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La représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA

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par Patrice Hubert KAGOU KENNA
Université de DSCHANG-CAMEROUN - DEA 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

L'AUSCGIE a certainement innové en matière de représentation des actionnaires. En effet, il consacre la liberté de l'actionnaire dans le choix de son mandataire aux assemblées, précise la représentation des actions à droits multiples ou concurrents, consacre la représentation des catégories d'actionnaires au sein du conseil d'administration. Cependant, par une démarche indécise, par ses omissions, on ne saurait dire qu'il a répondu aux attentes des actionnaires. Ce constat ressort de l'étude de la formation du contrat, et même des modalités de la représentation. Les nouvelles techniques de l'information et de la communication n'ont pas retenu l'attention du législateur, alors qu'elle constitue à coup sûr une option pour la modernité, et pourraient favoriser les échanges entre les pays européens et ceux de la Zone OHADA254(*). Le législateur n'a pas non plus consacré le vote par correspondance, alors qu'il présente des atouts certains pour des actionnaires qui n'ont pas pu se faire représenter à une assemblée.

En outre, l'AUSCGIE a envisagé de manière restrictive les pouvoirs de l'actionnaire que peuvent exercer les représentants, ce qui est critiquable, tout comme l'omission de l'incrimination des atteintes au droit de vote. D'ailleurs, l'AUSCGIE est muet sur la responsabilité civile des parties, et il faut recourir au droit commun alors que le droit des sociétés présente des spécificités. Il en ressort des difficultés pour engager la responsabilité du mandataire dont il faudra prouver la faute.

Par ailleurs, dans l'exercice de ses droits pécuniaires, l'AUSCGIE semble étranger au droit boursier qui affirme progressivement son autonomie par rapport au droit des sociétés. Pourtant, en Afrique, « les difficultés de collecte de l'épargne, aussi bien par les canaux formels que par les canaux informels doublé du faible niveau d'intermédiation financière font en sorte que les marchés financiers sont de plus en plus regardés comme un créneau susceptible de donner un nouveau souffle aux entreprises »255(*). Il est donc vivement souhaité que le droit boursier soit inclus dans le domaine du droit des affaires.

En attendant, une réglementation commune, les places boursières continueront d'être régies par leurs textes respectifs, ce qui fragilise l'intégration économique et réduit les garanties des actionnaires clients. Toutefois, il a été créé des autorités de marché chargées d'assurer la tutelle sur les marchés financiers. Il s'agit de la Commission des Marchés Financiers au Cameroun, de la Commission de Surveillance du Marché financier en Afrique Centrale ou du Conseil Régional de l'Epargne Publique et du Marché Financier en Afrique de l'Ouest.

Leur indépendance est discutée au vu des modes de désignation des membres, et leur nature juridique influence les sanctions qu'elles prennent.

Enfin, c'est le lieu de se demander si la réglementation OHADA sur la représentation des actionnaires assure-t-elle la protection des actionnaires minoritaires. C'est une question d'actualité qui traverse le droit des sociétés tout entier. Il est dit de plus en plus que la protection des minoritaires est plus assurée en droit boursier qu'en droit des sociétés. En effet, les actionnaires minoritaires, très souvent dispersés ont rarement eu la volonté de défendre leurs intérêts à travers les prérogatives politiques que leur reconnaît le droit des sociétés. Or le développement de l'actionnariat a permis de constater que « ce n'est pas sur le terrain du droit des sociétés que pourrait être résolu le problème de la protection de l'épargne »256(*). De plus en plus, l'actionnaire est considéré comme investisseur à travers le droit boursier257(*), ou même en tant que consommateur258(*).

Mais le droit boursier Africain est jeune, et le législateur OHADA n'a pas consacré les associations d'actionnaires dans lesquels les minoritaires peuvent se regrouper pour exercer leurs droits. C'est dire que l'OHADA a encore du chemin à faire pour la protection des actionnaires, surtout des minoritaires.

ANNEXES

1 : Formule de procuration pour la représentation des actionnaires.

2 : Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance des référés n° 235 du 1er mars 1998, Club des actionnaires c/ la SONATEL.

* 254 Il s'agit en effet d'un principe énoncé pour un meilleur gouvernement d'entreprise.

* 255 KALIEU (Y.), KEUFFI (D.E.) : article précité, P.40

* 256 BEZARD (P.) : « Des problèmes de gestion de portefeuille » : Banque et droit 1990, n°8, colloque organisé par la revue banque et l'association nationale des juristes de banque ; cité par DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.), Op. Cit., n°330, P.321.

* 257 A cet effet, le droit boursier, en recherchant la neutralité, la transparence du marché place l'actionnaire-client au centre de son système.

* 258 L'épargnant individuel peut être considéré comme consommateur tout en conservant sa spécificité d'actionnaire. Cette assimilation se traduit par une information accrue de l'actionnaire-client, ainsi que du renforcement des obligations de conformité (entre les actions et les résultats présentés) et de sécurité afin de garantir aux actionnaires un traitement juste. Voir en ce sens DE VAUPLANE (H.), BORNET (J.-P.) : Op. Cit., n°330, P.325

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