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l'Expression collective des salariés

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par Alphonse BALOA
Université de Yaoundé II - Soa - DEA en Droit privé 2006
  

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CHAPITRE 2 : LES MOYENS NOUVEAUX DE LUTTE

L'expression collective des salariés est un moyen de lutte. Le droit syndical et le droit de grève sont les moyens de lutte auxquels les salariés font traditionnellement recours. Le recours systématique à ces moyens se justifie d'abord par le fait que droit de grève et droit syndical ont servi à la réalisation de toutes les conquêtes sociales. Il se justifie aussi par le fait que le droit de grève et le droit syndical ont pendant longtemps représenté les seuls moyens de pression des salariés sur l'employeur.

Face à la stigmatisation du droit syndical et du droit de grève considérés comme des moyens de troubles à l'ordre public, face aux nouvelles stratégies de mise en cause des droits syndicaux et du droit de grève, les salariés doivent cesser de considérer ces droits comme les seuls moyens de lutte et privilégier les autres moyens que le législateur leur reconnaît (section1). La reconnaissance aux salariés de nouveaux moyens de lutte par le législateur apparaît comme une nécessité(section2)

Section 1 : Les moyens reconnus

Les moyens nouveaux de lutte reconnus par le législateur et que devraient désormais privilégier les salariés sont le droit d'alerte des délégué du personnel (§1) et l'action en contestation des représentants du personnel nommés dans les procédures collectives d'apurement du passif (§2).

§1- Le droit d'alerte des délégués du personnel

Aux termes de l'article 128 paragraphe (a) du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire. Le paragraphe (b) de ce même texte instaure un droit d'alerte qui permet au délégués du personnel, en cas de trouble résultant de l'atteinte aux prescriptions légales ou réglementaires, de saisir l'inspecteur du travail pour en assurer le contrôle. Le droit d'alerte des délégués du personnel, parce qu'il consiste à attirer l'attention de l'employeur et la saisine de l'inspecteur du travail pour voir sanctionné l'employeur irresponsable, empêche à la lutte ouverte entre les salariés et le chef d'entreprise. L'efficacité de cette forme de lutte dépend pleinement de la rigueur de l'inspecteur du travail. Ayant pour but de révéler la mauvaise gestion de l'employeur, pour que le droit d'alerte représente un véritable moyen de lutte, il appartient au législateur de renforcer les prérogatives des délégués du personnel en les associant à la gestion de l'entreprise et en leur reconnaissant le pouvoir de déclencher l'expertise de gestion et de contester la mauvaise gestion de l'employeur lorsqu'elle est avérée.

§2- L'action en contestation des représentants du personnel nommés contrôleurs dans les procédures collectives d'apurement du passif.

Aux termes de l'article 48 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le juge commissaire peur nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers sans que leur nombre puisse excéder trois. La nomination des contrôleurs est rendue obligatoire à la demande des créanciers représentant au moins la moitié du total des créances même non vérifiées. Dans ce cas le juge commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires. L'article 48 du même texte ajoute que les contrôleurs assistent le juge commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers. Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de la situation présentée par le débiteur, de demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplies par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués. Ils peuvent saisir de toute contestation le juge commissaire qui statue conformément aux dispositions de l'article 40.

L'action en contestation devant le juge commissaire est un moyen de lutte dans la mesure où elle vise à protéger les intérêts des créanciers parmi lesquels on compte les salariés. En effet, lorsque la nomination des contrôleurs est facultative, ceux ci peuvent n'être que des représentants des salariés et lorsqu'elle est obligatoire, rien dans le texte n'exige que la contestation soit unanimement validée par tous les contrôleurs. Elle peut n'être faite que dans le seul intérêt des salariés si les intérêts des autres créanciers ne sont pas menacés.

On le voit, qu'ils soient dans une entreprise prospère ou dans une entreprise en redressement, les salariés doivent parfois lutter pour protéger leurs intérêts et l'un des moyens de cette lutte est la contestation. Si le juge a reconnu certains moyens que nous avons qualifié de nouveaux, il lui appartient de reconnaître d'autres qui contribueraient à rendre plus efficace le système camerounais d'expression collective des salariés

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo