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L'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun

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par Etienne KENFACK TEMFACK
Université de Douala-Cameroun - D.E.A. de droit public 2005
  

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CHAPITRE II

LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE DE CREATION DE LA NORME CONSTITUTIONNELLE

La création de la norme constitutionnelle n'est pas un événement banal. C'est ici l'occasion de prendre la pleine mesure de la dimension symbolique qui s'attache à la constitution et qui justifie par conséquent la procédure solennelle qui préside tant à son élaboration qu'à sa révision. La suprématie de la loi fondamentale trouve ainsi sa justification dans les formes en lesquelles celle-ci est conçue. Comme le souligne si bien Pierre Pactet, "c'est la procédure de révision qui permet de reconnaître à la loi constitutionnelle une valeur supérieure à celle des lois ordinaires" (1). La création de la règle de valeur constitutionnelle obéit aux exigences de ce que Charles Eisenmann appelait "la législation constitutionnelle.'^) C'est un ensemble de conditions de forme qui entourent la fabrication de la constitution. De fait, toute règle élaborée suivant cette forme se verra conférer la valeur suprême. Comme nous le verrons, la forme est un trait caractéristique de la reconnaissance du pouvoir constituant. Mais quelle est cette forme? Quel est le contenu des règles de la législation constitutionnelle? Rend-elle compte de la supériorité de la norme fondamentale? D'emblée on peut en relever le caractère exceptionnel, et surtout sa rupture avec la procédure législative dont elle se distingue fondamentalement. Il faut souligner que la procédure d'élaboration de la Constitution n'est pas déterminée a priori, car "il est de son essence [le pouvoir constituant] de pouvoir ce qu'elle voudra et de la manière dont elle le voudra". Sous ce rapport se décline nécessairement la nature "métaphysique" du pouvoir constituant en sa forme originaire. Aussi souligne M. Kamto, l'appréciation que l'on peut faire ne peut être que politique et non juridique (3).

La procédure constituante a des incidences importantes sur la suprématie constitutionnelle. Aussi le droit constitutionnel camerounais et la doctrine y trouvent un champ fertile où se développent les plus grandes controverses. Le cycle constitutionnel camerounais se décline en effet en une succession de procédures dont le moins qu'on puisse

1. P. Pactet, Institutions politiques. Droit constitutionnel, Armand Colin, Paris, 20'°"' éd., 2001.

2. Voir Ch. Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Econoirrica, PUAM, 1972. La législation constitutionnelle est selon le Pr. Eisenmann la forme dans laquelle est moulée toute règle à laquelle on veut conférer une valeur suprême. Elle se distingue de la législation ordinaire par son caractère exceptionnel et ses contraintes qui peuvent porter sur le quorum ou la majorité requise.

3. Il est admis en droit constitutionnel que la manifestation du pouvoir constituant originaire est insusceptible d'encadrement juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il empruntera telle forme. Le pouvoir constituant peut ce qu'il veut et dans la forme qu'il veut; et une Constitution pourrait très bien être élaborée par la procédure législative. Le caractère exceptionnel de la procédure constituante à l'origine repose finalement sur le fait qu'elle n'est organisée par aucun texte.

dire est qu'elles sont loin des schémas classiques établis en Droit. Disons tout simplement que l'élaboration des Constitutions au Cameroun offre l'image d'une procédure véritablement ambiguë (section 1), tandis que la procédure de révision dont le critère essentiel est de j permettre la distinction entre la Constitution et la loi, met la règle constitutionnelle entre rigidité et souplesse (section 2).

SECTION 1: UNE AUTORITE ETABLIE SUR UNE PROCEDURE CONSTITUANTE

VERITABLEMENT AMBIGUË

L'élaboration d'une Constitution ne se fait pas selon une procédure fixée à l'avance. C'est la conséquence de la souveraineté du pouvoir constituant. Celui-ci se détermine selon les modalités que lui seul fixe. D en résulte que la procédure d'élaboration de la Constitution ne peut être "ni régulière ni irrégulière"(4). Cette vision sténotypée est loin d'être aussi simple en pratique, surtout en droit constitutionnel camerounais. L'élaboration des Constitutions à une exception près, est source de controverse car véritablement ambiguë. Une ambiguïté construite au fil des bouleversements sociopolitiques (paragraphe 1) dont la loi fondamentale du 18 janvier 1996, texte discuté dans sa création (paragraphe 2) est, au stade actuel de notre droit, l'exemple le plus significatif.

PARAGRAPHE 1: UNE AMBIGUÏTE CONSTRUITE

De l'analyse de la dynamique constitutionnelle camerounaise, seule la Constitution du 4 mars 1960 échappe à une controverse dans son élaboration. Peut être parce que le pouvoir constituant qui présida à son élaboration s'est développé sur un terrain véritablement vierge(5). Adoptée 1e 21 février 1960 par référendum et promulguée le 4 mars de la même année, la toute première Constitution du Cameroun marque son accession au statut d'Etat. Son avènement est plutôt célébré que décrié, car la loi fondamentale porte l'estampille du souverain constituant. Mais dès 1961 la législation constitutionnelle s'engage par le fait des politiques sur un chemin difficile caractérisé par l'ambiguïté des procédures par lesquelles est élaborée la règle de droit suprême. Cette ambiguïté est décelable à travers la "révision" de la Constitution du 4 mars 1960 (I) et le référendum constituant de 1972 (II).

4. Le pouvoir constituant est un pouvoir inconditionné. Aucune règle ne le limite car précise P. Pactet" les assemblées constituantes sont maîtresses de leur procédure puisque libres et inconditionnées du fait de la disparition de l'ordre juridique antérieure". A cause de cette souveraineté du pouvoir constituant, la doctrine soutient qu'une "révision constitutionnelle ne saurait être anticonstitutionnelle".

5. La Constitution du 04 mars est celle qui crée l'Etat du Cameroun. Elle est sur le plan de la science constitutionnelle l'acte fondateur de l'Etat, puisqu'il n'existait jusqu'à cette date aucun Etat connu dans le monde et dénommé Cameroun. Avec la loi fondamentale de 1961, le Cameroun sort de la tutelle pour exister par lui-même et pour lui-même.

I- LA "REVISION" CONSTITUTIONNELLE DU ler SEPTEMBRE 1961

La promulgation de la "loi n°61-24 du 1er septembre 1961 portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la Constitution actuelle aux nécessités du Cameroun réunifié" marque le début de ce que nous qualifions d'ambiguïté. Elle provoque une controverse sur la nature de l'acte (A). Toutefois, cette opposition n'empêche pas la reconnaissance a posteriori du non-respect des conditions d'élaboration des Constitutions (B).

A) La controverse entre politique et juristes sur la nature de l'acte

La question est de savoir s'il s'est agit en l'espèce d'une "fraude à la Constitution". Alors que l'intitulé même de l'acte défend la thèse de la révision (1), la doctrine soutient qu'il s'agit de l'écriture d'une nouvelle Constitution (2).

1- La thèse politique de la révision

L'intitulé de l'acte promulgué le 1er septembre 1961 conforte la thèse de la révision(6). Il était juste question de mettre la loi fondamentale en conformité avec quelques modifications socio-politiques faisant suite au rattachement de la partie occidental du pays à l'ensemble du Cameroun. C'est la marque d'un "Cameroun réunifié" et en marche vers son unification qui seule pourra exiger une nouvelle Constitution (7). D'ailleurs le texte est adopté par l'Assemblée nationale, exerçant la compétence de pouvoir constituant institué que lui reconnaissait l'article 49 alinéa 3 de la constitution de 1960.

2- La thèse doctrinale de l'écriture d'une nouvelle Constitution

Pour M. Kamto, l'intitulé de l'acte promulgué le 1er septembre 1961 est "trompeuse" car, poursuit-il "sous le couvert de la révision de cette Constitution [celle du 4 mars I960], on a doté le Cameroun d'une nouvelle Constitution (8) Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une violation de la procédure. La doctrine repose sa thèse sur le fait que la Constitution de 1961 "modifie substantiellement la nature du régime politique du Cameroun."(9) C'est un texte qui trouve son fondement dans la réunification de l'Etat indépendant du Cameroun et du "Southem Cameroon". De cette réunification naîtra la République fédérale du Cameroun. Or

6 Sur le plan formel en effet, le texte du 1° septembre 1961 est bien une revision constitutionnelle car la procédure mise en oeuvre est celle ui était prévue pour la modification de la Constitution du 04 mars 1960.

7 L'idée avancée par le Pr. Kamto est que le fédéralisme n'était qu'une étape provisoire, car le Président Ahidjo aspirait unir les Camerouns n un seul Etat. Le discours que tint ce dernier juste avant de soumettre au référendum le projet de Constitution de la République Unie du Cameroun confirme cette thèse. Selon le Président Ahidjo, il était enfin temps de dépasser la forme fédérale pour bâtir un Cameroun fort et prospère. Les camerounais le plébisciteront.

8 M. Kamto, "Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant", RJA, 1995, pli.

9 Alors que la Constitution du 04 mars établissait un Etat unitaire avec un régime de type parlementaire, la loi fondamentale du 1° septembre 1961 institue un régime "complexe", selon l'expression de M. Kamto. Celui-ci est présidentiel au niveau fédéral et

parlementaire au niveau des Etats fédérés.

il est admis en droit constitutionnel qu'il peut avoir création d'un nouvel Etat par la réunification d'Etats. Et M. Kamto de conclure qu'il s'agit de la "IIème République camerounaise."

La thèse de la "fraude" et par conséquent de l'écriture d'une nouvelle Constitution par la procédure de révision est aujourd'hui plus que confortée.

B) L'établissement a posteriori d'une violation de la procédure constituante

La thèse de l'écriture d'une nouvelle Constitution trouve sa justification au regard du droit constitutionnel. Il est en effet établi que " le passage d'un Etat unitaire à un Etat fédéré peut être considéré comme l'écriture d'une nouvelle Constitution. "(10) Mais loin d'emprunter la voie normale, l'élaboration de la Constitution de 1961 constitue ce que M. François Mbomè qualifie de "détournement de procédure"(l 1) surtout que "aucune disposition réglementaire, législative ou a fortiori constitutionnelle, faisant de l'Assemblée nationale en fonction un organe habilité à voter une nouvelle Constitution" n'existait. En votant la "loi n°61-24", les députés crée un nouvel Etat (1), condamnant ainsi à la disparition les institutions de la Constitution de 1960 (2).

1- L'avènement d'un nouvel Etat: la République fédérale du Cameroun

L'Etat fédéral du Cameroun procède de la Constitution du 1" septembre 1961. En établissant une Constitution nouvelle par la procédure de révision, les pouvoirs institués s'arrogent un pouvoir qui ne leur est pas reconnu dans la logique démocratique. Car même si le pouvoir de révision peut tout faire, il est pourtant limité par l'esprit du texte quand bien même il réviserait* toute la constitution. Dans cette perspective, il ne peut élaborer une nouvelle Constitution par la mise en oeuvre de la procédure de révision. La logique démocratique voudrait que, même si la rédaction d'une nouvelle Constitution est faite par le pouvoir constituant dérivé, la ratification ressortisse à la compétence du peuple souverain constituant. En se situant en marge de ce schéma, la procédure constituante de 1961 s'illustre par son irrégularité. Encore que la Constitution de 1960 ayant été adopté par référendum, il revenait encore au peuple camerounais de revenir sur les principes qu'il avait posés (12)

10 Cette opinion est défendue notamment par le Pr. Pactet. Il est de même établi en droit constitutionnel classique qu'il y a nouvel Etat et donc nouvelle Constitution lorsque deux ou plusieurs Etats se réunissent pour former un Etat fédéral.

11 F. Mbomè, "Constitution du 2 juin 1972 révisée ou nouvelle Constitution", in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun. Aspects juridiques et politiques, op cit. p33.

12 II s'agit du principe dit du parallélisme des formes et des procédures.

2- La disparition des institutions de la Constitution de 1960

Quelle était la force juridique de la Constitution de 196l? Nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'elle s'est imposée comme le nouveau socle du droit constitutionnel camerounais. Sa puissance abrogative se traduit par la disparition des institutions mises en place par la Constitution de 1960. Tel est par exemple le cas de l'Assemblée nationale qui est remplacée par le Parlement fédéral; on peut aussi remarquer la substitution de la dénomination "République fédérale du Cameroun" à celle de "République du Cameroun". Mais il faut souligner, comme le fait déjà M. Kamto et à sa suite M. Mbomè, que le texte de 1961 sur le strict plan formel est une loi de révision. Il serait donc abusif de parler d'un pouvoir constituant originaire, car celui-ci se manifeste en une procédure qui se veut "insusceptible d'appréhension juridique". Aucun texte, aucune loi ne lui impose une attitude: il peut ce qu'il veut et en la forme qu'il désire. C'est un pouvoir suprême.

La controverse née de la Constitution de 1961 allait être revitalisée par le référendum constituant du 20 mai 1972 qui donne naissance à la République Unie du Cameroun.

II- LE REFERENDUM CONSTITUANT DU 20 MAI 1972 ET LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972

Dans un article intitulé "A propos de la thèse minoritaire sur le statut du référendum du 20 mai 1972 ou la quête du droit dans le métajuridique", James Mouangue Kobila, reprenant la thèse du Pr. Kamto, écrit que "la Constitution du 02 juin 1972 apparaît comme l'oeuvre d'un pouvoir constituant originaire agissant ex-nihilo" et, conclut-il "la critique de la procédure ne peut être juridique mais politique." Il s'agit de montrer que le référendum constituant du 20 mai 1972 n'a pas été à l'abri de toute critique (A), cependant que son autorité à été reconnue par la doctrine et en fait (B).

A) Une procédure diversement interprétée

Le 20 mai 1972, le peuple camerounais est interpellé directement par le Président Ahidjo pour donner son avis sur une question ainsi libellée: "approuvez-vous, dans le but de consolider et d'accélérer le développement économique, social et culturel de la nation le projet de Constitution soumise au peuple camerounais par le Président de la République fédérale du Cameroun et instituant une République une et indivisible sous la dénomination de République Unie du Cameroun?" Adoptée à la majorité écrasante de 99,90%, la constitution de la IIIème République était promulguée le 02 juin 1972. Présentant tous les caractères d'une procédure

constituante régulière (2), le référendum va pourtant faire l'objet d'une vive contestation allant jusqu'à déclarer "invalide" la loi fondamentale de 1972 (1).

1- Une procédure manifestement illégale

La régularité de la procédure constituante est contestée par quelques auteurs mais surtout par l'élite anglophone. Invoquant à l'appui de leur thèse le non-respect par le Président Ahidjo de l'article 47 de la Constitution du 1er septembre 1961. Celui-ci détermine les conditions de révision de la Constitution et dispose que:

" L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la

République Fédérale après consultation des Premiers ministres des Etats

fédérés et aux députés de l'Assemblée fédérale (...)

La révision doit être votée à la majorité simple des membres composant

l'Assemblée fédérale à condition toutefois que cette majorité comporte

la majorité des représentants à l'Assemblée fédérale de chacun des Etats

fédérés."

Sur le fondement de cette disposition, la procédure constituante sera déclarée contraire à la Constitution du 1" septembre 1961, et la Constitution du 2 juin 1972 sans valeur. Mais il s'agit là de la procédure prévue pour la révision de la Constitution. Par conséquent, cet argument ne saurait prospérer. Il faut en effet remarquer qu'en 1972, il s'est agit de la création d'un nouvel Etat et, en l'espèce, de la manifestation d'un pouvoir originaire qui ne peut se déterminer selon des formes préétablies. C'est pourquoi conclut le Pr. Kamto, le Président Ahidjo a eu recours à une procédure non prévue par la Constitution fédérale pour la révision: le référendum.

2- Une procédure constituante en tout point régulière

II est revenu à M. Kamto d'être le porte-parole de la doctrine majoritaire qui défend la thèse de la régularité de la procédure constituante du 20 mai 1972. L'argument de l'irrégularité reposant sur la violation de la procédure de révision, il est établi qu'il ne s'est agit nullement d'une révision, mais de l'établissement d'une nouvelle Constitution(13) Ce qui explique, comme le démontre si bien M. Kamto que le Président ait opté pour un référendum.

13 Voir à ce propos M. Kamto, "Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant", op cit. Aussi sur la même question, J Mouangue Kobila, « Q propos de la thèse minoritaire sur le statut du référendum du 20 mai 1972 ou la quête du droit dans le métajuridique »

En recourant au souverain constituant qui est le peuple, la procédure constituante affirme son respect des principes qui président à l'élaboration des constitutions, tels qu'ils sont posés par la science constitutionnelle. Plus encore, elle se revêt d'une autorité telle qu'il ne peut en être conçue de plus élevée, car étant l'expression "directe" de la volonté du souverain. D'où sa nature de loi fondamentale (14).

B) La réformation du système juridico-politique camerounais par la Constitution de

1972

La Constitution du 2 juin 1972 produit pratiquement les mêmes effets que sa devancière par rapport à la Constitution du 4 mars 1960. Le droit constitutionnel voit encore son fondement bouleversé car la réforme est visible tant sur les institutions (1) que sur le système juridique (2).

1- La réforme institutionnelle

C'est l'avènement d'un nouvel Etat, selon les schémas établis en droit constitutionnel. La République Unie du Cameroun succède à l'Etat fédéral, ce qui se traduit par un bouleversement total des institutions. Les trois assemblées disparaissent au profit de l'Assemblée nationale, et le Président Ahidjo réalise son ambition: être le Président d'un "grand" Cameroun. L'analyse des dispositions du texte fait dire à M. Kamto que le régime politique qui s'en dégage est "un présidentialisme autoritaire." (15) Le Président de la République est la pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle, encore que la rédaction du texte s'est fait dans le plus grand secret, et que le choix du référendum était plus un moyen de contourner le blocage qu'aurait assurément constitué l'absence de la majorité requise des députés du Cameroun anglophone. A la lumière de tout cela, l'idée selon laquelle la fédération n'avait été envisagée par le Président Ahidjo que comme une transition, certes dangereuse mais nécessaire, retrouve toute sa pertinence.

2- La réforme du système juridique

Elle se traduit par les "fameuses" ordonnances de 1972 dont l'une porte organisation judiciaire. Cette réforme, à quelques exceptions près, est totale car aux termes de l'article 38:

"La législation résultant des lois et règlements applicables dans l'Etat

14 L'intervention directe du peuple dans la procédure constituante est regardée comme le mode le plus démocratique d'élaboration de la Constitution. Elle est aussi l'un des éléments de rigidité de la loi fondamentale.

15 M. Kamto, "Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant", op cit. p 17.

fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d'effet de la présente constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, et tant qu'elle n'aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire."

L'in-formation du système juridique par la Constitution de 1972 se traduit également par la réformation de l'architecture judiciaire désormais surplombée par la Cour suprême en lieu et place de la Cour fédérale de justice.

Les discussions sur la procédure constituante seront relancées à l'occasion de l'adoption de la loi fondamentale du 18 janvier 1996, créant ainsi en droit constitutionnel camerounais une tradition.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote