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La représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA

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par Patrice Hubert KAGOU KENNA
Université de DSCHANG-CAMEROUN - DEA 2007
  

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ANNEXE 1ANNEXE 2

Ohadata J-05-270

SOCIETES COMMERCIALES - INFORMATION DES ACTIONNAIRES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURS - REPARTITION DES SIEGES - NOTION DE CATEGORIE D'ACTIONS - CLUB DES ACTIONNAIRES - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - RECEVABILITE DE L'ACTION (OUI) - VIOLATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES ACTIONNAIRES (NON) - DESIGNATION DU REPRESENTANT DES PETITS PORTEURS (OUI) - APPLICATION DE L'ARTICLE 819 DU COCC- APPLICATION DE L'ARTICLE 424 AUSCGIE (OUI)

L'action initiée par les actionnaires d'une société, regroupés au sein d'une association ayant satisfait à toutes les exigences légales, dénommée Club des actionnaires, doit être déclarée recevable.
Le juge des référés admet que la notion de catégories d'actions est un ensemble de titres jouissant des mêmes droits et comportant, pour leurs titulaires, des obligations semblables. Il en résulte qu'une diversité d'actionnaires ne suffit pas pour caractériser une catégorie d'actionnaires dans le sens de la doctrine.
Il s'y ajoute que le principe de l'égalité entre les actionnaires ne peut justifier, en dehors d'une disposition légale, la prise d'une mesure tendant à obliger les dirigeants d'une société à s'impliquer dans l'organisation de l'élection du représentant de quelque groupe d'actionnaires que ce soit.


ARTICLE 424 AUSCGIE
ARTICLE 819 COCC (Code sénégalais des obligations civiles et commerciales).

(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance des référés n ° 235 du 1er mars 1998, Club des actionnaires c/ la SONATEL)

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
VU la demande de communication de l'état certifié présentée par Yoro BA, Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY à l'encontre de la SONATEL ;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;


ATTENDU que suivant exploit en date du 28 décembre 1998 de Me Malick Sèye FALL ) Dakar, le Club des Actionnaires de la SONATEL et les sieurs Dame et Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY ont assigné la Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL pour entendre le juge des référés lui ordonner de communiquer l'état certifié conforme par les commissaires aux comptes des rémunérations des dix dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés et les statuts mis en harmonie sous astreinte de 1.000.000 Frs par jour de retard, ordonner à la direction générale de la SONATEL d'organiser une consultation électorale dans le cadre d'une période de quatre semaines aux fins de la désignation du représentant du groupe des petits porteurs au Conseil d'Administration et de dire qu'à défaut de consultation dans le délai imparti, il sera procédé sur simple requête à la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la consultation du groupe des petits porteurs aux fins de désignation de leur représentant au conseil d'administration aux frais de la SONATEL ;

Que l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement a en outre été sollicitée ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU CLUB DES ACTIONNAIRES ET DES AUTRES DEMANDEURS.

ATTENDU que la SONATEL a conclu à l'irrecevabilité de l'action au motif d'une part que le club des actionnaires se définit comme étant une association régie par la loi 68-08 du 26 mars 1968 mais n'a vraisemblablement pas achevé les formalités nécessaires à sa constitution définitive puisqu'il ne produit pas le récépissé délivré par le Ministre de l'Intérieur aux associations régulièrement constituées et que pourtant il n'a pas la personnalité morale qui lui est conférée par le dépôt régulier de ses statuts et l'enregistrement de sa déclaration et n'est pas non plus actionnaire de la SONATEL et d'autre part que les personnes physiques qui accompagnent le Club des actionnaires ne produisent aucun document attestant de leur qualité d'actionnaires ;
ATTENDU que les demandeurs ont rétorqué que les arguments de la SONATEL sont mal fondés en ce que le Club des actionnaires de la SONATEL est une association reconnue par l'autorité compétente par récépissé n° 010 du 3 septembre 1998 ; que l'article 819 de la loi 68-08 du 26 septembre 1998 ; que l'article 819 de la loi 68.08 du 26 mars 1998 dispose que « l'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et la dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ... »; qu'il s'y ajoute selon eux qu'il relève du dilatoire que de dire que le C.A.S n'est pas actionnaire de la SONATEL et a mandat légal de défendre les buts de l'association par le biais de l'obtention du récépissé ; qu'il ajoute également que les documents attestant de la qualité d'actionnaire des personnes physiques ont été communiqués :
ATTENDU qu'il n'est pas contesté comme l'ont soutenu les demandeurs qu'aux termes de l'article 819 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, l'association dont les statuts ont été enregistrés possède la personnalité morale.... » ;
ATTENDU que le récépissé de dépôt en dates du 13 octobre 1998 versé aux débats atteste que le C.A.S, a satisfait aux exigences légales précitées ; qu'il en résulte que ledit Club a la personnalité morale que la loi attache à l'accomplissement de ces formalités ;
ATTENDU qu'il n'est pas également contesté que le Club des actionnaires de la SONATEL regroupe des actionnaires de la SONATEL ; qu'il en résulte que l'action du Club des actionnaires de la SONATEL qui loin de s'intéresser à un intérêt collectif aux contours mal définis doit être déclarée recevable ; qu'en effet, si en principe l'actionnaire ne peut pas se substituer aux représentants légaux pour agir en justice au nom de la société ; il lui est reconnu le droit d'exercer toute action en justice pour la défense de ses droits personnels à l'encontre des organes sociaux où même contre la société ; que partant les actionnaires regroupés au sein d'une association qui a satisfait à toutes les exigences légales doivent pouvoir initier les actions en justice reconnu à chaque actionnaire par le biais de leur association ; qu'il échet de déclarer l'action des demandeurs recevables ;

AU FOND
ATTENDU que les demandeurs ont dit dans leurs écritures du 29 janvier 1999, avoir pris acte de ce que malgré les arguments pour s'opposer à la communication des documents,la SONATEL leur a communiqué en conformité avec les dispositions de l'article 525 et 526 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur le droit Commercial Général, l'état certifié conforme par le Commissaire aux comptes des rémunérations des dix personnes les mieux rémunérés ;
ATTENDU qu'il s'ajoute à ce qui précède que les demandeurs ont reçu des statuts mis en harmonie comme en atteste la lettre de leur conseil en date du 1er février 1999 versée aux débats
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de dire et juger que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SONATEL la communication des dites pièces sous astreinte de 1.000.000 de francs par jour de retard est devenue sans objet ;
ATTENDU que pour ce qui est de la seconde demande, le C.A.S et les sieurs et dame Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY ont soutenu que l'ouverture du Capital de la SONATEL a créé quatre nouvelles catégories d'actionnaires que sont : un partenaire stratégique « France Télécom », des entreprises sénégalaise, africaine et européenne, des particuliers et le personnel de la SONATEL, qui ont rejoint l'Etat ; que cette structure du capital a été confirmée par le rapport général du conseil d'Administration soumis à l'assemblée générale du 18 juin et approuvé ; qu'en vertu des dispositions de l'article 424 de l'Acte Uniforme de l'Ohada sur le droit Commercial Général, le partenaire stratégique a eu quatre administrateurs, l'Etat du Sénégal, quatre administrateurs et le personnel actionnaire un administrateur pour leur représentation au Conseil d'Administration ; que la Direction Générale de la SONATEL refuse sans motif d'ouvrir les négociations avec les petits porteurs en vue de définir les modalités de la désignation de leur représentant au Conseil d'Administration alors qu'elle l'a faits avec le personnel actionnaire conformément à l'article 424 précité ; qu'elle a par conséquent violé les dispositions de cet article ;
ATTENDU que la SONATEL a rétorqué que le juge des référés est incompétent pour enjoindre à la Direction Générale de la SONATEL ou à tout autre mandataire le soin de se substituer à l'Assemblée générale pour exercer une prérogative dévolue à cet organe en l'absence de démonstration de tout évènement paralysant le fonctionnement régulier dudit organe délibérant ; qu'en effet selon elle, seule l'assemblée générale a compétence sur le fondement des articles 419 et 546 - 3ème pour nommer les administrateurs ; que si elle a organisé des consultations en son sein pour déterminer les modalités tendant à pourvoir au poste d'administration du représentant du personnel réservé par l'Assemblée générale du 21 juillet 1997 pour ledit personnel comme pour les autres actionnaires de l'offre public de vente que les petits porteurs regroupés au sein du C.A.S sont loin d'épuiser, c'est qu'il lui incombait, pour assurer les intérêts de ses agents et faire face aux exigences liées au bon fonctionnement de ses services de s'atteler à impulser et encadrer les consultations internes dans l'Entreprise pour parvenir à la désignation du représentant de ses salariés au Conseil d'Administration ;
ATTENDU que la SONATEL a ajouté que même si le rapport de son Conseil d'Administration du 16 juin 1998 précise que l'ouverture du capital a fait quatre nouvelles catégories d'actionnaires, il demeure que ledit capital n'est pas constitué de quatre catégories d'actions ; qu'en conséquence, ses statuts n'ont pas prévu de répartition des sièges d'administrateurs en fonction de catégorie d'actions ; que pourtant les dispositions de l'article 424 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur le Droit Commercial ont été invoquées à tort par les demandeurs ;
ATTENDU que les demandeurs ont soutenu à la suite que le contenu du rapport présenté à l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 juin 1998 est la preuve qu'est dilatoire le moyen tiré de l'absence de catégories d'actionnaires ; qu'ils ont ajouté que le « modus vivendi » ayant abouti à l'élection du représentant du personnel actionnaire de la SONATEL qui doit être élu en Conseil d'Administration à la prochaine Assemblée Générale ne constitue ni une pratique, ni un usage générateur de droit l'on est en face d'une violation flagrante du principe d'égalité des actionnaires ; que sa demande ne viole pas les dispositions de l'article 419 de l'Acte Uniforme puisqu'il s'agit en l'espèce d'organiser la consultation des petits porteurs pour qu'eux aussi élisent leur représentant qui sera soumis au vote de la prochaine assemblée à l'instar du représentant du personnel actionnaire ;
ATTENDU que la SONATEL a précisé en réplique qu'elle ne s'oppose pas à la désignation du représentant des petits porteurs en Conseil d'Administration ; qu'elle n'a pas intérêt à un tel refus et n'a pas fait d'obstacle à cette désignation que toutefois elle a soutenu qu'il n'incombe pas à sa Direction Générale de retenir les petits porteurs ;
ATTENDU que l'article 424 de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E invoqué par les demandeurs dispose que « les modalités de l'élection des administrateurs sont librement fixées par les statuts qui peuvent prévoir une répartition des sièges en fonction des catégories d'actions»
ATTENDU que la notion de catégories d'actions loin d'avoir le contenu que lui donne les demandeurs a été définie en doctrine comme étant « l'ensemble des titres jouissant des mêmes droits et comportant pour leurs titulaires des obligations semblables » ;
Que cela signifie que malgré la diversité des actionnaires de la SONATEL on ne peut retenir l'existence de plusieurs catégories d'actions dans la composition de son capital que si la preuve est rapportée que les actions composant le capital de ladite société ne confèrent pas à leurs propriétaires les mêmes droits ;

ATTENDU qu'il est à préciser qu'en tout état de cause, non seulement il n'est pas prouvé que les statuts de la SONATEL prévoient une répartition des sièges en fonction des catégories d'actions,il n'est pas contesté par les demandeurs qu'un poste d'administrateur leur a été réservé comme pour le personnel actionnaire par l'Assemblée générale du 21 juillet 1997 ; que ceci rend inutile le débat sur la représentation du groupe des petits porteurs au Conseil d'Administration ;
ATTENDU que pour ce qui concerne les modalités de cette représentation et plus spécifiquement la désignation du représentant des petits porteurs, il y a lieu de faire remarquer aux demandeurs qu'aucune disposition légale ne permet à la SONATEL de s'impliquer dans l'organisation de l'élection du représentant de quelque groupe d'actionnaires que ce soit ; que si la SONATEL s'est investit dans le choix du représentant du personnel actionnaire au Conseil d'Administration, son comportement peut se justifier en fait et en droit, par la nécessité impérieuse pour les dirigeants sociaux d'oeuvrer pour la préservation d'un bon climat social au sein de la société en évitant les répercussions négatives d'élections souvent longues et houleuses ;
Qu'ainsi le comportements des dirigeants sociaux va dans le sens de l'intérêt de la société et partant de l'ensemble des actionnaires y compris les petits porteurs et ne constitue pas en soi une violation du principe de l'égalité entre les actionnaires qui tend seulement à éviter qu'un actionnaire soit désavantagé par rapport aux autres actionnaires et ce, relativement à leurs droits ;
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède que le principe de l'égalité entre les actionnaires ne peut justifier la prise de la mesure sollicitée par les actions ; qu'il échet de débouter le C.A.S et les sieurs et dame Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY de leur demande mal fondée ;
ATTENDU qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs ;

PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent par provision et vu l'urgence tous droits et moyens des parties réservés au fond ;
Déclarons recevable l'action du Club des Actionnaires de la SONATEL et des sieurs et dame Yoro BA, Songo Matar NDIAYE, Soulèye DIOUF et Joséphine SY ;
Disons que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SONATEL, la communication de l'état certifié conforme par le Commissaire aux comptes des rémunérations des dix personnes les mieux payées et des statuts mis en harmonie sous astreinte de 1.000.000 de francs est devenue sans objet ;
Déboutons les demandeurs pour le surplus ;
Mettons les dépens à leur charge ;
Et signons avec le Greffier ;

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery