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Le marketing comme facteur de compétitivité des Etablissements de Microfinance: Cas du Crédit Mutuel

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par Christian Ghislain Tchoupe Kamgang
Université Catholique d'Afrique Centrale - Maîtrise en Economie de Gestion 2006
  

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Section 3 :

Microfinance et compétitivité au Cameroun

La pérennité d'une entreprise traduit sa capacité à s'installer dans la durée ; donc à faire face à la concurrence. Si, la compétitivité est un objectif «naturel » pour toute entreprise, elle l'est encore plus pour les EMF au Cameroun qui doivent non seulement s'affronter entre eux, mais aussi faire face à la concurrence des banques classiques et autres tontines. Seule une présentation un peu plus approfondie de la microfinance au Cameroun peut permettre de mieux cerner la concurrence dans ce secteur. Ainsi, dans cette section, nous présenterons dans un premier temps l'environnement juridique et politique dans lequel évoluent les IMF camerounaises (A) ; ensuite nous nous intéressons aux principaux acteurs du secteur financier au Cameroun (B).

A. Environnement juridique et politique

Pour réussir, les EMF doivent, entre autres, tenir compte de l'environnement juridique et politique dans lequel ils évoluent. Avec leur rapide essor, l'État s'est rapidement intéressé au secteur. C'est ainsi que la législation qui régit la microfinance a connu plusieurs mutations. En outre, pour développer le secteur, une politique nationale a été adoptée.

1) Une réglementation stricte et en perpétuelle évolution

Au Cameroun, un peu plus de 80%38(*) des EMF sont déclarés ou enregistrés sous le régime d'association ou de coopérative d'épargne et de crédit. Ils sont donc régis respectivement par les lois n° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association, et n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune. Pourtant, la législation a beaucoup évolué.

En effet, entre temps, l'activité a été régie dans un premier temps par le décret du Premier Ministre n° 98/300/PM du 9 septembre 1998 fixant les modalités d'exercice des activités des COOPEC. Le décret sera modifié et complété par celui n° 200/023/PM du 29 janvier 2001 précisant la procédure d'agrément. Toutefois, depuis le 13 avril 2002, les EMF sont soumis au règlement n° 1/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice de l'activité de microfinance dans la CEMAC. Ainsi, avec cette nouvelle disposition, c'est la COBAC qui est l'autorité chargée de la réglementation du secteur.

La législation du secteur de la microfinance a donc connu depuis 1992 une certaine évolution. Les changements qui ont marqué cette législation ont contraint les EMF à de perpétuelles adaptations. A titre d'exemple, dans l'article 2 (alinéa 1) de la loi n° 92/006 du 14 août 1992, la liberté est donné à tout citoyen ayant atteint la majorité ou s'étant fait émanciper de créer une société de coopérative. Par contre, dans son article 4 du décret n° 98/300/PM du 9 septembre 1998, les exigences du dossier d'agrément font référence à une demande d'attestation de capacité du directeur ou du gérant. Cette demande doit contenir les références professionnelles et/ou académiques, un extrait du casier judiciaire, ce afin d'avoir des informations sur la moralité du dirigeant et sur ses compétences réelles et potentielles. Ainsi, ces modifications sur les caractéristiques du dirigeant sont simplement un aperçu des différentes mutations qui ont caractérisé l'évolution de la législation de la microfinance et les contraintes auxquelles les EMF ont dû faire face.

La COBAC qui est désormais en charge de cette législation a autorité sur l'ensemble des établissements des crédits. En plus de son pouvoir administratif relatif à la délivrance de l'agrément, elle a trois autres pouvoirs :

· Un pouvoir réglementaire : la COBAC définit le plan et les procédures comptables applicables, ainsi que les normes prudentielles ;

· Un pouvoir de surveillance et de contrôle sur pièce et sur place;

· Un pouvoir de sanction : la COBAC est un organe juridictionnel et peut prononcer des sanctions disciplinaires.

En outre, l'une des nouveautés du règlement est la catégorisation effectuée au niveau des EMF. Cette réglementation39(*) définit trois types d'EMF :

· Les EMF de 1ère catégorie : ils procèdent à la collecte de l'épargne de leurs membres qu'ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il n'est pas exigé de capital et de dotation minimum pour ces établissements, autre que ceux imposés par la forme juridique choisie ;

· Les EMF de 2e catégorie : ils collectent l'épargne et accordent des crédits aux tiers. Leur capital minimum est fixé à 50 millions de F.CFA ;

· Les EMF de 3e catégorie : ils n'offrent que du crédit et ne sont pas autorisés à mobiliser l'épargne. Leur capital minimum est de 25 millions de F.CFA.

* 38 Information publiée sur www.lamicrofinance.org : Accueil Dossiers thématiques > Cameroun - Données économiques > Cadre légal, réglementaire et institutionnel>

* 39 NYAMA J, Droit Bancaire et de la microfinance en zone CEMAC, vol 1, CERFOD, Yaoundé, 2006, Page 95

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