien culturel classé.

* 12 Cité par Pierre Cadieux. Synthèse et compilation de notes de cours « La gestion de projet et son contexte ». UQAR, automne 2005.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984