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dépouillement et analyse des décisions rendues par le Tribunal régional et la Cour d'appel de Dakar en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens de 2000 à 2007

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par Mame Aida NGOM
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - maitrise en droit des affaires 2007
  

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SECTION3 : LA SANCTION DES DIRIGEANTS 

L'AU /PCAP s'inspirant des lois françaises du 13 juillet 1967 et du 25 janvier 1985 apporte des adoucissements notamment à travers la dissociation entre l'homme et l'entreprise. Celle-ci est traitée selon qu'elle est redressable ou non redressable tandis que le débiteur ou les dirigeants ne font l'objet de sanctions que s'ils sont fautifs et les fautes doivent être prouvées. Les nombreuses sanctions seront regroupées suivant une sanction civile à travers la faillite personnelle (paragraphe1), et une sanction pénale à travers la banqueroute frauduleuse (paragraphe11). Ceci du fait que seules des décisions portant sur ces deux types de sanctions ont été trouvées.

Paragraphe1 : La faillite personnelle 

L'unique sanction personnelle ou extrapatrimoniale consiste dans la faillite personnelle. En effet la jurisprudence Sénégalaise n'a pas délimité les contours d'une sanction moins grave que la faillite personnelle. Celle-ci est récente puisqu'elle date de la loi française du 13 juillet 1967 qui met en oeuvre la dissociation de l'homme et de l'entreprise. Au Sénégal, dans les décisions qu'on a trouvées, c'est à partir de 2005 que le TRHD a prononcé cette sanction.

Pour que la faillite personnelle soit prononcée et produire ses effets, certaines conditions doivent être réunies. D'abord l'analyse des décisions montre que la faillite personnelle est de la compétence de la juridiction qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. En effet, dans une affaire du 03 mars 2006, Reda ATTIEH assignait la Société SOSECORM, Mamadou SAM, Alassane SECK devant le Tribunal aux fins d'entendre prononcer la liquidation des biens de la dite société et la faillite personnelle de ces derniers en les déclarant déchus, incapables et interdits d'exercer toutes les activités prévues par l'article 203 de L'AU/PCAP pendant un délai de dix ans. Toutefois, selon le juge « il importe préalablement à toute décision d'ouverture d'une procédure collective, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la situation économique et financière de la société SOSECORM, il échoit au vu de tout ce qui précède d'ordonner une telle expertise et de désigner M Ibrahima TOURE »52(*). Cette solution montre que la faillite personnelle est intrinsèquement liée à l'ouverture d'une procédure collective.

Par ailleurs, il faut noter que sont concernées par la faillite personnelle, les personnes dirigeant de personnes morales assujetties aux procédures collectives53(*). L'on aura remarqué après lecture de ces deux décisions que seules les personnes physiques peuvent être mises en faillite personnelle. Ce qui justifie le caractère personnel, extrapatrimonial de la faillite. L'efficacité des sanctions telles que la faillite personnelle semble recommandé qu'elle touche les personnes physiques qui animent les personnes morales plutôt que celles-ci. Dans l'affaire de la CBAO contre la société SOMASIC et Cheikh KEBE du 08 juillet 2005, le juge s'est appuyé sur l'article 198 de l'AU /PCAP pour dire que « la juridiction peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui, entre autres, n'ont pas déclaré dans les trente (30) jours la cessation des paiements de la personne morale », M. KEBE étant le dirigeant de la SOMASIC qui physiquement a disparu, est déclaré en faillite personnelle du fait qu'il n'a pas déclaré la cessation des paiements de la SOMASIC54(*) (voir décision n°55).

En définitive, on peut dire que la faillite personnelle est une sanction plus ou moins grave parce qu'elle s'applique aux dirigeants fautifs qui n'ont ménagé aucun effort pour éviter une situation dégradante de l'entreprise. Toutefois, il existe une sanction beaucoup plus grave que la faillite personnelle, il s'agit de la banqueroute frauduleuse.

* 52 Voir décision n°54

* 53 Voir décision n°54 et 55

* 54 Voir décision n°55

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